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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 23/00350 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPOJ
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Barege 1 ccc à M. [W] 1 ce à [11] 1 ccc à Me Defaye 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Société [15] devenue [14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Agathe KRYZKALA, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 octobre 2017, M. [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [15] dans la survenance d’une dépression sévère reconnue en maladie professionnelle le 05 mai 2014.
Par jugement du 07 janvier 2021, le tribunal a :
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] a été causé par la faute inexcusable de son employeur la société [15],
Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [W] par la [13],
Dit que cette majoration devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [W] en cas d’aggravation de son état de santé,
Ordonné une mesure d’expertise selon mission détaillée au dispositif afin d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, l’assistance tierce personne, les répercussions professionnelles,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Débouté M. [W] de sa demande de provision,
Condamné la société [15] à verser à M. [W] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la [13] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [15] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à M. [W],
Réservé les dépens.
Une ordonnance du 21 janvier 2021 de remplacement d’expert a confié la mesure au Docteur [S], lequel a établi son rapport le 31 janvier 2022.
Par jugement du 12 janvier 2023, l’affaire a été radiée du fait de la carence du demandeur, puis réinscrite suite à sa demande parvenue au greffe du tribunal le 25 avril 2023.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal a :
Ordonné un complément d’expertise médicale confié au Docteur [S] afin qu’il se prononce sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire en tenant compte de la fixation de la consolidation de l’état de santé de M. [W] de sa maladie professionnelle au 20 mars 2017
Réservé les dépens et ordonné l’exécution provisoire
Le docteur [S] a établi son rapport complémentaire le 31 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [W] demande au tribunal de :
Condamner la société [15] devenue la société [14] à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [W] sur la base du taux d’incapacité retenu par le Docteur [S] et tenant compte d’une date de consolidation fixée au 20 mars 2017 ;
Fixer à son maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital servie à Monsieur [W], et Juger que la [12] devra verser cette majoration à Monsieur [N] [W] ;
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [W] à la suite de la maladie professionnelle subie et au regard de la faute inexcusable commise par son employeur, aux sommes suivantes :
4 973,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,76 700 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,25 000 € au titre des souffrances temporaires,213.763,47 € au titre des pertes de gains professionnels,44 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,45 000 € au titre des souffrances endurées,20 000 € au titre du préjudice d’agrément,50 000 € au titre du préjudice d’établissement,100 000 € au titre du préjudice tiré de la perte de chance sérieuse de promotion professionnelle,45 000 € au titre du préjudice sexuel,594 € au titre des frais de déplacement au rendez-vous d’expertise
Dire que la [12] fera l’avance des indemnités allouées par la présente décision au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par Monsieur [N] [W],
Statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la [9] à l’encontre de la société [14]
Condamner la société [15] devenue la société [14] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [15], devenue [14] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation de l’entier préjudice subi
Débouter Monsieur [W] de sa demande que soit fixé à son maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaireDans l’hypothèse d’une condamnation, lui allouer la somme de 4 287,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
Dans l’hypothèse d’une condamnation, lui allouer la somme de 19 296 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des souffrances temporairesDans l’hypothèse d’une condamnation, lui allouer la somme de 19 296 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des pertes de gains professionnelsDans l’hypothèse d’une condamnation, lui allouer la somme de 10 356,35 euros au titre des pertes de gains professionnels
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanentDans l’hypothèse d’une condamnation, lui allouer la somme de 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des souffrances endurées
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice d’établissement
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice tiré de la perte de chance sérieuse de promotion professionnelle
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice sexuelDans l’hypothèse d’une condamnation, lui allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des frais de déplacement au rendez-vous d’expertise
Minorer Monsieur [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. outre les entiers dépens de l’instance.
La [10] indique ne pas avoir d’observation à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer que le jugement du 07 janvier 2021, devenu définitif, a ordonné la majoration de la rente servie à M. [W] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et qu’il a été prévu que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente attribué à M. [W]. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
I – SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES PREJUDICES PERSONNELS
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la maladie professionnelle dont M. [N] [W] est atteint est à l’origine d’un tableau dépressif sévère (tristesse de l’humeur, anhédonie, fatigabilité, anxiété, troubles du sommeil, sub agitation motrice, ralentissement idéïque, somatisations) chronique, résistant, compliqué de troubles cognitifs et à connotation mélancolique.
La consolidation a été prononcée le 20 mars 2017 avec un taux d’incapacité permanente de 20% (première constatation de la pathologie le 03 juillet 2013).
Le Docteur [S] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’ensemble de ce tableau clinique.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [N] [W], en retenant la particulière sévérité des troubles engendrés par la maladie professionnelle et la période de plus de trois ans entre l’apparition de la pathologie et sa consolidation.
1.2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M. [N] [W] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer aucun loisir et souffre d’une réduction de sa vie sociale. Il évoque qu’auparavant, il s’adonnait au badminton une fois par semaine en club, à la course à pied, au vélo et à la natation. Il effectuait en outre au moins quatre voyages par an.
Force est cependant de constater que M. [W] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées.
Le docteur [S] confirme que la réduction de la vie sociale est une conséquence directe de sa pathologie professionnelle. Ce point pourra être examiné sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
1.3. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [W] présente une inaptitude définitive à son ancien poste de travail, prononcée le 1er juillet 2013 alors qu’il était âgé de 45 ans. Il expose que compte-tenu du niveau de responsabilité qui était le sien, il pouvait légitimement poursuivre sa carrière et bénéficier de nouvelles promotions comme ce fût le cas jusqu’en 2013 et aurait pu terminer sa carrière sur un poste de direction.
Cependant, M. [N] [W] ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise. L’avenant à son contrat de travail le plus récent versé aux débats montre qu’il occupait le post d’ingénieur commercial depuis 2004. Il n’est produit devant le tribunal aucun élément démontrant une possibilité concrète de nouvelle évolution professionnelle.
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, M. [N] [W] est atteint d’une dépression sévère dont les premiers signes cliniques sont datés du 03 juillet 2013. Il a été consolidé le 20 mars 2017, avec un taux incapacité de 20% en raison de la persistance d’un syndrome dépressif nécessitant la poursuite d’un traitement conséquent et un suivi spécialisé.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 03 juillet 2013 au 1er avril 2015 soit un total de 638 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 02 avril 2015 au 19 mars 2017, soit un total de 718 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions et des soins nécessaires, de l’évolution atypique des troubles telle que relevée par l’expert, M. [N] [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
638 jours x 29 € x 10% = 1 850, 20 euros 718 jours x 29 € x 15% = 3 123, 30 eurossoit au total la somme de 4 973,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le Docteur [S] retient un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20% pour M. [W] qui était âgé de 48 ans au jour de la consolidation. Il convient dès lors de retenir un point d’incapacité de 2 245 euros, ce qui conduit à accorder à M. [W] la somme de 44 900 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, les conséquences de la pathologie dépressive de M. [W], outre les traitements médicamenteux qu’il doit suivre impactent de façon certaine sa libido. Son ex-épouse atteste qu’en raison de cette pathologie, ils ont perdu leur vie de couple et leur vie intime.
Au regard de la grave altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par M. [N] [W], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué une somme de 10 000 euros à ce titre.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [N] [W] pendant 1 heure par jour jusqu’à la consolidation au 20 mars 2017, soit un total de 1 356 heures.
Il est retenu un besoin pour les démarches administratives, se raser, faire ses lacets, être accompagné dans ses déplacements extérieurs et une aide au ménage et à la préparation des repas.
M. [W] soutient que l’estimation d’une heure journalière est insuffisante compte-tenu de ses besoins quotidiens et sollicite deux heures par jour.
Le Docteur [S] retranscrit le témoignage d’un ami de M. [W] qui l’a accompagné au complément d’expertise : « au début il se débrouillait tout seul ; on faisait acte de présence » mais que son état de santé imposte désormais une intervention beaucoup plus importante.
Il s’en déduit que les besoins d’aide de M. [W] ont connu une évolution péjorative dont il convient de tenir compte, en retenant les mêmes périodes que celles ayant permis l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
L’aide par tierce personne sera donc fixée à :
une heure par jour du 03 juillet 2013 au 1er avril 2015 soit un total de 638 heures ;deux heures par jour du 02 avril 2015 au 19 mars 2017, soit un total de 1 436 heures ;Au vu des besoins ci-dessus énumérés, impliquant une aide active et polyvalente d’une tierce personne, il convient donc de retenir un taux horaire de 23 euros, sur la base de 412 jours année afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit :
638 heures x 23€ x (412/365) = 16 563,53 euros1 436 heures x 23 € x (412/365) = 37 280,92 euros
Il sera par conséquent alloué à M. [N] [W] de ce chef la somme totale de 53 844,45 euros sur l’ensemble de la période.
2.5. Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
En l’espèce, l’expert relève l’existence d’un préjudice d’établissement en raison de la séparation conjugale, appuyé en cela par l’attestation de l’ex-épouse de M. [W] qui confirme que sa maladie les a éloignés et l’a fait devenir l’ombre de l’homme qu’elle a connu et aimé. Celle-ci précise également l’impact que la pathologie dépressive de M. [W] a eu sur ses liens avec ses deux enfants qui n’ont pas compris sa situation et ne voient presque plus leur père.
Si l’ensemble des séquelles dont souffre le requérant permet bien de caractériser la perte d’espoir de maintenir des liens familiaux, ce préjudice se trouve déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
M. [W] sera donc débouté de ce chef.
2.6. Sur les frais en lien avec l’expertise
Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.704).
En l’espèce, M. [N] [W] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [S], dont il justifie pour un montant de 594 euros, nonobstant la limitation de personnes présentes telle que demandée par l’expert.
3. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
3.1. Sur la perte de gains professionnels avant consolidation
Les indemnités majorées (rente ou capital) servies à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).
S’agissant de la période avant consolidation, la cour de cassation est venue préciser que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d’indemnités journalières (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058).
En l’espèce, les indemnités journalières versées à la victime indemnisent la perte de gains professionnels avant consolidation, quand bien même la réparation par les indemnités journalières ne seraient pas intégrale.
M. [N] [W] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* * *
Il est rappelé que conformément au jugement du 07 janvier 2021, la [13] devra verser les sommes ci-dessus allouées à M. [W] et pourra les récupérer auprès de la société [14] dans le cadre de son action récursoire.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [15], devenue [14] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise (514,80 euros) et de son complément (663 euros) ordonnés par la juridiction et taxés à la somme de 1 177,80 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [15], devenue [14] sera condamnée à verser à M. [N] [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le principe de majoration de la rente et de son évolution en fonction du taux d’incapacité permanente attribué à M. [N] [W] a déjà été ordonné par le jugement du 07 janvier 2021 ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [N] [W] comme suit :
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 4 973,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 44 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 53 844,45 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 594 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [N] [W] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle, d’un préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
RAPPELLE que la [10] versera directement à M. [N] [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [15], devenue [14] à payer à la [10] :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 134 311,95 euros ;Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 177,80 euros ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [15], devenue [14] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [15], devenue [14] à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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