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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD6O
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
[D] [S]
[P] [S]
[E] [S]
C/
Association UDAF
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florence JOUANNEAU LAUNAY – 37, Me Ophélie MINOT – 29
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Florence JOUANNEAU LAUNAY – 37, Me Ophélie MINOT – 29
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 37
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003833 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 37
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003834 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 37
ET :
DÉFENDEURS :
Association UDAF agissant en qualité de curateur de M. [M] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 18 au 19 juin 2021, Monsieur [D] [S] a été victime d’une agression à son domicile par deux individus, faits pour lesquels il a déposé plainte pour violence volontaire commise en réunion suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours.
Par procès-verbal d’audition en date du 19 juin 2021, Madame [N] [S], fille de Monsieur [D] [S], a fourni aux enquêteurs l’identité des agresseurs, Messieurs [M] [C] et [E] [Y], son ex-compagnon, en indiquant que le premier s’en était pris physiquement à son père.
Suivant l’avis à victime délivré le 13 juin 2023, Monsieur [S] a été informé du classement sans suite de sa plainte, décidé par le procureur de la République en raison de la prescription de l’action publique, l’analyse du dossier n’ayant pas permis d’établir la circonstance aggravante de réunion.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, le procureur général près la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé la décision de classement sans suite.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Messieurs [D] et [E] [S] et Madame [P] [S] ont fait assigner Monsieur [C] et l’UDAF 14, agissant ès qualités de curateur, devant le tribunal judiciaire de Caen en responsabilité et indemnisation des préjudices subis à la suite de l’agression.
À l’audience, les consorts [S] reprennent les demandes contenues dans leurs conclusions et sollicitent ainsi :
— la condamnation de Monsieur [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualités de curateur à leur verser, à titre d’indemnisation, les sommes suivantes :
à Monsieur [D] [S] : 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,1.000 euros au titre des souffrances endurées,à Monsieur [E] [S] : 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,à Madame [P] [S] : 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation de Monsieur [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualités de curateur aux dépens de l’instance ;
— la condamnation de Monsieur [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualités de curateur à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de sa demande formulée sur le même fondement.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, les consorts [S] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le comportement de Monsieur [C] à l’égard de Monsieur [D] [S], tant dans les coups portés que dans l’intrusion violente dans le domicile, a causé à ce dernier des blessures physiques et psychologiques. De même, il a occasionné à Monsieur [E] [S], présent dans le domicile et déjà sujet à des troubles psychologiques, des séquelles psychologiques qui se sont prolongées. Enfin, ce comportement a également causé à Madame [P] [S], témoin directe de la scène, un choc psychologique profond.
En défense, Monsieur [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualités de curateur sollicite :
— le rejet des demandes des consorts [S],
— la condamnation des consorts [S] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, il soutient que sa responsabilité dans les préjudices allégués n’est pas établie en ce qu’il n’a pas été clairement identifié comme faisant partie des deux personnes s’étant présentées à la porte des consorts [S]. De plus, il estime que le parquet général a confirmé l’abandon de la circonstance aggravante de réunion, considérant donc que seule une personne était responsable des violences et qu’il n’est pas prouvé que Monsieur [C] en soit l’auteur. Il précise que s’il a reconnu avoir poussé la porte sur Monsieur [D] [S], aucun lien de causalité n’est établi entre cette action et les blessures invoquées par ce dernier.
MOTIFS :
Sur la responsabilité civile de Monsieur [C] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux individus ont frappé à la porte des consorts [S] dans la nuit du 19 juin 2021. Il résulte du dépôt de plainte et de l’audition des 19 et 22 juin 2021 de Monsieur [D] [S] qu’il a dénoncé avoir subi, de la part de Monsieur [C], outre le forçage de la porte, des gifles, des coups de poing, un plaquage au mur et des insultes.
Monsieur [C], auditionné le 8 février 2022, a reconnu sa présence sur les lieux. Aussi, il ne serait être considéré qu’il n’a pas été clairement identifié. Il a également reconnu le fait d’avoir poussé la porte d’entrée sur Monsieur [D] [S].
En outre, il ressort des auditions de Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [S] que seul Monsieur [C] s’en est pris physiquement à Monsieur [D] [S]. S’il ne reconnait pas d’autres agissements que le fait d’avoir poussé la porte d’entrée, les témoignages des personnes présentes concordent sur le fait qu’il soit l’auteur de violences physiques à l’égard de M. [D] [S] et qu’il ait, à minima, poussé ce dernier.
De plus, l’avis de classement sans suite ainsi que sa confirmation par le procureur général établissent que si l’infraction est bien caractérisée, seule la prescription de l’action publique empêche la poursuite devant les juridictions pénales.
Dès lors, il y a suffisamment d’éléments justifiant que soit retenue la faute délictuelle de Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [D] [S].
Par conséquent, sa responsabilité est engagée et il sera tenu à la réparation des préjudices subis.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il est constant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Monsieur [D] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base de plusieurs postes de préjudices notamment des souffrances endurées.
En l’espèce, lors de son audition du 22 juin 2021, Monsieur [D] [S] a expliqué qu’il souffrait de fortes douleurs le conduisant à revoir son médecin. Les certificats médicaux versés par les demandeurs établissent que ce dernier a présenté les 21 et 23 juin 2021, soit 2 à 4 jours après les faits, des blessures physiques, caractérisées par des hématomes aux membres inférieur et supérieur gauche. Le second certificat fait également état de séquelles psychiques avec une peur latente, de troubles du sommeil et d’une incapacité totale de travail de 8 jours. Ainsi, il justifie d’un préjudice de souffrances endurées en lien avec les blessures physiques relevées ainsi que d’un préjudice moral en raison des troubles psychologiques mis en évidence.
S’agissant de Monsieur [E] [S], l’audition de Monsieur [D] [S] met en évidence le fait qu’il ait été présent au domicile familial lors des faits et qu’il a développé une panique en réaction. Deux certificats médicaux des 21 et 25 juin 2021 font état de différents symptômes psychologiques constatés lors des examens, tels qu’une anxiété réactionnelle et des troubles du sommeil. Le premier des certificats fixe en outre une incapacité totale de travail de 3 jours. De ce fait, Monsieur [E] [S] justifie également de son préjudice moral en lien avec les séquelles psychologiques constatées.
Aussi, il résulte de ces éléments, que dans un temps voisin des faits, des blessures physiques douloureuses et des conséquences psychologiques sont apparues chez Monsieur [D] [S]. De même, des séquelles psychologiques sont apparues chez Monsieur [E] [S]. La proximité des blessures avec les faits, la nature des blessures et les circonstances brutales de commission des faits constituent un faisceau d’indices suffisant pour considérer que les agissements fautifs de Monsieur [C] ont causé les séquelles médicalement constatées. A fortiori, aucun élément factuel ne remet en cause leur lien de causalité avec les agissements de Monsieur [C].
Ainsi, les demandeurs sont fondés à solliciter la réparation du préjudice moral et de douleurs endurées concernant Monsieur [D] [S] et du préjudice moral de Monsieur [E] [S], causés par la faute de M. [M] [C]. En revanche, il y a lieu de procéder à la réduction à de plus justes proportions des montants sollicités en tenant compte des indications médicales, en particulier des multiples conséquences psychologiques relevées sur Messieurs [S] et des incapacités totales de travail fixées. Dès lors, seront allouées à Monsieur [D] [S] les sommes forfaitaires de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 800,00 euros au titre des souffrances endurées et à Monsieur [E] [S] la somme forfaitaire de 1.000 euros.
Concernant Madame [S], seul Monsieur [E] [Y] indique qu’elle a été présente le soir du 19 juin 2021 après l’agression, mais aucun élément ne permet de considérer qu’elle ait été témoin directe de la scène de violence. De même, aucun élément de fait ni aucune preuve n’est rapportée au soutien d’un choc psychologique qui en serait résulté. Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [C], assisté de son curateur, à verser :
à Monsieur [D] [S] les sommes de :1.000 euros en réparation de son préjudice moral,800 euros en réparation de son préjudice de souffrances endurées,à Monsieur [E] [S], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,et de rejeter la demande d’indemnité au titre du préjudice moral de Madame [S].
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C], qui succombe, supportera les dépens et, ne peut prétendre à l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et versera une indemnité de procédure de 800 euros à Monsieur [D] [S].
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualités de curateur à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
1.000 euros en réparation de son préjudice moral,800 euros en réparation de son préjudice de souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualités de curateur à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualité de curateur aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualité de curateur à payer à Monsieur [D] [S] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [C] assisté de l’UDAF agissant ès qualité de curateur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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