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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 mars 2026, n° 25/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/05773 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H4I
AFFAIRE : M. [Z] [F] et autres (Maître Savéria LAMOUREUX de l’AARPI CABINET PHILIP & LAMOUREUX AVOCATS ASSOCIES)
C/ Mme [B] [I] [Y] et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Savéria LAMOUREUX de l’AARPI CABINET PHILIP & LAMOUREUX AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Antoine PHILIP, avocat plaidant au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [B] [I] [Y]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 5] (41)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [N] [O] [F]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [K] épouse de Monsieur [Q] [F] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder son conjoint ainsi que leurs cinq enfants communs, Monsieur [R] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [N] [F], et Madame [C] [F].
Monsieur [Q] [F] est décédé à son tour le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 février 2023, le Président du tribunal de ce siège a autorisé Monsieur [R] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [F] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 7], lequel constituait l’actif de la succession.
Par acte de commissaire de justice transmis à l’étranger le 09 avril 2025, Monsieur [R] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [F] ont fait assigner Monsieur [N] [F] ainsi que Madame [B] [Y], en qualité d’épouse mariée sous le régime de la communauté universelle de Monsieur [Z] [F], afin de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [K] épouse [F].
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [F].
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] [K] épouse [F] et Monsieur [Q] [F].
— désigner Maître [J] [U], notaire à [Localité 6], notaire associé [1], titulaire d’un Office notarial dont le siège est à [Adresse 8], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage dont l’ouverture sera ordonnée dans le cadre du jugement à intervenir et à cette fin DRESSER un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— condamner Monsieur [N] [F] à rapporter à la succession de ses parents une somme totale de 242.735,50 euros.
— juger que Monsieur [Z] [F] est créancier à l’égard de l’indivision successorale de ses parents d’une somme de 25.134,72 euros.
— juger que Madame [C] [F] est créancière à l’égard de l’indivision successorale de ses parents d’une somme de 6.364,60 euros.
— juger que Monsieur [V] [F] est créancier à l’égard de l’indivision successorale de ses parents d’une somme de 1.798 euros.
— condamner Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [Z] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [V] [F] une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [F] et Madame [B] [Y], régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [D] [K] épouse [F] et de Monsieur [Q] [F]
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de Madame [D] [K] épouse [F] ainsi que de Monsieur [Q] [F] et depuis leur décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [K] épouse [F] et de Monsieur [Q] [F], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [J] [U], notaire à [Localité 6].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur le rapport à la succession par Monsieur [N] [F]
En application de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 866 du même code civil dispose que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le testament olographe de Madame [D] [K] épouse [F] en date du 20 avril 2005, aux termes duquel la testatrice indique : “Je précise que ma belle-fille Madame [P] [F], née [T], nous doit la somme de 45.930 € (quarante-cinq mille neuf cent trente euros) solde d’un prix de vente d’un appartement à [Localité 8], Belgique, sis [Adresse 9]. Si à mon décès, cette somme ne nous a pas été remboursée, le solde sera prélevé sur la part revenant à mon fils [N]”.
Par un second testament olographe en date du 09 juillet 2009, Madame [D] [K] épouse [F] actualisait le montant de cette créance à la somme de 54.490 euros.
Les demandeurs versent également le testament olographe de Monsieur [Q] [F] en date du 09 juillet 2009, aux termes duquel il est indiqué : “Je précise que ma belle-fille Madame [P] [F], née [T], nous doit la somme de 54.490 € (cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) suivant les justificatifs joints. Si à mon décès, cette somme ne nous a pas été remboursée, le solde sera prélevé sur la part revenant à mon fils [N]”.
Or, il convient de retenir que l’héritier, qui se fait accorder une avance à valoir sur ses droits dans le partage contracte envers ses coïndivisaires une dette dont il doit le rapport.
Dès lors, Monsieur [N] [F] est tenu de rapporter à la succession la somme de 54.490 euros.
Par ailleurs, les demandeurs justifient d’un grand nombre de virements réalisés par le de cujus au bénéfice de l’épouse de Monsieur [N] [F] et de leur fille [E], pour un montant total de 188.245,50 euros.
Pour autant, ces sommes n’ont pas été perçues par l’un des cohéritiers, de sorte que les bénéficiaires ne sont pas tenues de rapporter les dites sommes à la succession.
En conséquence, Monsieur [N] [F] sera condamné à rapporter à la succession de ses parents la somme de 54.490 euros.
Sur la fixation des créances des cohéritiers à l’égard de la succession
Aux termes de l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Dès lors que le tribunal est saisi d’une demande à ce titre, il lui appartient de calculer les indemnités revenant aux différents indivisaires, sans déléguer cette tache au notaire chargé du partage.
La créance de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la succession
Monsieur [Z] [F] sollicite une indemnité d’un montant de 25.134,72 euros, selon un tableau récapitulatif qu’il produit aux débats accompagné des factures correspondantes.
Parmi ces dépenses figurent des frais de conservation du bien immobilier indivis, dont le paiement de charges de copropriété, des taxes foncières, cotisations d’assurance et frais relatifs à la vente du bien, mais également des frais d’obsèques.
Néanmoins, la créance de Monsieur [Z] [F] devra nécessairement être circonscrite aux dépenses dont il rapporte la preuve du paiement sur ses deniers personnels.
En conséquence, la créance de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la succession sera fixé à la somme de 19.454,63 euros.
La créance de Madame [C] [F] à l’encontre de la succession
Madame [C] [F] justifie avoir réglé, entre septembre 2017 et mars 2023, pour le compte de l’indivision successorale :
— Frais d’attribution de concession funéraire 713 euros
— Impôt sur le revenu de feu [Q] [F] 1.167 euros
— Facture de plomberie concernant le bien indivis 364 euros
— Frais d’obsèques 4.561,50 euros
Soit au total 6.805,50 euro
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Madame [C] [F] au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision à hauteur de 6.805,50 euros.
La créance de Monsieur [V] [F] à l’encontre de la succession
Monsieur [V] [F] sollicite le paiement d’une créance de 1.798 euros au titre de la taxe foncière du bien indivis payée par avance.
S’il est effectivement versé aux débats l’avis d’impôt concernant la taxe foncière 2022 du bien indivis, aucun élément ne permet de justifier de son règlement par Monsieur [V] [F], cet avis étant par ailleurs adressé à Madame [C] [F].
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [D] [K] épouse [F] et de Monsieur [Q] [F] ;
Commet Maître [J] [U], notaire à [Localité 6], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Madame [D] [K] épouse [F] et Monsieur [Q] [F] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Condamne Monsieur [N] [F] à rapporter à la succession de ses parents la somme de 54.490 euros ;
Fixe la créance de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la succession à hauteur de 19.454,63 euros ;
Fixe la créance de Madame [C] [F] à l’encontre de la succession à hauteur de 6.805,50 euros ;
Déboute Monsieur [V] [F] de sa demande au titre des dépenses de conservation du bien indivis ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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