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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 23/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
Demanderesses représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France
[Adresse 6]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 8 Décembre 2023
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00665 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDYG
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe reçue le 13 février 2022, Madame [E] [U] et Madame [D] [U] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASY JET AIRLINES à les indemniser suite au refus lors de l’embarquement de leur vol de EZY 2711 de MILAN à NANTES prévu le 11 mars 2018.
Elles sollicitent en conséquence de condamner la société EASY JET AIRLINES, au paiement de :
La somme de 500€, soit 250€ chacune en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ chacune en application de l’article 14 du règlement ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code dc commerce.
Appelée à l’audience du 8 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024, du 13 septembre 2024, du 17 janvier 2025, du 13 juin 2025 et du 5 décembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [E] [U] et Madame [D] [U] représentées par leur conseil maintiennent leurs demandes. Elles indiquent que le vol MILAN-[Localité 5] est un vol de 809 kilomètres, qu’elles se sont vues refuser l’embarquement du vol alors qu’elles détenaient des réservations confirmées et qu’elles se sont présentées avant l’heure limite de l’enregistrement.Elles ajoutent qu’aucune solution de réacheminement ne leur a été proposée, qu’elles sont donc fondées à se prévaloir des dispositions du règlement européen 261/2004.
Bien que régulièrement convoqué par courrier du 12 juin 2023, le représentant de la société EASY JET AIRLINES n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
Ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 4 du règlement européen 2621/2004 du 11 février 2004 relatif aux refus d’embarquement de vols que :
« S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une assistance conformément à l’article 8 et 9 ».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [E] [U] et Madame [D] [U] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol EZY 2711 du 11 mars 2018, ainsi qu’une mise en demeure du 13 novembre 2022 adressée à la défenderesse.
Elles produisent en outre un échange par courriel avec la défenderesse et sa réponse en date du 25 janvier 2025 indiquant qu’elle entend trouver une solution amiable et propose d’indemniser les demanderesses de la somme de 500€ sur le fondement du règlement européen CE261/2004, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans le refus d’embarquement.
Or, cette transaction n’a pas abouti et l’indemnité n’a pas été versée.
Par conséquent, Madame [E] [U] et Madame [D] [U] sont recevables à agir contre la société EASY JET AIRLINES sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Madame [E] [U] et Madame [D] [U] ont fait l’objet d’un refus lors de l’embarquement et ne se sont pas vues proposer de solution de réacheminement.
La société EASY JET AIRLINES devra en conséquence indemniser Madame [E] [U] et Madame [D] [U] de la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Madame [E] [U] et Madame [D] [U] ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 400€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société EASY JET AIRLINES devra payer à Madame [E] [U] et Madame [D] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le droit proportionnel défini par l’Article A444-32 du Code de Commerce est à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASY JET AIRLINES sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le droit de plaidoirie de 13€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame [E] [U] et Madame [D] [U] à l’encontre de la société EASY JET AIRLINES sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société EASY JET AIRLINES à payer à Madame [E] [U] et Madame [D] [U] la somme de 250€ chacune soit 500€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société EASY JET AIRLINES à payer à Madame [E] [U] et Madame [D] [U] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASY JET AIRLINES aux dépens qui comprendront le droit de plaidoirie de 13€.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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