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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRXQ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
1, Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [P] [R] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 19 septembre 2023, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 29 septembre 2022 de l’accident du travail de son salarié M. [F] [S], indiqué comme survenu le 5 septembre 2022.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— désigner un expert, dont elle assumera les frais quelle que soit l’issue du litige, avec pour mission notamment de :
— déterminer les arrêts de travail strictement en lien avec l’accident du travail, de rechercher l’existence d’un état pathologique antérieur, au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
— Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 5 septembre 2022.
De son côté, la CPAM de l’Ain, représentée, a repris oralement ses observations datées du 12 décembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de rejeter les demandes formées par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN.
Motivation
Sur le respect du contradictoire
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Cette jurisprudence est dans la continuité de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien– conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n’est assorti d’aucune sanction.
Au présent cas, la société requérante fait grief à la caisse de n’avoir transmis aucun élément médical à son médecin conseil, le Docteur [G].
Si ces manquements au principe du contradictoire peuvent légitimer une demande d’expertise médicale judiciaire, une telle mesure d’instruction n’est pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments du débat.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
M. [S] a déclaré que le 5 septembre 2022, en manipulant plusieurs colis au picking pour les mettre sur sa palette, il aurait ressenti une douleur au dos, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 9 septembre 2022.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par un médecin de l’hôpital privé d’Ambérieu, qui a constaté : lombalgies.
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société requérante ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 5 septembre 2022 décidée d’emblée par la caisse, mais l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à cet événement.
L’employeur fait valoir l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
M. [S] a bénéficié d’arrêts de travail qui ont été indemnisés sans interruption jusqu’au 21 juin 2023 (290 jours au total), selon le relevé d’indemnités journalières versé aux débats.
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
L’employeur soutient que selon la Haute autorité de santé, en cas de lombalgie, un arrêt de travail de quelques jours est généralement suffisant.
Mais, le référentiel de la Haute Autorité de Santé est un barème indicatif qui ne tient pas compte des spécificités physiques et médicales de chaque assuré.
Dans le cas présent, la CMRA est restée taisante et le médecin conseil de l’employeur n’a pas pu avoir accès au dossier médical de l’assuré. La caisse ne verse pas aux débats les certificats médicaux de prolongation, de telle sorte que les raisons médicales ayant justifié la prescription des différents arrêts de travail sont inconnues.
L’absence de ces certificats médicaux descriptifs ne permet pas à l’employeur d’exercer un recours effectif devant le tribunal. En effet, les éléments de nature à remettre en cause la présomption ne peuvent qu’être médicaux, alors même qu’en dehors de la procédure judiciaire, l’employeur n’a pas accès aux constatations médicales contenues dans les arrêts.
En conséquence, il s’en déduit qu’en pratiquant ainsi la caisse ne donne à l’employeur aucun élément lui permettant de renverser la présomption d’imputabilité alors que celle-ci n’est pas irréfragable. Cette difficulté est de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, la juridiction n’étant pas en mesure, sans le recours à une mesure d’instruction, d’apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] et l’accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2022.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces sera ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision et la consignation des frais de l’expertise mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder le Docteur [H] [O], 14 avenue de Creully, 14000 Caen, gthibier@wanadoo.fr, médecin expert honoraire ayant préalablement prêté serment.
— convoquer les parties en cause (employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [F] [S] à la suite de l’accident du travail survenu le 5 septembre 2022,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] [S] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 5 septembre 2022, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de l’Ain et l’éventuel médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 16 janvier 2026, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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