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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4BG
Code : 53B
S.A. BNP PARIBAS
c/
[V] [O] [U] [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— [V] [O] [U] [Z]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS,
RCS de [Localité 5] sous le n° 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [O] [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4BG
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 14 mars 2018, Mme [V] [O] [U] [Z] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS une convention de compte de dépôt dans les livres de cet établissement.
En l’absence de régularisation du solde débiteur de ce compte, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, prononcé la clôture du compte et mis en demeure la débitrice de régler ce solde débiteur de 3.879,53€.
En outre, selon offre signée le 4 août 2021, Mme [U] [Z] a souscrit auprès du même établissement un contrat de crédit de type « crédit personnel » d’un montant total de 8.000€ remboursable en 60 mensualités.
En l’absence du paiement de certaines échéances, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, mis en demeure Mme [U] [Z] de régler sous quinzaine les échéances non payées, soit 457,65€, sous peine de déchéance du terme. Du fait de l’absence de règlement des échéances impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [U] [Z] de régler la somme totale de 8.709,52€.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de Justice du 4 avril 2025, au visa des articles R.312-35 et suivants du code de la consommation, et 1103 et suivants du code civil, la société BNP PARIBAS a fait citer Mme [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 3.879,53€ au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023, la demanderesse reconnaissait explicitement ne pas pouvoir prétendre aux intérêts contractuellement prévus compte tenu de l’absence d’offre de crédit dans les trois mois suivant la date à laquelle le solde du compte est devenu débiteur ;
— condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 7.872,13€ au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023, l’établissement bancaire indiquant là aussi explicitement ne pas solliciter les taux contractuellement prévus du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers ;
— condamner Mme [U] [Z] en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [U] [Z] comparaît en personne et reconnaît la dette, tant dans son principe que dans son montant. Elle explique avoir initialement conclu un échéancier avec la demanderesse à hauteur de 400€ par mois mais ne pas avoir pu tenir cet engagement, ayant repris ses études. Mme [U] [Z] propose de verser 100€ par mois pour apurer la présente dette, précisant n’avoir que cette dernière à rembourser.
Le conseil de la société BNP PARIBAS indique s’en rapporter quant à la demande de délais ainsi formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4BG
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du compte courant et du contrat de crédit de type « prêt personnel », le point de départ du délai est constitué respectivement par le premier passage en débit du solde et par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à la lecture des historiques produits, il apparaît que ces deux dates sont respectivement le 8 mai 2023 et le 4 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 4 avril 2025.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
Il sera rappelé ici en préambule que la société BNP PARIBAS a reconnu deux défaillances entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. Il ne sera donc pas fait état des moyens habituellement soulevés par la juridiction susceptibles d’entraîner une ladite déchéance.
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, s’agissant du compte courant, en l’absence de régularisation du solde débiteur de ce compte, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, prononcé la clôture du compte et mis en demeure la débitrice de régler ce solde débiteur de 3.879,53€.
S’agissant du contrat de crédit de type « prêt personnel », en l’absence du paiement de certaines échéances, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, mis en demeure Mme [U] [Z] de régler sous quinzaine les échéances non payées, soit 457,65€, sous peine de déchéance du terme. Du fait de l’absence de règlement des échéances impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [U] [Z] de régler la somme totale de 8.709,52€.
Par conséquent, en l’absence de régularisation, le prononcé de la déchéance du terme est régulier et les dettes sont exigibles.
Mme [U] [Z] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3.879,53€ au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023, et la somme de 7.872,13€ au titre du crédit de type « prêt personnel », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023.
III. Sur l’octroi de délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il résulte donc de l’application de ce texte qu’en considérant les sommes dues par Mme [U] [Z] et en lui octroyant le délai maximum pour la régler, soit deux ans, cela représenterait pour la défenderesse des mensualités de 489€.
En l’espèce, Mme [U] [Z] indique ne pas pouvoir verser davantage que 100€ pour apurer la présente dette. De ce fait, il ressort de l’étude de ces éléments que la mensualité minimum susceptible d’être autorisée à Mme [U] [Z] pour se libérer de sa dette excéderait largement sa capacité de remboursement, et donc son reste à vivre.
Il en résulte qu’aucun délai de paiement ne saurait être utilement accordé à Mme [U] [Z].
V. Sur les autres demandes
Mme [U] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Désormais, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [O] [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3.879,53€ au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [V] [O] [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7.872,13€ au titre du contrat de crédit de type « prêt personnel » souscrit le 4 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [V] [O] [U] [Z] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [O] [U] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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