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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QSS
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QSS
N° de MINUTE : 26/00644
DEMANDEUR
Madame, [X], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Marion NABIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Mme Soléne MOSSER,
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 décembre 2024 au greffe, Madame, [X], [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’une carte mobilité inclusion mention “invalidité ou priorité” et d’une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Par jugement avant dire droit du 17 septembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur, [Q] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 novembre 2022, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Madame, [X], [Z],examiner Madame, [X], [Z],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;si le taux est compris entre 50 et 79% :donner son avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [Q] a procédé à l’examen de Mme, [X], [Z] et exposé son rapport à l’audience.
Mme, [X], [Z], assistée son conseil, dépose des conclusions à l’audience. Oralement elle demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79%, de lui reconnaitre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi jusqu’à l’année 2027 et ainsi de lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme, [X], [Z] de sa demande au motif qu’elle présente une déficience motrice du rachis avec traitement par infiltration envisagé ainsi qu’une déficience viscérale non étayée par un suivi spécialisé entraînant peu de retentissement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle en conclut que Mme, [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Madame, [X], [Z] est âgée de 28 ans le jour de l’examen d’expertise.
Née le 7 mai 1997 à, [Localité 7] dans le Cher.
Elle a 3 frères, 1 grande sœur et 2 demi-sœurs.
Scolarité/ formation : Bac STMG, en formation de conseillère d’insertion socio professionnelle rémunérée par le, [1] depuis le 6 septembre 2022 au moment de la demande de compensation.
Madame, [X], [Z] vit dans un certain isolement, sa famille n’est pas présente, elle n’a pas d’enfant.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux :
Chirurgicaux : une entorse de la cheville droite, appendicectomie en 2013.Histoire de la pathologie actuelle :
Madame, [X], [Z] est atteinte de douleurs pelvo-abdominales depuis son appendicectomie en 2013. La patiente a toujours souffert de règles douloureuses. La situation s’est modifiée et aggravée pendant plusieurs années. Elle a bénéficié d’une nouvelle intervention abdominale en 2020 du fait d’adhérences séquellaires. Des douleurs pelviennes intermittentes durant plus de 15 jours par mois se sont précisées à partir de 2021 correspondant à son cycle menstruel. Un premier diagnostic de myome a été porté le 18 avril 2024 à la suite d’une intervention effectuée par coelioscopie avec des résultats très insuffisants. Madame, [X], [Z] est soignée par des antalgiques de grade I ou II.
Lorsqu’elle dépose sa première demande de compensation en novembre 2022, le médecin qui renseigne le CM CERFA n’indique pas de difficultés importantes, seulement des difficultés légères à la marche et pour effectuer la préparation des repas, et plus importantes pour les courses et le ménage. Madame, [X], [Z] confirme ces éléments lors de la consultation de ce jour.
Les décisions de la CDAPH du 4 juillet 2023 sont conformes aux éléments du dossier. La patiente indique dans son recours que son état de santé s’est aggravé avec l’apparition de douleurs lombaires liées à une hernie discale et à l’aggravation de l’endométriose. Ceci est confirmé dans le certificat médical CERFA renseigné par le docteur, [P], [K] en date du 21 mars 2024 avec des difficultés pour réaliser la toilette, l’habillage sans aide humaine et une impossibilité de réaliser les activités de la vie quotidienne comme le ménage, les courses et la cuisine. Cette aggravation a entrainé l’arrêt de sa formation.
Dépôt du 1er dossier MDPH le 10 novembre 2022.
Compensations déjà accordées : TI < à 50% RQTH accordée après le recours
Doléances : Madame, [X], [Z] se plaint de douleurs pelviennes et rachidienne évoluant par crises très intenses et durant en moyenne 3 semaines sur 4 dans le mois. Ces douleurs entrainent une fatigue importante du fait des insomnies.
Examen clinique ce jour :
Madame, [X], [Z] porte une ceinture lombaire. Elle indique avoir besoin d’aide pour la toilette et l’habillage, ne pas pouvoir se tenir debout ni marcher facilement la plupart du temps et pas du tout lors des crises de douleurs paroxystiques. Il n’y a pas d’atteinte de l’élimination. De même les activités de la vie quotidienne sont perturbées.
Madame, [X], [Z] s’exprime normalement. Ses facultés intellectuelles sont normales.
Employabilité : Madame, [X], [Z] indique des difficultés à se maintenir dans un emploi du fait de ses nombreuses absences et arrêts maladie.
Poids : 85 kg ; taille : 1.65 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de, il est possible de répondre aux questions des magistrats concernant la demande de compensation de Madame, [X], [Z] en date du 10 novembre 2022 :
TI < à 50 %CP pour station debout pénibleLe taux d’incapacité évolue à la date du recours le 2 avril 2024 compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE à la suite de l’aggravation de l’état de santé. Ce taux peut est évalué pour une durée de 3 ans. »
Mme, [Z] fait valoir qu’elle présente des revenus très faibles, un reste à vivre extrêmement réduit, des dettes locatives, des difficultés à honorer les charges courantes mais ne verse aucun élément contemporain de la date de demande permettant de contredire l’évaluation de son taux d’incapacité faite par le médecin consultant à cette date.
En conséquence, il sera jugé qu’au 10 novembre 2022, Mme, [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé sera donc rejetée.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme, [X], [Z] présentait au 10 novembre 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Rejette la demande présentée par Mme, [X], [Z] au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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