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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 25/52336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52336 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7L2X
N° : 5
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
La S.A.S. SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
S.A.S. D.A.A.S. IMMO
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La SAS D.A.A.S. Immo a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] jusqu’au 26 septembre 2024, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière (ci-après Sergic).
Par courrier recommandé du 18 février 2025, la société Sergic a mis en demeure l’ancien syndic de lui transmettre l’ensemble des documents de la copropriété restant non communiqué.
En l’absence de réponse, la société Sergic et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ont, par exploit délivré le 21 mars 2025, fait citer en référé la SAS D.A.A.S. Immo aux fins de la condamner à leur communiquer un certain nombre de documents des rubriques “Dossier salariés” et “Dossier organismes sociaux” sous astreinte de 300€ par jour de retard par pièce réclamée à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, et celle de 1500€ à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, développé oralement.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevanle et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la remise des documents
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, la défenderesse, non constituée, ne justifie pas en l’état avoir satisfait en totalité à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de condamner la défenderesse à remettre au nouveau syndic de l’immeuble l’ensemble des documents sollicités, la défenderesse, non constituée, n’opposant aucune impossibilité particulière pouvant justifier le non-respect de son obligation.
Compte tenu de l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure et de la non constitution de la défenderesse à la présente instance, l’obligation de faire sera assortie d’une astreinte, celle-ci ayant pour objet de vaincre la résistance de la défenderesse.
Sur la provision
Le retard et le défaut de transmission de pièces importantes quant à la gestion des salariés et aux déclarations salariales à effectuer auprès des organismes sociaux ont nécessairement mobilisé le temps du syndic sur leur récupération, au détriment de ses autres tâches, le préjudice étant finalement ressenti par le syndicat des copropriétaires, au titre des honoraires refacturés à ce titre par le syndic.
Toutefois, à défaut de démonstration concrète, le préjudice objectif résultant du défaut de transmission de ces pièces, non sérieusement contestable, sera indemnisé à hauteur d’une somme qu’il convient de limiter à titre provisionnel à 300 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles dans les termes du dispositif en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société S.A.A.D. Immo à remettre à la société Sergic les documents suivants :
• dossier salarié(s)
— contrat de travail du/des salarié(s),
— contrat de travail des CDD de l’année en cours,
— avenant de travail du/des salarié(s),
— dossier disciplinaire du/des salarié(s),
— fiche d’aptitude médicale du/des salarié(s),
— bulletins de paie des 24 derniers mois du/des salarié(s) soit 2023 et 2024,
— bulletins de paie de l’année en cours du/des salarié(s),
— Bulletins de paie des CDD de l’année en cours,
— répartition des horaires de travail du/des salarié(s),
— formation suivie du/des salarié(s),
— habilitation électrique du/des salarié(s),
— carte d’identité ou titre de séjour valide,
— attestation de sécurité sociale,
— Relevé d’Identité Bancaire du/des salarié(s),
Dossier organismes sociaux :
— Relevé d’Identité Bancaire du syndicat des copropriétaires
— dernier relevé bancaire de la copropriété
— Relevé d’Identité Bancaire de la société D.A.S.S. Immo
— dernière DSN avec numéro comptes sociaux et numéro DSN
— CRM – Compte Rendu Métier
— entretiens professionnelles et d’activités
— bordereaux Urssaf de l’année en cours
— bordereaux Retraite de l’année en cours
— bordereaux prévoyance de l’année en cours
— bordereaux frais de santé de l’année en cours
— bordereaux taxe sur les salaires de l’année en cours
— bordereaux de la médecine du travail
— contrat prévoyance
— contrat Mutuelle
— document Unique de Sécurité (DUS)
— attestation salarié de remise du guide de sécurité (remise lors de l’élaboration du DUS)
et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, par pièce énumérée, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois,
Condamnons la société S.A.A.D. Immo à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant du défaut de transmission ;
Condamnons la société S.A.A.D. Immo à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Sergic, chacun, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.A.D. aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 23 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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