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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Affaire :
Mme [D] [K] épouse [H]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00546 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKX
Décision n°
52/2026
Notifié le
à
— [D] [K] épouse [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ludivine MARTIN, substituant la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2023
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 février 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (troubles anxieux réactionnels) de Madame [D] [K], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 30 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette occasion, Madame [K] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle est recevable et bien fondée,
— Juger que la maladie dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— La renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits,
— Juger commune et opposable, la décision à intervenir à la CPAM,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ces demandes, Madame [K] fait état d’une surcharge de travail chronique et d’une dégradation des relations des relations avec son entourage professionnel. Elle se prévaut des avis médicaux, en ce compris celui du médecin du travail et de l’avis du second comité de reconnaissances des maladies professionnelles qui a retenu un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie.
La CPAM se réfère à ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [K] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Madame [K] n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle. Il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Madame [K] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent recours, rendu nécessaire du fait de la décision implicite de rejet intervenue.
Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de la maladie de Madame [D] [K] (troubles anxieux réactionnels du 26 juillet 2022) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [D] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [D] [K] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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