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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB22-W-B7J-THZZ. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00198 -
N° Portalis DB22-W-B7J-THZZ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
S.C.I. HESTIA
C/
[Y] [Z]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Lauren SIGLER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [Y] [Z]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR:
S.C.I. HESTIA
Représenté par CDC HABITAT – [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI HESTIA ci- nommée la SCI qui est propriétaire d’un appartement [Adresse 10] et d’un parking n°23 situé au [Adresse 3] à GUYANCOURT (78280) a donné à bail sous gestion de la société CDC Habitat à Monsieur [Y] [Z] les dits appartement et stationnement pour un durée de six années par contrat du 14 mars 2022 à effet au 25 mars 2022 suivi d’un avenant le 8 février 2023, moyennant un loyer de 961,14 euros et 182,25 euros de charges.
Suite à des impayés un première procédure engagée par assignation du 25 avril 2024 s’est clôturée par un désistement sur ordonnance du 17 juin 2024, Monsieur [Z] ayant soldé sa dette locative avant l’audience.
Le locataire s’est trouvé à nouveau en état d’impayé de sorte qu’il lui a été notifié un commandement le 11 septembre 2024 visant la clause résolutoire de payer la somme de 3759 euros au 2 septembre 2024.
Le causes du commandement n’ont pas été apurés de sorte qu’il reste à devoir la somme de 12453,53 euros au 5 juin 2025.
La SCI a ainsi fait assigner Monsieur [Y] [Z] par acte du 25 juin 2025 devant le Juge du contentieux de la protection de Versailles statuant en référé.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la CCAPEX a été notifiée en date du 2 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 novembre 2025.
Demandes de la SCI HESTIA :
Il est demandé au Tribunal ce qui suit :
La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] de lieux d’habitation et du parking, avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire.Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de désigner aux frais et risques des défendeurs. Sa condamnation provisionnelle à payer :a) la somme de 12453,53 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés au 5 juin 2025.
b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux.
Il est sollicité enfin une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 155,14 euros du 11 septembre 2024.
A l’audience la SCI représentée par son conseil a actualisé pour information la dette à la somme de 17555,09 euros mois d’octobre 2025 inclus et maintenu ses demandes.
Position de Monsieur [Z] :
Monsieur [Y] [Z] ne comparaissait pas ni ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier été versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX s’est vue notifiée le 2 septembre 2024.
La préfecture quant à elle a été notifiée par EXPLOC du 27 juin 2025.
La procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] [Z] locataire de l’appartement et du parking n°23 au [Adresse 3] à [Localité 8] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 3759,16 € en principal représentant les loyers et charges au 2 septembre 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 11 septembre 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a pas satisfait au règlement de la dette dans le délai légal de deux mois requis ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au11 novembre 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] de l’appartement et du parking situés [Adresse 3] à [Localité 9] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits Monsieur [Y] [Z] est redevable par provision de la somme de 12453,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2025 la dette ne pouvant être actualisée en l’absence du défendeur.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 3759,16 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] sera en outre tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer plus charges à compter du 11 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [Z] devra payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge, ce compris le coût du commandement de payer de 155,14 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 11 novembre 2024.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] de l’appartement et du parking n°23 situés au [Adresse 4] à [Localité 8] et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS par provision Monsieur [Z] au paiement de la dette locative de 12453,53 euros intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 3759,16 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS par provision Monsieur [Y] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer plus charges à compter du 11 novembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Le CONDAMNONS au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNONS aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024 de 155,14 euros.
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB22-W-B7J-THZZ. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personnes expulsée, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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