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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/06884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ MACSF PREVOYANCE, Compagnie d'assurance DARAG DEUTSCHLAND AG |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 23/06884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3Y
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
MACSF PREVOYANCE
VAN AMEYDE FRANCE
INTER VOLONT
Compagnie d’assurance DARAG DEUTSCHLAND AG
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie BOISSEAUX
Me Pauline BOST
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
l’AARPI PENNEC & MICHAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier présent lors des débats,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillante
MACSF PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VAN AMEYDE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance DARAG DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2017, M. [Z] [H], qui circulait à moto à [Localité 11] dans le cadre d’un trajet professionnel, a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par M. [P] [V] et assuré auprès de la compagnie luxembourgeoise ARISA ASSURANCES. Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme du poignet gauche avec fracture du scaphoïde.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [P] [V] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, condamné M. [P] [V] à payer à M. [Z] [H] une provision de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
— constaté le désistement de M. [Z] [H], partie civile,
— condamné M. [P] [V] à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme de 15.428,58 € au titre de son recours subrogatoire pour les sommes exposées et imputables à l’accident du 18 juillet 2017,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre les docteurs [U], représentant l’assureur, et [K], médecin conseil de M. [Z] [H]. Ils ont déposé leur rapport le 4 juillet 2022, concluant à un taux d’AIPP de 7%.
L’offre définitive d’indemnisation présentée par la société VAN AMEYDE FRANCE le 22 juillet 2022 a été considérée comme insuffisante par la victime.
C’est dans ces conditions que par acte délivré les 17, 18 et 31 juillet 2023, M. [Z] [H] a fait assigner la société VAN AMEYDE FRANCE, la MACSF PREVOYANCE et la CPAM de la Gironde pour voir liquider son préjudice à la somme de 99.563,29 ueros.
La société de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 11 janvier 2024.
Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [Z] [H] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— constater l’intervention volontaire de la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES ;
— déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le préjudice subi par Monsieur [H], suite aux faits dont il a été victime le 18 juillet 2017, à la somme de 116 129,79 €, en application de la Loi Badinter.
— condamner in solidum la société DARAG et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à Monsieur [H] la somme de 104 481,06 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, avant déduction des provisions, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
30,76 € au titre des dépenses de santé actuelles
3 459,00 € au titre des frais divers
3 720,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
2. Préjudices patrimoniaux permanents
0,00 € au titre des dépenses de santé futures
35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
4 939,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
8 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
36 831,80 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
10 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 26 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18/03/2018, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 24/12/2022, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par
l’assurance VAN AMEYDE FRANCE par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18/03/2018, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— condamner la société DARAG à payer à Monsieur [H] lesdits intérêts.
— condamner in solidum la société DARAG et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— condamner in solidum la société DARAG et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— dire que le conseil de Monsieur [H] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer la décision à intervenir sera contradictoire à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE), ou réputé
contradictoire en cas de défaillance de celle-ci.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la MACSF PREVOYANCE demande au tribunal de :
Vu les articles L.131-2 et L.211-25 du Code des assurances
Vu les articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les conditions générales du plan de prévoyance P14A ;
— juger recevable le recours subrogatoire de la MACSF PREVOYANCE à la présente instance;
— juger que Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 18 juillet 2017, ayant entraîné 102 jours d’arrêts de travail successifs;
— juger que le préjudice de Monsieur [Z] [H] doit être réparé dans son intégralité ;
— juger que la MACSF PREVOYANCE a versé à Monsieur [Z] [H] la somme totale de 26.228,58 euros au titre des indemnités mensuelles de revenu A et B et des indemnités mensuelles frais professionnels en exécution du plan de prévoyance P14A ;
— juger la MACSF PREVOYANCE subrogée dans les droits et actions de Monsieur [Z] [H] notamment à l’encontre de la société VAN AMEYDE, en qualité de représentant en France de la société Luxembourgeoise d’assurance ARISA, assureur de Monsieur [P] [V], ou de la société d’assurance de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de cette dernière.
En conséquence :
— condamner la société VAN AMEYDE France, ou la société d’assurance de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de cette dernière, à rembourser à la MACSF PREVOYANCE la somme de 26.228,58 euros, correspondant aux indemnités mensuelles de revenu versées à Monsieur [Z] [H] du 18 juillet 2017 au 27 octobre 2017 à la suite de son accident de la circulation causé par Monsieur [P] [V] ;
— condamner la société VAN AMEYDE France, ou la société d’assurance de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de cette dernière, à verser à la MACSF PREVOYANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VAN AMEYDE France, ou la société d’assurance de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de cettedernière aux dépens.
En défense, dans leurs conclusions n°5 notifiées par voie électronique 2 mai 2025, la société VAN AMEYDE FRANCE et la compagnie DARAG DEUTSCHLANF AG demandent au tribunal de
Vu la Loi « BADINTER » du 5 juillet 1985,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
— déclarer la société VAN AMEYDE et la compagnie DARAG venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; A TITRE LIMINAIRE
— prononcer la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE ;
— - déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie DARAG venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES ;
SUR LES DEMANDES DE M. [H] A TITRE PRINCIPAL
— liquider le préjudice de M. [H] comme suit :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : 30,76 €
• Aide humaine temporaire : 1.488 €
• Frais divers : 2.859 €
• Perte de gains professionnels actuels : Néant
o Préjudices patrimoniaux permanents :
• Dépenses de santé futures : Néant
• Incidence professionnelle : Rejet, à titre subsidiaire 5.000 €
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 4.116,25 €
• Souffrances endurées : 6.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : Rejet, à titre subsidiaire 200 €
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 14.245 €
• Préjudice esthétique permanent : 500 €
• Préjudice d’établissement : Rejet
— déduire des sommes allouées les provisions versées ainsi que les indemnités et débours versés par la CPAM de la GIRONDE, la société MACSF PREVOYANCE et par tout autre tiers-payeur ;
— constater le respect des délais et de la procédure d’offre par la compagnie ARISA
ASSURANCES ;
— débouter M. [H] de ses demandes tendant à voir condamner la société VAN AMEYDE FRANCE et la compagnie DARAG venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES à la sanction du doublement des intérêts avec anatocisme ;
— débouter M. [H] de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18/03/2019 ;
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation ;
Subsidiairement,
— - juger que les intérêts doublés ne pourront courir que jusqu’au 23 août 2019, date de l’émission de l’offre provisionnelle, ou à titre infiniment subsidiaire au 20 septembre 2019, date de l’acceptation de l’offre provisionnelle ;
— écarter l’application de l’article L.211-18 du Code des assurances ;
SUR LES DEMANDES DE MACSF PREVOYANCE
— juger que la créance de la société MACSF PREVOYANCE imputable à l’accident du 18 juillet 2017 a déjà été fixée par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX statuant sur intérêts civils selon jugement du 31 mars 2023, à la somme de 15.428,58 € ;
— juger que la garantie de la compagnie ARISA ASSURANCES ne peut être mobilisée qu’à la condition que son assuré n’a pas déjà réglé les sommes mises à sa charge aux termes du jugement du 31 mars 2023 ;
— juger que la garantie de la compagnie DARAG venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES est nécessairement limitée à la somme de 15.428,58 € ;
— débouter M. [H], MACSF PREVOYANCE, la CPAM de GIRONDE et toutes autres parties de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre de la société VAN AMEYDE et la compagnie DARAG venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES, en ce compris les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— condamner MACSF PREVOYANCE à payer à la société VAN AMEYDE FRANCE et à la compagnie DARAG venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer commune et opposable à la CPAM de GIRONDE et à MACSF PREVOYANCE la décision à intervenir ;
— écarter l’exécution provisoire ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE et l’intervention volontaire de la société DARAG DEUTSCHLAND AG
La société VAN AMEYDE demande sa mise hors de cause en indiquant que l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident est la compagnie ARISA ASSURANCES aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société DARAG DEUTSCHLAND AG. Elle-même n’a été mandatée par l’assureur que pour gérer dans un cadre amiable la procédure d’indemnisation et n’a pas qualité pour représenter l’assureur. La société DARAG DEUTSCHLAND AG intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [P] [V].
Il ressort des pièces produites que l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident était la société ARISA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société DARAG DEUTSCHLAND AG. Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de cette dernière et de mettre hors de cause la société VAN AMEYDE FRANCE. M. [Z] [H] et la MACSF PREVOYANCE seront déboutés des demandes en paiement formées à l’encontre de cette dernière.
Sur le droit à indemnisation de M. [Z] [H]
Le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] [H] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [Z] [H]
Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par les docteurs [U], représentant l’assureur, et [K], assistant la victime, que M. [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1986, a présenté, à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 juillet 2017, une fracture non déplacée du scaphoïde du poignet gauche. Cet accident a été accompagné d’un stress aigu qui s’est transformé en état post-traumatique ayant nécessité une prise en charge thérapeutique spécifique à partir du mois de juin 2018.
Les experts ont retenu :
— une gêne temporaire de classe II du 17 juillet 2017 au 17 octobre 2017
— une gêne temporaire de classe I du 18 octobre 2017 au 31 août 2021
— arrêt des activités professionnelles du 18 juillet 2017 au 31 octobre 2017
— aide par tierce personne : 1h/jour selon le docteur [U] et 2h/jour selon le docteur [K] durant la période de GTP de classe II
— consolidation le 1er septembre 2021
— AIPP de 7% in globo pour la persistance de troubles psychologiques séquellaires en lien avec un état de stress post-traumatique chronique résiduel faisant suite au psycho-traumatisme initial, ayant été à l’origine d’un stress aigu s’étant transformé en stress post-traumatique chronique, ainsi que pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse à caractère intermittent au niveau du poignet gauche, sans impact des retentissements définitifs sur la fonction de préhension
— souffrances endurées de 3,5/7 tenant compte des lésions initiales, de la prise en charge thérapeutique documentée, des douleurs ressenties, ainsi que du retentissement psychologique
— dommage esthétique permanent de 0,5/7 pour la persistance d’une zone cicatricielle au regard de la face postérieure du coude gauche peu visible
— le docteur [K] indique qu’il convient de retenir un dommage esthétique temporaire pour le port d’une immobilisation du poignet par résine
— retentissement professionnel : pas de répercussion définitive des séquelles fonctionnelles sur les activités professionnelles selon le docteur [U] ; gêne au port de charges lourdes (manipulation des patients) ainsi que gêne en rapport avec l’hypervigilance au volant lors des tournées
— frais futurs : poursuite des traitements psychotropes pendant 1 an.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [H] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [Z] [H] s’élève à la somme de 724,27 €.
Il est sollicité le remboursement des franchises médicales pour un montant de 30,76 € qu’accepte de régler l’assureur.
DSA : 755,03 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité à ce titre le remboursement des honoraires du docteur [K] pour un montant de 3.459 €. L’assureur accepte de régler ces frais dans la limite de 2.859 €, considérant qu’il n’est pas justifié du règlement d’une somme de 600 €. Il est produit les notes d’honoraires du docteur [K] pour un montant de 3.459 € mais si ces notes mentionnent qu’elles ont été acquittées pour 3 d’entre elles, il n’en est pas de même pour la note d’honoraires du 13 juillet 2022 pour un montant de 600 €.
Il sera donc alloué à ce titre une indemnité de 2.859 €.
FD : 2.859 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts se sont opposés sur l’aide par tierce personne, le docteur [U] retenant un besoin de 1h/jour pendant la période de GTP de classe II soit 93 jours, le docteur [K] retenant un besoin de 2h/jour.
M. [Z] [H] sollicite le versement d’une indemnité de 3.720 € sur la base d’un besoin de 2 heures par jour et d’un taux horaire de 20 €. L’assureur retient une heure par jour et propose une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Il convient de rappeler que sur la période du 17 juillet 2017 au 17 octobre 2017, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25%. L’immobilisation de M. [Z] [H] a donc été limitée étant rappelé que le traumatisme est survenu au poignet gauche alors que M. [Z] [H] est droitier. Dans leur rapport provisoire, les médecins avaient retenu comme imputable la nécessité d’une aide par tierce personne de 1h/jour pour aide partielle à certains actes essentiels de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, se déshabiller), s’alimenter (découpe des aliments) ainsi que pour l’aide aux tâches domestiques, aux courses et aux déplacements. Le docteur [K] a considéré dans le rapport définitif qu’il convenait de retenir une aide de 2h/jour, même si le désaccord avec son confrère n’est pas repris dans le récapitulatif des conclusions.
Au regard de ces éléments, il sera retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1 heure par jour pendant la période de GTP de classe II, soit 93 heures. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 93 heures x 20 € = 1.860 €.
ATPT : 1.860 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les experts ont retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 18 juillet 2017 au 31 octobre 2017.
Pendant cette période, M. [Z] [H] a été indemnisé par la MACSF PREVOYANCE qui a versé des indemnités journalières. Si l’assureur s’oppose à l’organisme sur le montant de son indemnisation, il ne peut être contesté que pendant l’arrêt de travail retenu comme imputable par les experts, la MACSF a versé des indemnités journalières pour un montant de 26.228,58 euros. C’est donc à cette somme que doit être fixé ce poste de préjudice.
M. [Z] [H] ne fait valoir aucune autre perte de gains professionnels.
PGPA : 26.228,58 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures (DSF) :
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs s’élève à la somme de 93,70 euros. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé devant rester à charge.
DSF : 93,70 €.
2 – Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 35.000 €, M. [Z] [H] faisant valoir qu’il subit, en raison de ses séquelles fixées à 7%, une dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi et une plus grande fatigabilité. L’assureur s’oppose à la demande, faisant valoir que l’un des experts a exclu l’existence de répercussions professionnelles, et que M. [Z] [H] ne démontre pas en quoi serait caractérisée une incidence professionnelle. À titre subsidiaire, il offre une indemnité de 5.000 euros.
Dans leur rapport, les experts se sont opposés sur l’incidence professionnelle, le docteur [U] ne retenant pas de répercussion définitive des séquelles fonctionnelles sur les activités professionnelles, le docteur [K] retenant de son coté une gêne au port de charges lourdes lors des manipulations de patients et une gêne dans la conduite automobile lors des tounrées.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel a été évalué par les experts à 7% pour d’une part le stress post-traumatique résiduel et d’autre part la gêne fonctionnelle douloureuse à caractère intermittent au poignet gauche.
M. [Z] [H] exerce la profession d’infirmier en libéral, ce qui implique qu’il peut être amené à manipuler des patients et à conduire pour faire ses tournées. Les séquelles sont de nature à rendre l’exercice de sa profession plus pénible et fatigant. Il existe donc une incidence professionnelle qui sera indemnisée à hauteur de 15.000 €.
IP : 15.000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire de classe II du 17 juillet 2017 au 17 octobre 2017
— une gêne temporaire de classe I du 18 octobre 2017 au 31 août 2021
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un coût de 30 € par jour que l’assureur demande au tribunal de réduire à 25 €.
Il sera alloué une somme de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit
— DFTP à 25% : 93 jours x 27 € x 25% : 627,75 €
— DFTP à 10% : 1.414 jours x 27 € x 10% : 3.817,80 €.
DFT : 4.445,55 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont retenu des souffrances endurées de 3,5/7 tenant compte des lésions initiales, de la prise en charge thérapeutique documentée, des douleurs ressenties, ainsi que du retentissement psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 9.298,28 € et proposé une indemnité de 6.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €, étant précisé que s’agissant d’une indemnité, le tribunal n’est tenu ni d’appliquer un barème, ni d’actualiser ce barème.
SE : 8.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’immobilisation du poignet par une attelle pendant 3 mois et demi, puis ponctuellement jusqu’au 1er janvier 2018, outre une zone cicatricielle au niveau du coude gauche. L’assureur s’oppose à la demande, le docteur [U] n’ayant pas retenu ce préjudice, mais propose à titre subsidiaire une indemnité de 200 €.
Dans leur rapport, le docteur [U] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et le docteur [K] a retenu à ce titre le port d’une immobilisation du poignet avec résine. Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 0,5/7 au titre d’une zone cicatricielle de la face postérieure du coude gauche, mesurant 1,5 cm de diamètre.
L’immobilisation du poignet par une attelle en résine constitue une modification de l’apparence physique, à laquelle s’ajoute la cicatrice du coude, dont la permanence induit nécessairement qu’elle était présente avant consolidation. Au regard de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera alloué une indemnité de 500 €.
PET : 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 7% pour la persistance de troubles psychologiques séquellaires en lien avec un état de stress post-traumatique chronique résiduel faisant suite au psycho-traumatisme initial, ayant été à l’origine d’un stress aigu s’étant transformé en stress post-traumatique chronique, ainsi que pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse à caractère intermittent au niveau du poignet gauche, sans impact des retentissements définitifs sur la fonction de préhension.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 36.831,80 € calculée sur une base journalière de 32 € soit 2,24 € par jour pour tenir compte du taux de 7%, M. [Z] [H] soulignant que les experts n’ont pas retenu les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence mais ont évalué l’AIPP selon une logique abstraite purement médicale.
L’assureur propose l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 14.245 € sur la base d’un point d’une valeur de 2.035 €, considérant que les experts ont pris en compte l’ensemble des composantes de ce préjudice et qu’il n’y a pas lieu de retenir le mode de calcul de M. [Z] [H].
Dans leur rapport, les experts ont indiqué que le taux d’AIPP était fixé en référence au barème Droit Commun. L’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique telle que définie comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Les experts ont donc tenu compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent dans leur évaluation. Il n’y a pas lieu par ailleurs d’évaluer ce préjudice sur la base d’un taux journalier de déficit fonctionnel, qui ressort d’un barème et non d’une appréciation individualisée de l’importance de ce préjudice. Il sera retenu une indemnisation basée sur la valeur d’un point, lui-même fixé en tenant compte du taux d’incapacité et de l’âge de la victime, et de nature à assurer l’indemnisation intégrale de ce préjudice.
M. [Z] [H] était âgé de 34 ans à la date de consolidation. Il peut être indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.035 € soit une indemnité de 14.245 €.
DFP : 14.245 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 au titre d’une zone cicatricielle de la face postérieure du coude gauche, mesurant 1,5 cm de diamètre. L’indemnité sollicitée à hauteur de 1.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
PEP : 1.000 €.
3- Préjudice d’établissement
M. [Z] [H] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € à ce titre, faisant valoir qu’au moment de l’accident, il avait 30 ans et était marié. À cause de l’accident, le couple s’est séparé, il vit désormais seul et ne voit plus son enfant qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
L’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que M. [Z] [H] n’apporte pas la preuve que la rupture avec sa femme et l’abandon de son projet d’acquérir une maison découle des conséquences de l’accident.
Il convient de rappeler que le préjudice d’établissement est caractérisé par la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap. S’il ne peut être contesté que M. [Z] [H], qui vivait en couple et a un enfant, s’est séparé de son épouse en 2020, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien direct et certain entre cette séparation et l’accident, le docteur [O], sapiteur psychiatre, mentionnant seulement dans son rapport que la mésentente entre les époux s’était aggravée dans les suites de l’accident. Par ailleurs, le préjudice d’établissement est un préjudice permanent, et rien ne permet de considérer qu’il a perdu toute chance de refaire sa vie alors qu’il n’est âgé que de 34 ans à la date de consolidation et que ses séquelles sont évaluées à 7%.
M. [Z] [H] n’établit pas l’existence d’un préjudice d’établissement et sera débouté de sa demande.
Préjudice d’établissement : rejet.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 755,03 €
— frais divers FD: 2.859 €
— ATPT : 1.860 €
— perte de gains actuels PGPA: 26.228,58 €
— dépenses de santé futures DSF: 93,70 €
— incidence professionnelle IP: 15.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.445,55 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.245 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’établissement : rejet
TOTAL: 74.986,86 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
frais futurs : dépenses de santé futures
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: CPAM : 724,27 €
— prestations en espèces: MACSF : 26.228,58 €
— frais futurs : CPAM : 93,70 €
Total : 27.046,55 €
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [Z] [H] s’élève à la somme de 47.940,31 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 4.000 €. L’assureur sera en définitive condamné au paiement d’une indemnité de 43.940,31 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [Z] [H] sollicite le doublement de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 mars 2018 et à défaut à compter du 24 décembre 2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il fait valoir que l’accident s’est produit le 18 juillet 2017 et qu’aucune offre provisionnelle n’a été émise dans le délai de 8 mois soit avant le 18 mars 2018. Deux offres ont été émises les 23 août 2019 et 29 juin 2020 mais elles ne répondent pas aux exigences des dispositions susvisées puisqu’elles sont insuffisantes et incomplètes. Il fait valoir en outre que le rapport d’expertise médicale a été déposé le 4 juillet 2022 et l’offre définitive d’indemnisation a été émise le 22 juillet 2022. Cette offre est insuffisante : elle porte sur des souffrances endurées de 3/7 et non de 3,5/7 et d’un taux d’AIPP de 5% et non de 7%, et il n’y a pas d’offre sur les postes de préjudice esthétique temporaire et permanent.
La DARAG DEUTSCHLAND AG s’oppose à la demande. Elle fait d’abord valoir qu’elle n’a pas été avisée de l’accident ni mise en cause dans le cadre de la procédure pénale, de telle sorte que le délai de 8 mois a été suspendu. En l’espèce, elle n’a été informée de l’accident que par le courrier envoyé par la compagnie AXA à la compagnie ARISA ASSURANCES le 4 juillet 2019 et reçu le 12 juillet 2019. Le délai de 8 mois a donc été suspendu jusqu’à cette date en application de l’article R.211-29 du code des assurances. Elle considère par ailleurs que les offres d’indemnisation provisionnelles sont complètes et suffisantes et répondent aux exigences légales. S’agissant de l’offre définitive, elle rappelle que les postes relatifs au préjudice esthétique et à l’incidence professionnelle ont fait l’objet de désaccord entre les médecins experts. S’agissant des offres relatives aux souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent, elles font l’objet d’erreur purement matérielles. Elle considère dès lors que l’offre du 22 juillet 2022 est complète et satisfaisante. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de fixer le terme de la sanction au 23 août 2019 et à titre infiniment subsidiaire au 22 juillet 2022, et de dire que l’assiette de la sanction est constituée du montant des sommes offertes. Elle s’oppose enfin à la capitalisation des intérêts.
L’article R.211-29 dispose que “lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L.211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis”.
Il n’est pas justifié que la compagnie ARISA ASSURANCES, société de droit étranger et assureur du véhicule conduit par M. [P] [V] a été avisée dans le mois de l’accident. La DARAG DEUTSCHLAND AG produit le courrier adressé par la compagnie AXA à la société ARISA ASSURANCES réceptionné le 12 juillet 2019 et intitulé “Mise en cause” par laquelle AXA avisait la société ARISA ASSURANCES de l’accident. Le délai de 8 mois n’a donc commencé à courir qu’à compter du 12 juillet 2019. L’assureur disposait donc d’un délai allant jusqu’au 12 mars 2020 pour présenter une offre même provisionnelle d’indemnisation.
L’offre provisionnelle du 23 août 2019 porte sur une somme de 1.500 € et ne vise que le poste de préjudice “souffrances endurées”. Elle n’est donc pas complète. Il en est de même de l’offre du 29 juin 2020 qui se contente de reprendre le montant de la provision allouée par le tribunal après déduction de la première provision. L’assureur n’a donc pas respecté la procédure d’offre et il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal seront doublés à compter du 12 mars 2020.
S’agissant de l’offre définitive, elle est inexacte sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent sous-évalués par rapport au rapport d’expertise. Elle ne comprend aucun offre sur le poste de préjudice “préjudice esthétique permanent” qui ne faisait pas l’objet de débats entre les experts. Qu’elle contienne ou non des erreurs matérielles, l’offre est de fait insuffisante.
Il y a donc lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
M. [Z] [H] est en droit d’obtenir la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Il sera fait droit à la demande.
Il ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant du non respect de la procédure d’offre. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances “en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsqu’elle est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision”.
Sur les demandes de la MACSF PREVOYANCE
M. [Z] [H] a adhéré au contrat de prévoyance P14A de la MACSF PREVOYANCE avec effet au 11 juillet 2016.
La MACSF PREVOYANCE a versé, au titre de ce contrat des indemnités mensuelles pour un montant total de 26.228,58 € pour un arrêt de travail du 18 juillet 2017 au 27 octobre 2017.
La MACSF PREVOYANCE exerce son recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable ou son assureur tel que prévu aux articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir le remboursement des indemnités versées à son assuré à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 juillet 2017. La société DARAG DEUTSCHLAND AG s’oppose à la demande, considérant que le tribunal correctionnel de Bordeaux statuant sur intérêts civils a dans son jugement du 31 mars 2023 déjà statué sur le recours subrogatoire de la MACSF PREVOYANCE auquel il a fait droit dans la limite de 15.428,58 €. Elle considère que ce jugement a l’autorité de la chose jugée de telle sorte que la MACSF est irrecevable en sa demande.
Il convient de rappeler que selon l’article 1355 du code civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en leur même qualité”.
Dans son jugement du 31 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de M. [Z] [H], partie civile, et a reçu le recours subrogatoire de la MACSF PREVOYANCE à hauteur de 15.428,58 €, considérant que l’organisme ne versait au dossier ni les arrêts de travail de M. [Z] [H], ni de rapport d’expertise, et qu’elle ne pouvait exercer son recours qu’au titre de l’incapacité totale de travail fixée initialement à 60 jours.
Dans le cadre de l’instance pénale, ni la société VAN AMEYDE FRANCE, ni la société DARAG DEUTSCHLAND AG n’étaient dans la cause, de telle sorte que l’affaire n’opposait sur intérêts civils que le tiers responsable, M. [P] [V] et la MACSF PREVOYANCE. Elles n’étaient donc pas parties à l’instance au sens des dispositions de l’article 1355 et il ne peut donc être considéré qu’il y a identité des parties. Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée quant à l’instance opposant la MACSF PREVOYANCE et l’assureur de M. [P] [V].
Les experts ont considéré comme imputables les arrêts de travail du 18 juillet au 31 octobre 2017. La MACSF PREVOYANCE est donc fondée à solliciter la condamnation du tiers responsable ou de son assureur au remboursement des indemnités versées au cours de cette période, soit la somme de 26.228,58 €. Il convient de rappeler que l’assureur n’est tenu de procéder au remboursement qu’in solidum avec le tiers responsable, M. [P] [V], qui n’est pas aujourd’hui dans la cause. Il conviendra par conséquent de dire que les versements éventuellement effectués par M. [P] [V] à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 31 mars 2023 devront être déduits de la somme de 26.228,58 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la société DARAG DEUTSCHLAND AG sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [H] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la MACSF PREVOYANCE une indemnité de 1.000 €.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. L’assureur n’invoque aucun élément susceptible d’établir que cette exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et MET HORS DE CAUSE la société VAN AMEYDE FRANCE ;
DEBOUTE M. [Z] [H] et la MACSF PREVOYANCE des demandes de condamnation en paiement formées à l’encontre de la société VAN AMEYDE FRANCE ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [Z] [H] est entier ;
FIXE le préjudice subi par M. [Z] [H], suite à l’accident dont il a été victime le 18 juillet 2019 à la somme totale de 74.985,86 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 755,03 €
— frais divers FD: 2.859 €
— ATPT : 1.860 €
— perte de gains actuels PGPA: 26.228,58 €
— dépenses de santé futures DSF: 93,70 €
— incidence professionnelle IP: 15.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.445,55 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.245 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’établissement : rejet
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND AG à payer à M. [Z] [H] la somme de 43.940,31 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 4.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [Z] [H] du surplus de sa demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances “en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsqu’elle est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision”.
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la société ARAG DEUTSCHLAND AG à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme de 26.228,58 € en remboursement des prestations versées à M. [Z] [H], sauf à déduire les éventuels versements effectués par M. [P] [V] à la suite de sa condamnation à paiement par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils dans son jugement du 31 mars 2023
Condamne la société DARAG DEUTSCHLAND AG à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [Z] [H] une indemnité de 2.500 €
— à la MACSF PREVOYANCE une indemnité de 1.000 € ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a éé signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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