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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 juin 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIHP
Jonction avec le dossier 25/00221
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO,
dont le siège social est sis 2839 la Lauragaise – 31670 LABEGE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD, demeurant 5 rue Saint Brice – , avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 27 Janvier 1986 à CHARTRES (28000),
demeurant 37 rue henri dunant – 28300 MAINVILLIERS
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [P] [Y], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, la société CAPITOL FINANCE TOFINSO a consenti à Monsieur [W] [U] un contrat de location avec option d’achat pour sur un véhicule BMW série 1 F40 d’une valeur à l’achat de 36.050,00 € pour une durée de 84 mois à terme du 14 décembre 2029 pour un montant mensuel hors assurances de 387,63€.
Monsieur [W] [U] a déposé un dossier de surendettement le 22 mai 2023 et bénéficié de l’ouverture d’une procédure de surendettement, suite à laquelle il a restitué spontanément le véhicule.
Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2023, la société CAPITOL FINANCE TOFINSO a prononcé la résiliation du contrat de location et a fait valoir une créance d’arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité de résiliation. La société capital finance a procédé à la revente du véhicule le 11 septembre 2023. Le prix de vente a été déduit de la dette due par Monsieur [W] [U].
Par ce même courrier, la société CAPITOL FINANCE TOFINSO précise avoir également sollicité le remboursement d’une contravention d’un montant de 431,47€ réglée à la place de Monsieur [W] [U].
Un solde restant dû suite à la vente du véhicule, la société CAPITOL FINANCE TOFINSO, a par acte de commissaire de justice, en date du 28 mars 2024, fait citer Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, , et au visa des articles 1103 et 1728 du Code civil, L. 3 112–40 et D. 3 112–18 du Code de la consommation, 1343–2 du Code civil :
Condamner Monsieur [W] [U] à la somme de 387,65 €, au titre de l’arriéré des loyers, et de l’indemnité de 8 % avec intérêt au taux légal de la réception au 2 août 2023, date de la lettre de résiliation du 26 juillet 2023,déclarer le contrat de location avec option d’achat résilié aux torts exclusifs de Monsieur [W] [U] et à défaut ordonner la résiliation contrat de location avec option d’achat aux torts exclusifs de Monsieur [W] [U],condamner Monsieur [W] [U] à la somme de 431,47 € au titre de la contravention majorée du 30 décembre 2022,condamner Monsieur [W] [U] à la somme de 18.610,56 €, au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la réception du 2 août 2023 de la lettre de résiliation du 26 juillet 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 2 août 2023,condamner Monsieur [W] [U] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision, faute de paiement spontané, condamner Monsieur [W] [U] au remboursement du droit d’engagement des poursuites, et du recouvrement proportionnel de recouvrement du tarif des commissaires de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2024 et a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats le 26 novembre 2024 pour :
— justifier que le défendeur avait bien réintégré son logement de fonction après l’incendie et, le cas échéant, de le faire citer pour la nouvelle audience,
— indiquer sa position sur les mesures prises par la commission de surendettement;
— produire un décompte détaillé de la dette en fonction de la décision de la commission de surendettement;
Par une nouvelle citation en date du 3 avril 2025, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a assigné le défendeur pour l’audience du 22 avril 2025 en résiliation du contrat de location avec option d’achat et paiement , avec intérêts, des sommes de :
— 387,65€ pour arriéré de loyers,
— 431,47€ pour contravention commise,
— 18 610,56 € au titre de l’indemnité de résiliation,
D’ordonner la capitalisation des intérêts, de le condamner au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Cette assignation a été enrôlée sous le n°25/221.
A l’audience du 22 avril 2025, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO maintient ses demandes;
Régulièrement cité à l’Etude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal ordonne la jonction des dossiers n°25/221 et 24-1111 pour être appelés sous ce dernier n° 24-1111;
Sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur ne produit aucune mise en demeure ni de lettre de déchéance du terme permettant de vérifier la date du premier incident non régularisé ;
Il est produit une attestation du 14 décembre 2023 de restitution, par le débiteur, du véhicule loué, ainsi qu’un courrier du 26 juillet 2023 indiquant un impayé au 15 juillet 2023, ce qui peut être considéré comme la date du premier impayé;
L’assignation délivrée le 28 mars 2024 est donc recevable.
S’agissant par ailleurs de l’adresse du débiteur, le demandeur n’a pas à faire citer le défendeur à une autre adresse que sa dernière adresse connue, dans la mesure où, d’une part, ce dernier n’a pas communiqué une nouvelle adresse depuis l’incendie de son logement et que, d’autre part, l’ensemble des convocations de justice ayant existé après cet incendie, lui ont été notifiées à l’adresse officielle de son logement;
Sur le bien fondé de la demande
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement, pour la location vente, aux dispositions des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation qui disposent :
En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En application de ces textes le créancier est en droit d’exiger le paiement des sommes suivantes, étant rappelé que la créance étant exclusivement composée de loyers, il n’y a pas à l’application d’une indemnité au taux de 8% :
— la valeur résiduelle du bien 12 419,83 €
— La valeur actualisée des loyers soit23 088,97 €
Dont à déduire le prix de vente 20 000 € -
TOTAL 15 508,80 € HT
Ou 18 610,56 € TTC
S’agissant de l’interférence de cette demande avec la procédure de surendettement du débiteur, il s’établit, à l’examen du dossier produit, que le débiteur a fait l’objet d’une décision de recevabilité en date du 15 juin 2023, que des mesures ont été imposées en date du 14 septembre 2023 n’impartissant aucun palier de remboursement pour les locations LOA dont celle de la demanderesse ,
Si la décision de recevabilité a pour effet de suspendre les mesures d’exécution, elle n’a pas pour effet d’interdire à la juridiction saisie de rendre une décision;
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [U] au paiement de la somme de 18 610,56 €;
Sur les autres demandes
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, portera intérêts contractuel au taux nominal à compter de la mise en demeure;
En conséquence, le tribunal condamne le défendeur au paiement de la somme de 387,65 € au titre de l’impayé sans intérêt contractuel;
En ce qui concerne la contravention commise par Monsieur [U], en application du contrat de location produit, il appartient au preneur de prendre à sa charge le paiement des amendes à la suite d’une infraction routière;
En l’espèce, le véhicule loué a fait l’objet d’un excès de vitesse le 31 décembre 2022 et, bien que le loueur ait dénoncé le conducteur, il a du payer la somme de 431,47 € au titre de cette contravention;
En conséquence, le tribunal condamne le débiteur au paiement de cette somme;
Dans la mesure où le défendeur succombe, il doit être condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que le CIC conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO les somme de:
— 18 610,56 € (dix huit mille six cent dix euros et 56 centimes) à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023;
— 387,65 € (trois cent quatre vingt sept euros et 65 centimes) à titre de loyer impayé avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023;
— 431,47 € (quatre cent trente et un euros et 47 centimes) au titre de la contravention au code de la route du 30 décembre 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 aout 2023;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO du surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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