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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32O3
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.C.P. B.T.S.G en la personne de Me [V] [E], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32O3
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 6 juillet 2011, M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] ont acquis auprès de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 19.000 €.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 19.000 €, souscrit le 13 juillet 2011 par M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE et désigné la S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Me [V] [E], en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 décembre 2023, M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le liquidateur judiciaire de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité des contrats de vente et de prêt.
Initialement appelée à l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] les sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt :
*19.000 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*14.440,40 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts,
— en tout état de cause :
*condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
*condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
*condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal : déclarer irrecevables l’action et les demandes de M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] au vu de la prescription quinquennale et rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut : déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit ; à tout le moins, débouter les demandeurs de leurs demandes en nullité des contrats et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, les rejeter,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins en débouter les demandeurs, et en conséquence condamner in solidum les demandeurs à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.000 € en restitution du capital prêté ; débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la banque à leur régler les sommes de 19.000 € et de 14.440,40 € ; limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,
— en tout état de cause : déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les demandes de dommages-intérêts ; à tout le moins, les rejeter,
— très subsidiairement : limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi ; limiter la réparation à hauteur du préjudice subi ; dire que les demandeurs restent tenus in solidum de restituer l’entier capital à hauteur de 19.000 €,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque : condamner in solidum les demandeurs à payer à la banque la somme de 19.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts ; enjoindre aux demandeurs de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et dire qu’à défaut de restitution, les demandeurs resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause :
*condamner in solidum les demandeurs aux dépens,
*condamner in solidum les demandeurs à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
Le liquidateur judiciaire de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, cité à personne morale par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
A) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] sollicitent la nullité du contrat de vente sur deux fondements : pour dol et pour irrégularités du bon de commande. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur oppose la prescription quinquennale.
1) Sur le moyen tiré du dol
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription. M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] font valoir que le point de départ n’est pas celui de la date du contrat mais celui de la découverte du dol, à savoir en l’espèce la date de l’expertise menée aux fins de connaître la rentabilité de l’installation, soit le 3 novembre 2021. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère quant à elle que le point de départ est celui de la date du contrat. Elle fait valoir que les emprunteurs ne justifient pas qu’ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription du contrat.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant tant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation que de celle résultant du caractère définitif de l’opération, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente de sorte que la prescription a commencé à courir à compter dudit contrat.
S’agissant du dol relatif à l’absence de rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
Or, il ne ressort d’aucune pièce que la rentabilité de l’installation soit rentrée dans le champ contractuel. La faute du vendeur tenant au défaut d’informations relatives à la productivité de l’installation était décelable dès la conclusion du contrat en ce que celui-ci ne comportait aucune indication sur ce point.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] ne produisent aux débats que les factures d’électricité pour les périodes du 23/11/2016 au 22/11/2017, du 23/11/2017 au 22/11/2018, du 23/11/2018 au 22/11/2019 et du 23/11/2019 au 22/11/2020. Or, au vu de la date de l’installation, la première facture a dû être émise en 2012 voire 2013, laquelle aurait permis d’effectuer un calcul de rentabilité.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 3 novembre 2021, date de l’expertise dont se prévalent les demandeurs. Admettre le contraire permettrait aux demandeurs de se prévaloir de leur propre négligence pour retarder la prescription de leur action et de rendre, de fait, l’action imprescriptible.
Au vu de ces développements, M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente pour dol.
2) Sur le moyen tiré du non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date où ils ont consulté un avocat car, auparavant, ils n’ont pu légitimement, en leur qualité de consommateurs profanes, avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Or, les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, sans que les consommateurs ne puissent opposer leur méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Il peut être relevé, à titre surabondant, que les conditions générales de vente portées sur le verso du bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de la signature du bon de commande.
Le bon de commande date du 6 juillet 2011 et M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 12 décembre 2023. Plus de cinq années s’étant écoulées entre ces deux dates, M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente sur le moyen tiré du non-respect des exigences posées par le code de la consommation.
B) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté
M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion des contrats, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont sans objet.
C) Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] considèrent que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde pour ne pas s’être intéressée à leurs situation et capacités financières, a manqué à son obligation d’information précontractuelle en ce que le contrat de crédit ne stipulerait pas l’objet exact du financement, l’identité complète du vendeur et son numéro d’agrément et en ce que la taille de la police serait trop petite, et n’a pas justifié de démarches obligatoires préalables à l’octroi du crédit s’agissant de la preuve de la qualité de professionnel qualifié du banquier et de la consultation du FICP.
Or, toutes ces obligations doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat.
Le contrat de crédit ayant été signé le 13 juillet 2011 et l’assignation datant du 12 décembre 2023, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite donc irrecevable.
D) Sur la prescription de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] sollicitent des dommages-intérêts pour préjudice moral sur les mêmes fondements que leurs demandes de nullité des contrats.
Selon le même raisonnement et pour les mêmes motifs que développés ci-dessus, la demande de dommages-intérêts des demandeurs est prescrite donc irrecevable.
II) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] car prescrites,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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