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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEEO
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le 24 Septembre 1988 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N] [I]
né le 06 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de Mme V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 avril 2021, Mme [X] [T] a acquis auprès de M. [D] [N] [I] un véhicule d’occasion de marque RANGE [R] modèle [O] [R] immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 23 500 euros.
En raison d’apparitions de désordres, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2021, le conseil de Mme [X] [T] a sollicité l’annulation de la vente dudit véhicule et la restitution du prix de vente, outre les frais liés à cet achat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2021, le conseil de M. [D] [N] [I] a refusé de faire droit aux demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2021, Mme [X] [T] a assigné M. [D] [N] [I] devant le Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les vices affectant le véhicule acquis par elle.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2021, M. [D] [N] [I] a assigné en intervention forcée la SAS ELEGANZ LIEVIN BY AUTOSPHERE, la SARL GARAGE LE MOIGNE et M. [C] [V] en référé devant le Tribunal judiciaire de DIJON aux fins que l’expertise qui sera ordonnée leur soit étendue.
La jonction entre ces deux procédures a été ordonnée à l’audience du 05 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de DIJON a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 05 mai 2022, le Tribunal judiciaire de DIJON a procédé à un changement d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire est établi le 04 mai 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2024, Mme [X] [T] a fait assigner M. [D] [N] [I] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de prononcer l’annulation de la vente du véhicule, de les condamner au remboursement du prix d’achat, à la somme de 2 683,69 euros aux frais exposés en lien avec l’achat du véhicule, à la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, Mme [X] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 46 du Code de procédure civile, les articles 1217, 1231-1, 1604, et 1641 et suivants du Code civil, de :
Déclarer Madame [X] [T] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Y faisant droit,
A titre principal,
Juger que le véhicule RANGE [R], immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [T] le 23 avril 2021 était atteint de défauts de conformité existant au jour de la vente,
A titre subsidiaire,
Juger que le véhicule RANGE [R], Immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [X] [T] le 23 avril 2021 était affecté de vices cachés antérieurs à la vente,
En conséquence,
En tout état de cause,
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule RANGE [R], immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 23 avril 2021,Condamner Monsieur [D] [Z] à rembourser à Madame [X] [T] la somme de 23.500,00 € correspondant au prix d’achat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021,Condamner Monsieur [D] [Z] à reprendre possession du véhicule à ses frais dans le mois suivant l’exécution du jugement,Et dire qu’à défaut, Madame [X] [T] sera autorisée à céder le véhicule,Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [T], au titre de l’indemnisation de ses préjudices la somme de 6.653,64 € au titre des frais exposés en lien avec l’achat du véhicule,Fixer le préjudice de jouissance subi par Madame [X] [T] à la somme mensuelle de 300,00 €,Condamner Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [X] [T] une somme de 17.700,00 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 15 mars 2026, outre 300,00 € par mois supplémentaire jusqu’au jugement à intervenir,Débouter Monsieur [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes, en principal, frais et accessoires,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [T] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance, de la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 21/00655, y compris les frais d’expertise d’un total de 6.501,55 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, M. [D] [N] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, les articles 1641 et suivants du même Code, les articles 1217, 1231-1 du même Code, de :
A titre principal:
Débouter Madame [X] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions, tant au titre de l’obligation de délivrance conforme que de la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [X] [T] en sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance et du remboursement de frais occasionnés par la vente si un manquement à l’obligation de délivrance conforme était retenu,
A titre infiniment subsidiaire:
Débouter Madame [X] [T] de toute demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance et du remboursement de frais occasionnés par la vente si la mise en œuvre de la garantie des vices cachés était retenue,
En tout état de cause.
Déclarer Madame [X] [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,Ecarter la demande de Madame [T] tendant à obtenir l’autorisation de vendre le véhicule à défaut de sa reprise par Monsieur [N] [I] dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner Madame [X] [T] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [X] [T] aux entiers frais et dépens,Ecarter l’exécution provisoire.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préalable, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
A titre liminaire, par messages électroniques du 04 mars 2026, le conseil de M. [D] [N] [I] a sollicité le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie, afin de pouvoir conclure en réplique.
Le conseil de M. [D] [N] [I] a notifié par voie électronique ses dernières écritures le jour de la date de clôture, soit le 09 mars 2026.
Dans son message électronique du 11 mars 2026, le conseil de Mme [X] [T] s’y oppose, en indiquant qu’il y a eu uniquement deux modifications minimes dans les dernières écritures notifiées de M. [D] [N] [I], soit l’ajout d’une facture pour le remplacement d’une batterie et l’actualisation des demandes au titre du préjudice de jouissance, ne justifiant pas un report de l’ordonnance de clôture.
Cette demande a été formulée à nouveau à l’audience du 23 mars 2026.
De ce fait, les conclusions notifiées le 09 mars 2026, soit le jour même de l’ordonnance de clôture, sont recevables et il n’est donc pas nécessaire de rabattre l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement du défaut de conformité
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cette obligation de délivrance est double : le vendeur ne doit pas seulement remettre à l’acheteur la chose vendue, encore faut-il que cette chose soit conforme à ce qui a été convenu. Il y a non-conformité lorsque la chose n’est pas très précisément celle qui a été convenue dans le contrat. Il en va de même lorsque la chose n’est pas conforme aux normes administratives.
Il résulte enfin de l’article 1615 du code civil que l’obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose vendue.
Il doit notamment respecter les normes administratives, y compris sans précision dans le contrat.
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient au juge de rechercher si le bien remis est conforme aux prévisions contractuelles c’est-à-dire si la chose vendue correspond aux normes définies au contrat.
En l’espèce, Mme [X] [T] produit les pièces suivantes aux débats :
Le certificat de cession du véhicule litigieux en date du 23 avril 2021 entre les parties dans lequel il est précisé un kilométrage inscrit au compteur dudit véhicule de 100 300 km ;
Un procès-verbal de contrôle technique n°20090988 en date du 19 décembre 2020, réalisé avant la vente, relatif au véhicule litigieux dans lequel il est indiqué trois défaillances mineures, soit : « Réglages (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : D, GEtat général du châssis : corrosion, D, G, AVD, AVG, ARD, ARG, Etat général du Châssis : corrosion du berceau : AV, AR »;
Des tests réalisés par ACTIA-AUTOSUR en date du 27 avril 2021, soit quatre jours après la vente, indiquant des pneus arrière hors service, une rotule suspension avant inférieure hors service, opacité des phares avant, un problème sur l’étrier arrière gauche ;
Des échanges SMS en date du 27 avril sans la précision de l’année entre les parties a priori dans lesquels il est indiqué au vendeur les conclusions des tests réalisés par ACTIA-AUTOSUR et la volonté d’obtenir l’annulation de la vente dudit véhicule ;
Un procès-verbal de contrôle technique volontaire n°V2195874 en date du 29 avril 2021 mettant en exergue une défaillance critique des pneumatiques (corde visible ou endommagée), trois défaillances majeures, soit la plaque d’immatriculation manquante ou mal fixée, les amortisseurs endommagés et les rotules de suspension avec une usures excessives, ainsi que six défaillances mineures, sur les performances du frein de service qui est déséquilibré, l’état et fonctionnement des phares (légèrement défectueux), les amortisseurs, et l’état général du châssis (corrosion et corrosion du berceau). Il est indiqué également le kilométrage inscrit sur ledit véhicule qui est de 101 092 Km ;
Un courriel de la demanderesse au vendeur en date du 29 avril sans année dans lequel elle lui fait part des conclusions du procès-verbal de contrôle technique volontaire n°V2195874 en date du 29 avril 2021 ;
Une facture n°2021/39706993 du concessionnaire [O] [R] en date du 14 mai 2021 pour le véhicule litigieux dans lequel il est indiqué qu’il est nécessaire de contrôler le kilométrage dudit véhicule qui ne tient pas la route, ainsi que le problème des suspensions, et qu’il est nécessaire de vérifier tous les points vu lors du contrôle technique ;
Les courriers recommandés avec accusé de réception entre conseil des parties du 21 juillet 2021, 16 août 2021 et du 06 juillet 2023.
La demanderesse produit également le rapport d’expertise judiciaire selon lequel l’expert conclut que « le véhicule est affecté de défauts : 1/ De conformité, modification de la cartographie moteur sans modification du certificat d’immatriculation concernant le « FLEXFUEL », trouve son origine dans la programmation réalisée le 11 Octobre 2019 ; 2/ De corrosion sur son châssis, trouve son origine dans le temps de vie du véhicule ; 3/ De dysfonctionnement du système de suspension, trouve son origine dans le temps de vie du véhicule ».
Il indique que ces défauts ne pouvaient pas être détectés par une personne profane, et qu’ils « rendent le véhicule impropre à sa destination, l’acheteur ne l’aurait pas acquis ».
Il termine en disant « Mme [T] a acquis un véhicule qui n’est pas en conformité avec la législation de circulation en vigueur, de plus, le système de suspension du véhicule ne permet pas une utilisation normale de celui-ci. La corrosion du châssis rend impossible, en l’état, l’obtention d’un rapport de contrôle technique favorable, donc une circulation du véhicule impossible ».
Or, la demanderesse ne produit nullement le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, ne permettant pas de vérifier un défaut de conformité, ni lors de l’expertise judiciaire. En effet, l’expert indique aussi bien dans ses conclusions et qu’à la lecture des annexes, qu’il s’agit d’une obligation de modifier la carte grise en se basant sur la facture n°2019100013 de la société FULLAUTO en date du 11 octobre 2019 au nom de M. [D] [N] [I] indiquant « modification cartographie injection GESTION FLEXFUEL ».
Néanmoins, il s’avère que M. [D] [N] [I] ne conteste pas que cette modification n’a pas été réalisée sur la carte grise en question et qu’au contraire, invite la demanderesse à y procéder.
Dès lors, la carte grise n’est pas conforme et elle est contraire aux stipulations contractuelles découlant de la volonté des parties de vendre un véhicule qui soit FLEXFUEL. En effet, le bien vendu doit correspondre à la description donnée par le vendeur et être conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou aux spécifications convenues.
De ce fait, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. [D] [N] [I] à rembourser à la demanderesse la somme de 23 500 euros correspondant au prix de vente et de prévoir les modalités de restitution du véhicule aux frais du vendeur.
Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande d’être autorisée à céder ledit véhicule en cas de non reprise, puisqu’en raison de la résolution de la vente, le véhicule litigieux ne lui appartient plus.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis
Il ressort des articles 1217 du code civil, cités par Mme [X] [T], qu’en cas d’inexécution contractuelle, la partie envers qui l’engagement n’a pas été exécuté peut demander en justice la résolution du contrat. Dans cette hypothèse, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel que l’évoque la demanderesse, l’article 1611 dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Ainsi, la demanderesse fonde sa demande d’indemnisation en premier lieu sur le fondement contractuel, puis sur le défaut de conformité, les deux articles étant cités.
Sur le fondement contractuel, en livrant un véhicule non conforme, le vendeur n’a pas exécuté son obligation à l’encontre de Mme [X] [T].
Contrairement à ce que soutient le défendeur, les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquent pas en l’espèce, puisqu’il n’est nullement question d’un retard de paiement d’une obligation de somme d’argent.
Sur les frais de diagnostiques et de réparations
En l’espèce, Mme [X] [T] produit aux débats des factures :
Une facture en date du 04 mai 2021 d’un montant de 549,92 euros TTC pour le changement de quatre pneumatiques ; Une facture n° n°2021/39706993 du concessionnaire [O] [R] en date du 14 mai 2021 pour un montant de 189 euros relatif au diagnostic de [O] [R] ; Une facture n°600103680 en date du 13 mai 2025 de l’entreprise [Adresse 3] pour une batterie pour un montant de 153 euros TTC.
Il ressort de ces pièces produites que la demanderesse a engagé des frais sur le véhicule litigieux qu’il convient de rembourser.
Il sera donc fait droit à la demande de rembourser à Mme [X] [T] de la somme de 891,92 euros TTC.
Sur les frais d’assurances
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats son contrat d’assurance avec une prise d’effet des garanties fixée au 24 mai 2023, ses relevés de compte d’assurance automobile de la banque Populaire pour le contrat formule Tous Risques n°012781615 à compter du 05 mai 2021, ses relevés de compte d’assurance automobile de la banque Populaire pour le contrat AUTO formule Tiers plus n°015297291 à compter du 05 février 2024 et la confirmation de la résiliation dudit contrat d’assurance n°012781615 le 24 mai 2023 mentionnant le véhicule litigieux.
Dans ses écritures, les sommes indiquées ne correspondent pas au montant sollicité.
Dès lors, les sommes de 561,44 euros, 733,09 euros, 179,04 euros, 774,72 euros et 838,19 euros étant justifiées, soit un total de 3 086,48 euros, il sera fait droit au remboursement de ses sommes, puisque ces frais ont été engagés alors que Mme [X] [T] ne pouvait pas utiliser le bien en raison même de l’inexécution de l’obligation du défendeur et de la non-conformité du bien.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort que le véhicule a été immobilisé depuis mai 2021, à savoir depuis que le véhicule s’est retrouvé dans le garage [O] [R] de [Localité 3] (25) suite à la panne dudit véhicule.
Ainsi, le véhicule est immobilisé depuis environ 59 mois.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le « système n’étant pas équipé de capteur de carburant, ou d’autre systèmes de neutralisation de la cartographie modifié, son fonctionnement à l’essence sans plomb 95 ou 98 finira par détruire le moteur thermique du véhicule ».
Ainsi, l’expert indique que le véhicule peut être utilisé avec ce système, mais qu’à terme, le moteur sera détruit.
De ce fait, la mobilisation du véhicule n’est pas dû à ce problème, mais en raison de la corrosion dudit véhicule et de la suspension.
La demanderesse demande également le remboursement de frais annexes, soit les frais d’assurance d’un autre véhicule qu’il a dû utiliser et de l’emprunt de la somme de 14 000 euros au CREDIT MUTUEL.
Or, il s’avère que les frais d’assurance d’un véhicule sont obligatoires pour la circulation d’un véhicule et que cela n’a pas de lien direct avec le préjudice subi par Mme [X] [T]. En outre, le prêt versé aux débats ne permet de pas d’établir de lien de causalité.
Mme [X] [T] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer.
La résistance abusive n’est toutefois caractérisée que lorsque la partie tenue à une obligation fait obstacle, de mauvaise foi, à son exécution, ou prolonge abusivement le litige dans le but de retarder l’exercice du droit de son adversaire. Elle suppose une intention dolosive ou une volonté manifeste d’entraver le droit légitime d’autrui, et ne saurait résulter d’une simple négligence ou d’une inertie.
En l’espèce, il n’est pas démontré la mauvaise foi du défendeur qui a participé à l’expertise judiciaire.
Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [N] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, y incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D] [N] [I], condamné aux dépens, devra verser à Mme [X] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RANGE [R] modèle [O] [R] immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23 avril 2021 entre Mme [X] [T] et M. [D] [N] [I] ;
ORDONNE en conséquence les restitutions réciproques et CONDAMNE à ce titre M. [D] [N] [I] à rembourser à Mme [X] [T] la somme de 23 500 euros (vingt-trois mille cinq cents euros) correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [N] [I] à reprendre le véhicule de marque RANGE [R] modèle [O] [R] immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [D] [N] [I] à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
891,92 euros TTC (huit cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des frais de diagnostiques et de réparations ; 3 086,48 euros (trois mille quare-vingt-six euros et quarante-huit centimes) au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [D] [N] [I] à payer à Mme [X] [T] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [N] [I] aux entiers dépens, y incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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