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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIJU
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
[E] [X]
[S] [B] épouse [X]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Me Aline LEMAIRE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Me Aline LEMAIRE – 49
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000360 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 049
Madame [S] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 049
ET :
DÉFENDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE – RCS ROUEN 384 353 413, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [X] ont contracté plusieurs prêts à la consommation auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie :
— Prêt n°4247 583 519 9001 pour un capital de 30.000 euros sur une durée de 120 mois, avec une échéance mensuelle de 313,27 euros ;
— Prêt n°4247 583 519 9002 pour un capital de 15.113 euros sur une durée de 120 mois, avec une échéance mensuelle de 167,56 euros ;
— Prêt n°4247 583 519 9003 pour un capital de 18.800 euros sur une durée de 120 mois, avec une échéance mensuelle de 241,93 euros ;
— Prêt n°4247 583 519 1100 avec une échéance mensuelle de 217,08 euros.
Le total des échéances mensuelles s’élève à la somme de 939,84 euros.
M. et Mme [X] exposent que leur situation personnelle et professionnelle a subi de nombreux changements au cours des derniers mois, de sorte qu’ils ne disposent plus des ressources financières suffisantes pour faire face aux échéances actuelles et à venir.
Par acte en date du 24 avril 2025, M. et Mme [X] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sur le fondement des articles L.314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, aux fins :
— De se voir accorder un report de paiement des échéances dues à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au titre des prêts n° 4247 583 519 9001, n° 4247 583 519 9002 et n° 4247 583 519 9003 sur une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— Dire que pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
— Dire que, à l’expiration du délai de grâce, les paiements des échéances des prêts à la consommation n° 4247 583 519 9001, n° 4247 583 519 9002, n° 4247 583 519 9003 n° 4247 583 519 1100 reprendront aux échéances dues à la date de la suspension,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 mai 2025, M. et Mme [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de l’article L.314-20 du code de la consommation
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que “ l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Si ces dispositions prévoient que les obligations du débiteur peuvent être suspendues par le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil par ordonnance, elles ne peuvent recevoir application devant le tribunal judiciaire, qui rend un jugement.
En outre, faute de production des contrats de crédits, il n’est pas établi que les parties aient conventionnellement soumis leurs contrats aux règles du code de la consommation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension des obligations de remboursement de M. et Mme [X] formée en vertu des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Sur l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrit. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.”
Il appartient aux débiteurs qui ont sollicité la suspension de leurs obligations de remboursement des échéances des prêts de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de leur volonté les mettant dans l’incapacité de régler lesdites échéances et de justifier d’éléments de nature à leur permettre de s’exécuter à l’issue du délai sollicité.
Les pièces versées aux débats établissent que M. [X] a exercé en tant qu’indépendant pendant plusieurs années au sein d’une SARL “ L’ami du peintre “ dont il a été le gérant avec son frère.
Il était également membre d’une SCI avec son frère.
Suite au conflit les opposant, M. [X] a quitté la SARL et la SCI au cours de l’année 2023 et aucun accord n’a été trouvé quant au rachat de ses parts par son frère alors que leur valeur lui permettrait d’obtenir des fonds financiers importants.
Depuis, il ressort des pièces que la situation économique de M. [X] est très précaire : en 2023, il a perçu 706 euros par mois, en 2024 il a travaillé en intérim quelques mois seulement en raison de problèmes de dos, il ne peut bénéficier d’aucune prestation sociale.
Mme [X] a perçu en 2023 environ 630 euros par mois, puis des indemnités journalières en 2024 de 685 euros par mois et dispose aujourd’hui d’une pension d’invalidité mensuelle de 1101,49 euros brut qui permettra au couple de faire prendre en charge le prêt n° 4247 583 519 1100 par leur assurance.
Il reste que le couple est redevable du paiement des mensualités des 3 autres prêts pour un montant total de 722,76 euros par mois auxquelles s’ajoutent le paiement des charges courantes.
M. et Mme [X] ont ainsi établi qu’ils n’étaient pas en capacité de faire face aux échéances des prêts consentis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie mais qu’ils auront cette capacité lors de la vente ou du rachat des parts de M. [X] dans la SCI et la SARL constituées avec son frère.
Au vu de l’ensemble de ces éléments ainsi que l’absence d’opposition de la part de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, il convient de faire droit à la demande de délai de M. et Mme [X] et ce, à compter du présent jugement.
Le terme de chaque prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée.
Afin d’éviter une aggravation de la situation du couple, durant le délai de grâce, les sommes reportées porteront intérêt au taux légal, les débiteurs devant continuer à verser le montant des cotisations d’assurance couvrant les prêts.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision étant entièrement à l’avantage des demandeurs dont la dette à l’égard de la défenderesse est acquise aux débats, il est normal que ce ne soit pas la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qui supporte en sus les dépens auxquels M. et Mme [X] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la suspension, pendant une durée de 24 mois, à compter du présent jugement de l’exigibilité des échéances des prêts n° 4247 583 519 9001, n° 4247 583 519 9002 et n° 4247 583 519 9003 contractés auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ;
ORDONNE que la première échéance exigible pour chaque prêt à l’expiration de la période de suspension sera celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixée le point de départ du délai de suspension, de sorte que le terme de chaque prêt sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée ;
DIT que les sommes produiront intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE M. et Mme [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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