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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 13 nov. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUE3
service jaf 2
[X] [W] épouse [I]
c/
[M] [B] [I]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [W] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Virginie GUICHETEAU, avocat au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[X] [W], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (MEUSE)
et de :
[M] [B] [I], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE) le [Date mariage 7] 1973 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
DÉCLARE irrecevable en l’état sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par l’epoux.
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DIT que Monsieur [I] devra payer à Madame [W] un capital de 100 000 € à titre de prestation compensatoire, somme due nette de droits d’enregistrement.
ASSORTIT le prononcé de la prestation compensatoire du bénéfice de l’exécution provisoire.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 27 octobre 2022.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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