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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/01666 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHLW
AFFAIRE :
[F] [C] veuve [H]
C/
[T]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me [R] BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES,
Me Pierre CONTE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me [R] BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES,
Me Pierre CONTE
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
[T],
Société d’Assurance Mutuelle,
immatriculée au RCS de [Localité 7] dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie des avocats des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [C] veuve [H] a été victime le 4 mars 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] assuré auprès de la [T].
Une expertise amiable de la victime était mise en place et le Docteur [O] déposait son rapport définitif le 4 septembre 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— GTP De classe II : du 04/03/2022 au 04/04/2022.
— GTP De classe I : du 05/04/2022 au 08/10/2022
— Souffrances en durée : 2/7.
— Consolidation : 08/10/2022
— AIPP : 2 %.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [F] [C] veuve [H] a fait citer la [T] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Madame [F] [C] veuve [H] demande la réparation de son préjudice et de condamner la [T] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Frais divers : 600,00 €,
— DFTP: 801,00 €,
— SE 2/7 : 4 000,00 €,
— AIPP 2 % : 2 500,00 €.
Outre capitalisation des sommes dues, et versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31/10/2024, la [T] conclut à la réduction significative des sommes à accorder à Madame [F] [C] veuve [H]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/11/2024 avec effet différé au 06/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de Madame [F] [C] veuve [H] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Madame [F] [C] veuve [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [C] veuve [H] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Madame [F] [C] veuve [H] justifie avoir exposé la somme de 600 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— GTP De classe II : du 04/03/2022 au 04/04/2022.
— GTP De classe I : du 05/04/2022 au 08/10/2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 euros par jour , soit :
DFTP 25 % pendant 32 jours : 240 €DFTP 10% pendant 187 jours : 561 €TOTAL : 801 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à Madame [F] [C] veuve [H] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% du fait des cervicalgies avec irradiation céphalique, et douleurs à la pression des épineuses C5 et C6.
Compte tenu de l’âge de la victime, 67 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1250 € et d’accorder la somme de 2.500 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Madame [F] [C] veuve [H] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 801 euros
Souffrances endurées 4.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.500 euros
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait équitable d’allouer à la victime la somme de 900 € au titre de l’article 700 du CPC .
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et l''article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
Madame [F] [C] veuve [H] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111B8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à Madame [F] [C] veuve [H] de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [T] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [F] [C] veuve [H] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la [T] à payer à Madame [F] [C] veuve [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 801 euros
Souffrances endurées 4.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.500 euros
CONSTATE que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
DIT qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à Mme [H] de s’adresser au juge de l’exécution ;
CONDAMNE la [T] à payer à Madame [F] [C] veuve [H] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du CPC ,
CONDAMNE la [T] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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