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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 23 janv. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. URETEK FRANCE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03463 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDA7
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [Y] [P] [D] [B]
né le 19 Avril 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire : 362
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur responsabilité de la SAS URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 480, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. URETEK FRANCE, RCS Meaux 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 480, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, ès qualité d’assureur de l’EURL M3 CONSTRUCTION (Police BTPlus 5574521504), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, ès qualité d’assureur de Mme [V] [B] aux droits de laquelle vient M. [E] [B] et ès qualité d’assureur de M. [Y] [B], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
E.U.R.L. M3 CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 166
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
En 2004, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (la Groupama d’oc), assureur habitation du bien situé au n° [Adresse 5] (31), a désigné le cabinet Jean-Marie Freu en qualité d’expert, suite à une déclaration de sinistre effectuée par [V] [B], relative à l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004, au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2003.
Le 27 septembre 2004, l’entreprise Soltechnic a établi un devis de reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, ainsi que le matage et le harpage des fissures, pour un coût de 25 906,58 euros TTC.
À la demande de l’assureur, le centre d’expertise du bâtiment et des travaux publics a déposé un rapport, le 2 décembre 2005, concluant que les fondations de la maison étaient ancrées dans des argiles, sujettes à des manifestations de retrait par dessication, permettant d’imputer le sinistre aux périodes passées de sécheresse.
Le 8 décembre 2005, [V] [B] et sa mère, [O] [G], usufruitières du bien, ont fait la donation de sa nue-propriété à M. [Y] [B], fils de [V] [B].
Le 26 mai 2006, l’entreprise Soltechnic a établi un nouveau devis de matage et de harpage des fissures, pour un coût TTC total de 1 738,64 euros, précisant que si les fissures venaient à se rouvrir, il faudrait prévoir une reprise des fondations.
Le 12 juillet 2006, [V] [B] a donné son accord quant à la perception d’une indemnité de la Groupama d’oc, d’un montant TTC de 6 388,28 euros, en réparation des conséquences du sinistre déclaré.
Le 9 novembre 2006, [V] [B] a donné son accord au devis du 26 mai 2006 de l’entreprise Soltechnic et les travaux ont été facturés le 15 février 2007.
Le 19 janvier 2008, [O] [G] est décédée.
En 2013, la Groupama d’oc a, suite à une nouvelle déclaration de [V] [B], rouvert le dossier de sinistre et le cabinet Elex a été désigné en qualité d’expert.
Le 17 avril 2014, le cabinet Elex a indiqué à [V] [B] qu’il prenait contact avec l’entreprise Soltechnic et la SAS Uretek France afin de poursuivre l’analyse des travaux à mener au titre de la stabilisation de la maison.
Par courrier du 26 septembre 2014, le cabinet Elex a estimé le montant des travaux à réaliser à une somme de 43 971 euros, au titre de la stabilisation de la maison, avec injection de résines dans les fondations par la SAS Uretek France et réalisation d’un drainage et d’un agrafage des fissures, par la SARL M3 Construction, restant à charge du propriétaire de faire vérifier les fosses et réseaux d’eaux usées, suivis d’une période d’observation d’un an, avant réfection des façades.
Les travaux ont ainsi été confiés à la SAS Uretek France, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société QBE Europe SA/NV, et à la SARL M3 Construction, assurée, à la date de l’intervention, au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la SA Axa France IARD.
Les travaux effectués par la SAS Uretek France ont été réceptionnés sans réserves le 30 mars 2015 et la SARL M3 Construction a émis une facture d’intervention le 6 juin 2016.
M. [Y] [B] et [V] [B] ont déploré, par la suite, l’aggravation des fissures, existantes avant interventions de la SAS Uretek France et de la SARL M3 Construction, ce dont ils ont prévenu la SAS Uretek France ainsi que la Groupama d’oc, cette dernière par courrier du 26 octobre 2020.
Par courrier du 4 décembre 2020, la Groupama d’oc leur a répondu que les fissures constatées pouvaient être la conséquence d’un défaut de traitement du sol ou des fissures, réalisé par la SAS Uretek France et la SARL M3 Construction en mars 2015.
La SARL M3 Construction a, en décembre 2020, changé le drain routier, qu’elle avait précédemment installé, et la SAS Uretek France a procédé à de nouvelles injections en juillet 2021.
Depuis le 15 novembre 2021, date du décès de sa mère, [V] [B], M. [Y] [B] est propriétaire de la maison.
Déplorant une nouvelle aggravation des fissures, M. [Y] [B] a, par courriers recommandés datés des 28 novembre 2022 et 1er janvier 2023, demandé à la SAS Uretek France d’intervenir et effectué une déclaration de sinistre auprès de la société QBE Europe SA/NV.
Après la réalisation, en février 2023, d’une nouvelle injection, par la SAS Uretek France, M. [Y] [B] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société QBE Europe SA/NV, assureur de responsabilité décennale de la SAS Uretek France, qui en a accusé réception en juin 2023.
La société QBE Europe SA/NV a désigné le cabinet Polyexpert afin d’organiser une réunion, qui s’est tenue le 9 août 2023.
M. [Y] [B] a ensuite déclaré, auprès de la Groupama d’oc, en septembre 2023, un sinistre « catastrophe naturelle » au titre de l’arrêté du 22 juillet 2023 portant sur des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 15], sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. La Groupama d’oc a alors, également, désigné le cabinet Polyexpert et une réunion s’est tenue le 21 mars 2024.
Procédure
Par actes des 5 juillet 2024, 9 juillet 2024 et 16 juillet 2024, M. [Y] [B] a fait assigner la SA Axa France IARD, la Groupama d’oc, la SARL M3 Construction, la société QBE Europe SA/NV et la SAS Uretek France, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner, avant de statuer sur le fond, une expertise judiciaire de la maison, et, au fond, d’obtenir la condamnation des défendeurs à l’indemniser, notamment, du coût des travaux de réparation, ainsi que de ses préjudices de jouissance et moral.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 11 septembre 2024, M. [Y] [B] lui a demandé d’ordonner une expertise.
Par ses dernières conclusions adressées au juge de la mise en état le 13 novembre 2024, M. [Y] [B] lui a demandé de :
– débouter la SAS Uretek France, la société QBE Europe SA/NV et la SARL M3 Construction de leurs prétentions ;
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire et confier à l’expert la mission de :
– visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble lui appartenant, le décrire, entendre tous sachants ;
– procéder à l’audition de tout sachant ;
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
– décrire l’état d’avancement des travaux ;
– fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage et/ou son achèvement : dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves, ou s’il l’a déjà été, ou encore s’il est achevé et est en état d’être utilisé. Dans l’affirmative préciser la date de réception et/ou d’achèvement de l’ouvrage. Dans la négative, indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu ;
– dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation, ainsi que dans leurs conclusions ultérieures et dans les pièces auxquelles elles font référence, ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
– le cas échéant, distinguer les désordres en lien avec l’intervention de la SAS Uretek France et de la SARL M3 Construction, de ceux en lien avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
– déterminer la nature et les causes des désordres réparés en 2005/2006, des désordres apparus à l’été 2003, objets de la première déclaration de sinistre, des désordres déclarés en 2023, objets de la seconde déclaration de sinistre ;
– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
– dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
– donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
— en énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
— en établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
– répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties, auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses, évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
– plus généralement fournir toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
– dire que M. [Y] [B] fera l’avance des frais de la mesure d’expertise ;
– condamner la SARL M3 Construction au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver toutes autres demandes des parties et les dépens.
– ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état électronique pour assurer le suivi de la mesure.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 4 octobre 2024, la SA Axa France IARD lui demande de :
– ordonner l’expertise sollicitée, aux frais de M. [Y] [B], sous ses réserves de garantie et protestations d’usage ;
– laisser les dépens à la charge de M. [Y] [B].
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 17 octobre 2024, la SARL M3 Construction lui demande de :
– À titre principal :
– rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– À titre subsidiaire :
– juger qu’elle émet les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire ;
– renvoyer l’affaire à une prochaine audience d’incident, afin de lui permettre d’appeler en intervention forcée la société Acte IARD, son assureur de responsabilité décennale au titre de son intervention de décembre 2020 ;
– réserver les dépens.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 17 octobre 2024, la Groupama d’oc lui demande de :
– ordonner l’expertise sollicitée, sous ses réserves de garantie et protestations d’usage ;
– laisser les dépens à la charge de M. [Y] [B].
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 20 novembre 2024, la SAS Uretek France et la société QBE Europe SA/NV lui demandent de :
– leur donner acte de leurs protestations et réserves, notamment liées aux travaux complémentaires indispensables à la pérennité du traitement qu’il incombait au maître d’ouvrage de réaliser ;
– confier à l’expert le soin de vérifier si les travaux complémentaires indispensables recommandés par la SAS Uretek France ont été correctement exécutés ;
– confier à l’expert le soin de dire si la réactivation des désordres est imputable à la sécheresse exceptionnelle ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 juillet 2023 ;
– surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [Y] [B] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
– réserver les dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [Y] [B] demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, afin de déterminer la nature et l’origine des désordres apparus à l’été 2003, de ceux réparés en 2006/2006 et de ceux déclarés en 2023, distinction devant être faite entre les désordres imputables à la sécheresse et ceux imputables aux interventions de la SARL M3 Construction et de la SAS Uretek France.
Il estime que la SAS Uretek France ne peut pas écarter sa responsabilité en invoquant que les travaux complémentaires préconisés sur son devis du 26 juin 2014 n’ont pas été réalisés et souligne que les injections effectuées par la SAS Uretek France et recommandées par l’expert missionné par la Groupama d’oc, n’ont pas permis de stabiliser l’état du terrain.
Il ajoute que le drain agricole mis en place par la SARL M3 Construction, qu’elle a remplacé en décembre 2020, par un drain routier, n’était pas celui prévu par son devis du 2 décembre 2014, de sorte que son intervention est susceptible d’avoir concouru aux désordres et que sa présence aux opérations d’expertise est justifiée.
La SAS Uretek France et la société QBE Europe SA/NV invoquent que la SAS Uretek France avait rappelé, dans son devis du 26 juin 2014, la nécessité de réaliser des travaux complémentaires indispensables à la pérennité du traitement du sol par injection. Elles estiment ainsi que l’expert judiciaire devra vérifier si les travaux complémentaires préconisés ont été réalisés.
Elles ajoutent que l’expert devra se prononcer quant à l’existence d’un lien entre la réactivation des désordres et la sécheresse reconnue par l’arrêté du 22 juillet 2023.
Elles concluent qu’il doit être sursis à statuer sur les prétentions indemnitaires de M. [Y] [B], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La SARL M3 Construction fait valoir que qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les travaux qu’elle a réalisés et la survenance des désordres, qui sont en lien avec les travaux réalisés par la SAS Uretek France, de sorte qu’elle demande le rejet de la mesure d’expertise judiciaire.
Elle sollicite, subsidiairement, si une expertise judiciaire était ordonnée, le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, afin de pouvoir appeler son assureur en intervention forcée.
La Groupama d’oc et la SA Axa France IARD indiquent qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire, précisant que cela n’équivaut toutefois pas à la reconnaissance de leur obligation de garantie.
*
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, suite à une déclaration de sinistre effectuée par [V] [B], relative à l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004, au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2003, des travaux de reprise ont été confiés à l’entreprise Soltechnic, après expertise du cabinet Jean-Marie Freu, qui a conclu que la cause des désordres résidait dans la présence d’argiles sujettes à des manifestations de retrait/gonflement par dessication, imputables à la sécheresse.
L’entreprise Soltechnic a exécuté les travaux selon devis signé le 9 novembre 2006 et facture du 15 février 2007 (pièces n° 1 à 16 de M. [Y] [B]) et ainsi procédé, selon sa facture du 15 février 2007, à un matage ainsi qu’à un harpage des fissures sur les murs extérieurs du rez-de-chaussée et sur les murs intérieurs du rez-de-chaussée (pignon gauche), la Groupama d’oc ayant accepté de payer une indemnité totale de 6 388,28 euros TTC à son assurée, au titre de la mobilisation de ses garanties catastrophe naturelle – sécheresse.
L’entreprise Soltechnic précisait, dans son devis du 26 mai 2006 (pièce n° 11 de M. [Y] [B]) que si les fissures venaient à se rouvrir, il faudrait prévoir une reprise en sous-œuvre des fondations.
Par la suite, en 2013, la Groupama d’oc a, suite à une nouvelle déclaration de [V] [B], rouvert le dossier de sinistre et, par courrier du 26 septembre 2014 (pièce n° 23 de M. [Y] [B]), le cabinet Elex a estimé le montant des travaux à réaliser à une somme de 43 971 euros, consistant en l’injection de résines dans les fondations par la SAS Uretek France et la réalisation d’un drainage et d’un agrafage des fissures, par la SARL M3 Construction, précisant qu’il restait à charge du propriétaire de faire vérifier les fosses et réseaux d’eaux usées.
Les travaux ont ainsi été confiés à la SAS Uretek France et à la SARL M3 Construction (pièces n° 26 et 27 de M. [Y] [B]) et les travaux effectués par la SAS Uretek France ont été réceptionnés sans réserves le 30 mars 2015 (pièce n° 32 de M. [Y] [B]).
La Groupama d’oc a, également, pris en charge le montant des travaux.
M. [Y] [B] et [V] [B] ont déploré, par la suite, l’aggravation des fissures, existantes avant interventions de la SAS Uretek France et la SARL M3 Construction, ce dont ils ont prévenu la SAS Uretek France ainsi que la Groupama d’oc, cette dernière par courrier du 26 octobre 2020 (pièce n° 35 de M. [Y] [B]).
Selon le rapport du 7 novembre 2019 de la société Globalis BTP, réalisé à la demande de la SAS Uretek France (pièce n° 34 de M. [Y] [B]), le réseau d’eaux pluviales de la maison n’est pas étanche, du fait de la présence d’un drain agricole, dont il n’est pas contesté que la SARL M3 Construction soit à l’origine de la pose.
Il est par ailleurs constant que la SARL M3 Construction a changé le drain en décembre 2020, avant que la SAS Uretek France procède à de nouvelles injections en juillet 2021.
Constatant l’aggravation du phénomène et après la réalisation d’une nouvelle injection par la SAS Uretek France en février 2023, M. [Y] [B] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société QBE Europe SA/NV, assureur de responsabilité décennale de la SAS Uretek France, qui en a accusé réception en juin 2023 (pièce n° 41).
M. [Y] [B] a déclaré par la suite auprès de la Groupama d’oc un nouveau sinistre sécheresse, au titre de l’arrêté du 22 juillet 2023 portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.
Par conséquent, M. [Y] [B] établit :
– que la Groupama d’oc a indemnisé, à deux reprises, les propriétaires de la maison, au titre de sinistres résultant de la sécheresse ;
– qu’au titre de la deuxième déclaration de sinistre, la SAS Uretek France et la SARL M3 Construction ont effectué, respectivement, une injection de résines dans les fondations et un drainage ainsi qu’un agrafage des fissures ;
– qu’ensuite, alors que les fissures traitées en 2015 par la SARL M3 Construction se sont aggravées, la SARL M3 Construction a, en décembre 2020, changé le drain agricole (pièce n° 34 de M. [Y] [B]) qu’elle avait posé, et la SAS Uretek France a procédé à de nouvelles injections en juillet 2021 ;
– qu’enfin, après nouvel élargissement des fissures, une dernière injection a été effectuée par la SAS Uretek France en février 2023, avant que M. [Y] [B] effectue une nouvelle déclaration de sinistre au titre de la sécheresse auprès de la Groupama d’oc au titre de l’arrêté du 22 juillet 2023.
Il s’en déduit que les fissures résultant de la sécheresse, traitées par la SAS Uretek France et la SARL M3 Construction, se sont aggravées, malgré leur traitement par la SAS Uretek France et la SARL M3 Construction, et leurs interventions postérieures (deux nouvelles injections par la SAS Uretek France en juillet 2021 et février 2023 et changement du drain agricole par la SARL M3 Construction en décembre 2020), le tout dans un contexte de nouvelle sécheresse, reconnue par l’arrêté du 22 juillet 2023.
Or, M. [Y] [B] est fondé à demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL M3 Construction, devant notamment déterminer l’origine des fissures, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’il ne peut pas lui être reproché une carence dans l’administration de la preuve.
Sur ce point, M. [Y] [B] prouve l’absence d’étanchéité du réseau d’eaux pluviales (pièce n° 34), qui résulte selon la société Globalis BTP de la mise en place d’un drain agricole au lieu d’un drain routier, objet de l’intervention de la SARL M3 Construction, cette mise en place étant contraire aux préconisations de la SAS Uretek France formulées lors de son intervention sur les fondations (pièce n° 26, « éléments de base » du devis du 26 juin 2014).
Il est ainsi fondé à demander que l’expertise soit contradictoire à la SARL M3 Construction, alors qu’il ne lui appartient pas, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de démontrer que l’intervention de la SARL M3 Construction entre 2015 et 2016 est à l’origine de désordres, point sur lequel il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer techniquement.
Par conséquent, la SARL M3 Construction sera déboutée de sa demande visant à rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre.
Il ne lui sera par ailleurs pas donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire, pas plus qu’à la Groupama d’oc, la SA Axa France IARD, la SAS Uretek France et la société QBE Europe SA/NV, puisqu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Quant à la SAS Uretek France, elle ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, mais discute du périmètre de la mission confiée à l’expert.
Or, la SAS Uretek France a effectivement précisé dans son devis du 26 juin 2014 (pièce n° 1 de la SAS Uretek France) :
– qu’il lui appartenait, avant travaux, afin de limiter le risque de percement des réseaux, d’effectuer un repérage de ceux-ci et, qu’en cas de défectuosité de ces réseaux, ceux-ci devraient être réparés, afin d’éviter toute infiltration dans le sol, travaux à réaliser en plus de ceux mentionnés sur le devis ;
– qu’il appartenait au maître d’ouvrage de vérifier régulièrement les écoulements et la collecte des eaux de ruissellement, de manière à éliminer les infiltrations dans le sol, de même que de faire réaliser un drain routier, puis l’agrafage des fissures ;
– que le système d’évacuation des eaux usées devait être revu par le maître d’ouvrage afin de les évacuer vers le tout-à-l’égout, de même que le drain d’évacuation des eaux pluviales, de manière à éviter, toujours, les infiltrations dans le sol ;
– qu’enfin, le maître d’ouvrage devait faire vérifier l’état de rigidité du bâtiment par un bureau d’études techniques spécialisé, le bâtiment, en cas de rigidité insuffisante, devant faire l’objet de travaux complémentaires.
Dès lors que la SAS Uretek France démontre avoir émis ces préconisations avant de réaliser les travaux et qu’il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été suivies par le maître d’ouvrage, il est justifié que l’expert judiciaire, qui doit se prononcer sur les causes techniques des désordres affectant la maison, puisse donner son avis quant au rôle causal de l’absence de respect de ces préconisations dans la survenance des dommages, appartenant ensuite au juge du fond, le cas échéant, de se prononcer quant aux responsabilités encourues du fait de l’absence de réalisation de ces travaux.
Ainsi, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du jugement, donnant pour mission à l’expert judiciaire d’analyser l’origine des désordres tant par référence aux sécheresses qu’au titre des interventions effectuées par la SAS Uretek France et la SARL M3 Construction, étant rappelé que le juge est souverain dans la détermination des chefs de mission de l’expert judiciaire.
Cette expertise sera ordonnée aux frais de M. [Y] [B] qui a intérêt à la mesure, étant rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par M. [Y] [B], alors que la mise en état n’est pas clôturée, le juge de la mise en état n’étant par ailleurs saisi d’aucune demande de paiement provisionnel.
Les dépens seront réservés, tout comme les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état afin d’effectuer le suivi de la mesure d’expertise judiciaire, étant précisé qu’il appartient aux parties d’effectuer tout appel en intervention forcée qu’elles estimeraient nécessaire et de demander, le cas échéant, que les opérations d’expertise soient rendues communes à la partie appelée en cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique, contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise,
Déboute la SARL M3 Construction de sa demande visant à ce que l’expertise judiciaire ne soit pas ordonnée à son égard ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
M. [C] [J]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]
en cas d’indisponibilité :
M. [M] [S]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
– visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant M. [Y] [B] et situé [Adresse 5] (31), le décrire et dire s’il présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
– dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
– dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont consécutifs à la sécheresse et, précisément :
→ si les désordres actuellement observés résultent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2003, au titre de l’arrêté du 25 août 2004 concernant la commune de [Localité 15] (les désordres de fissurations alors observés ayant fait l’objet de travaux de reprise par l’entreprise Soltechnic, facturés le 15 février 2007) ;
→ et/ou s’ils résultent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, déclarés en 2013 par [V] [B] auprès de la Groupama d’oc, ayant fait l’objet d’une expertise par le cabinet Elex et de travaux de reprise par la SAS Uretek France et la SARL M3 Construction, entre 2015 et 2016 ;
→ et/ou s’ils résultent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, au titre de l’arrêté du 22 juillet 2023, concernant la commune de [Localité 15], objets d’une déclaration de sinistre effectuée par M. [Y] [B] auprès de la Groupama d’oc en septembre 2023 ;
– préciser si cette/ces sécheresse(s) est/sont le(s) seul(s) facteur(s) déclenchant de l’apparition des désordres ou si :
→ totalité ou partie de ceux-ci existait antérieurement à la période couverte par le (les) arrêté(s) susvisé(s), sans être en rapport avec celui-ci (ceux-ci) et dans quelle mesure le(s) phénomène(s) de sécheresse les aurait alors aggravés ;
→ totalité ou partie de ceux-ci sont en lien avec les interventions de la SAS Uretek France et de la SARL M3 Construction (injection de résines dans les fondations par la SAS Uretek France et réalisation d’un drainage et d’un agrafage des fissures, par la SARL M3 Construction, entre 2015 et 2016, et nouvelles interventions de la SAS Uretek France en juillet 2021 et février 2023, et de la SARL M3 Construction en changement du drain agricole en décembre 2020) ;
→ totalité ou partie de ceux-ci résultent d’une absence d’observation des préconisations de la SAS Uretek France dans son devis du 26 juin 2014, à savoir et notamment :
– qu’en cas de défectuosité des réseaux, ceux-ci devaient être réparés, afin d’éviter toute infiltration dans le sol, travaux à réaliser en plus de ceux mentionnés sur le devis ;
– qu’il appartenait au maître d’ouvrage de vérifier régulièrement les écoulements et la collecte des eaux de ruissellement, de manière à éliminer les infiltrations dans le sol, de même que de faire réaliser un drain routier, puis l’agrafage des fissures ;
– que le système d’évacuation des eaux usées devait être revu par le maître d’ouvrage afin de les évacuer vers le tout-à-l’égout, de même que le drain d’évacuation des eaux pluviales, de manière à éviter, toujours, les infiltrations dans le sol ;
– qu’enfin, le maître d’ouvrage devait faire vérifier l’état de rigidité du bâtiment par un bureau d’études techniques spécialisé, le bâtiment, en cas de rigidité insuffisante, devant faire l’objet de travaux complémentaires ;
– distinguer ainsi les désordres selon qu’ils résultent ou non de phénomène(s) de sécheresse, de ceux en lien avec les interventions de la SAS Uretek France et de la SARL M3 Construction, de ceux en lien avec une éventuelle absence d’observation des préconisations de la SAS Uretek France dans son devis du 26 juin 2014 ;
– vérifier, si les travaux complémentaires recommandés par la SAS Uretek France dans son devis du 26 juin 2014 ont été réalisés, s’ils l’ont été dans les règles de l’art ;
– préconiser les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée de leur exécution ;
– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
– donner tous éléments sur l’évaluation du préjudice allégué par M. [Y] [B] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge une note succincte :
– indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
– énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
– donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
– établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
– fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
– répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
– plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Modalités techniques
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixe à l’expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Ordonne à M. [Y] [B] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, devant le juge. Le juge sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge de la mise en état ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [Y] [B] ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 26 juin 2025 pour suivi du dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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