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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 16 oct. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION c/ S.A. CRÉDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC [ Localité 12 ] EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6QZ
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2025
JUGEMENT
A l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière
Dans l’instance
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
POURSUIVANT
représenté par Me BALOCHE Alicia, avocat au Barreau de CAEN, Case
ET
ATFPO [Localité 14] OUEST es qualité de tuteur de [H] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
SAISI
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC [Localité 12] EST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
AARPI STASI CHATAIN ET ASSOCIÉS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me VIGNON Marine, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
**************
EXPOSE DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Caen en date du 20 mars 2014, rectifié par jugement rendu par Tribunal de grande instance de Caen le 3 avril 2014, dûment signifiés par exploit d’huissiers de justice en date du 4 juillet 2014 et devenus tous deux définitifs suivant deux certificats de non-appel en date du 16 octobre 2023 et du 3 octobre 2014, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée C.E.G.C.), a signifié le 29 mai 2024 à Monsieur [H] [P] et le 8 juillet 2024 à l’ATFPO PARIS OUEST, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutelle de Monsieur [P] (suivant jugement rendu le 4 avril 2024 par le Juge des tutelles de Paris), un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers désignés comme suit :
Sur la commune de [Localité 13], un bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section BI n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 2] », pour une contenance de 0ha 03a 52ca.
Etant précisé que :
— la parcelle [Cadastre 11][Cadastre 5] est issue de la parcelle [Cadastre 10], suivant procès-verbal de remaniement en date du 17 décembre 2013, publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 12] 2 en date du 17 décembre 2013, sous la référence volume 1404P02 2013P5307.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 18 juillet 2024 sous les références volume 1404P01 2024S00051 et 1404P01 2024S00052.
Par acte du 2 septembre 2024, la C.E.G.C. a assigné l’ATFPO PARIS OUEST, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutelle de Monsieur [P], à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 17 octobre 2024 aux fins de voir mentionner sa créance à la somme de 52.856,23 euros, suivant décompte arrêté au 3 janvier 2024, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 septembre 2024.
Par acte du 3 septembre 2024, la CEGC a dénoncé la procédure de saisie immobilière au SIP de [Localité 12], créancier inscrit.
Le SIP de [Localité 12] a, le 5 novembre 2024, déclaré sa créance à la somme de 1.198 euros.
Par courriers en dates des 10 octobre 2024 et 30 janvier 2025 et 6 février 2025, l’ATFPO a sollicité le renvoi de l’affaire à deux reprises aux fins de constituer avocat.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour ce motif.
A l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son Conseil, reprend ses demandes.
Monsieur [H] [P] est présent en personne mais n’est représenté ni par son tuteur, ni par un avocat.
L’ATFPO [Localité 14] OUEST, ès qualité de tuteur du débiteur, n’a pas constitué avocat, malgré les trois renvois à cette fin.
Le SIP de [Localité 12], créancier inscrit, représenté par son Conseil, n’a formulé aucune observation.
Les autres créanciers inscrits (SA CREDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC [Localité 12] EST et AARPI STASI CHATAIN ET ASSOCIES), n’ont pas constitué avocat.
Suivant jugement d’orientation en date du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 12] a ordonné la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit à l’audience du 16 octobre 2025.
Pardéclaration d’appel en date du 13 août 2025, l’ATFPO [Localité 14] OUEST, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutelle de Monsieur [P] a relevé appel du jugement d’orientation.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées le 15 octobre 2025 par actes de commissaires de justice, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’appel sur le jugement d’orientation est pendant à ce jour, de sorte qu’il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente.
L’affaire sera réexaminée à l’audience du 08 janvier 2026 à 14h00.
Les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 29 mai 2024 et le 8 juillet 2024 et publiés au service de la publicité foncière de Caen1 le 18 juillet 2024 sous les références volume 1404P01 2024S00051 et 1404P01 2024S00052 ;
Dit que l’affaire sera ré examinée à l’audience du 8 janvier 2026 à 14h00 ;
Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de poursuite.
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 16 octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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