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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : 24/02378
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3VE
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, EORIA IMMOBILIER, SAS TRIMA
c/
[N] [G] [M]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, EORIA IMMOBILIER, SAS TRIMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381, avocat postulant et Me Emeline SELLIER, SELAS AGN AVOCATS REIMS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 mars 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/02839, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ordonné une mission d’expertise confiée à Monsieur [L] [U] au contradictoire de Monsieur [V] [J].
Monsieur [V] [J] est décédé le 19 juin 2024 laissant pour unique héritier Monsieur [N] [M].
C’est pourquoi, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024 à Monsieur [N] [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) demande que les opérations d’expertises, ordonnées par ordonnance du 19 mars 2024, soient rendues communes et opposables à Monsieur [N] [M] et de réserver les dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A cette audience, le conseil de Monsieur [N] [M] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 soit rendue commune et opposable à Monsieur [N] [M] unique héritier de Monsieur [V] [J] qui est décédé le 19 juin 2024.
Il convient de relever que Monsieur [N] [M] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre communes les opérations d’expertise à Monsieur [N] [M].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes à Monsieur [N] [M], les opérations d’expertise ordonnées par décision du 19 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02839, ayant désigné Monsieur [L] [U] en qualité d’expert,
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société SAS TRIMA, communiquera sans délai à Monsieur [N] [M], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [N] [M], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic la société SAS TRIMA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] dans ce délai impératif, la mise en cause de la partie demanderesse sera caduque et privée de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 07 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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