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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 août 2025, n° 25/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/08/2025
à : Madame [T] [V] épouse [K]
Monsieur [OV] [V]
Monsieur [P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/08/2025
à : Maitre Zayan BALHAWAN
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04016
N° Portalis 352J-W-B7J-DARWY
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 13 août 2025
DEMANDEURS
Madame [BZ] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Maitre Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #218
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #218
DÉFENDEURS
Madame [T] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OV] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04016 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARWY
EXPOSE DU LITIGE
[W] [OX], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14] (Algérie) est décédée le [Date décès 6] 2025 à l’hôpital [16], [Adresse 8].
Autorisés par ordonnance en date du 6 août 2025, Mme [BZ] [V] et M. [F] [V], ses enfants, ont fait assigner Mme [T] [V] épouse [K], M. [OV] [V] et M. [P] [V], enfants de la défunte, respectivement sœur et frères des demandeurs, devant le juge du tribunal judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité – pour l’audience du 12 août 2025 aux fins de :
Autoriser le rapatriement du corps de [W] [OX] en Algérie et son inhumation dans ce pays, conformément à ses dernières volontés,Dire que les demandeurs sont autorisés à entreprendre, à leur seule initiative et sous leur responsabilité, l’ensemble des démarches administratives, religieuses et logistiques nécessaires au rapatriement et à l’inhumation,Dire que la chambre mortuaire de l’hôpital [16], la Mairie de [Localité 15] et les pompes funèbres musulmanes EL IMEN devront permettre la réalisation de la toilette rituelle, la fermeture du cercueil et la délivrance de toutes autorisations nécessaires au transport international du corps,A titre subsidiaire, s’il en est jugé autrement, désigner un administrateur ad hoc pour organiser les funérailles conformément aux volontés de la défunte,
En tout état de cause, condamner les défenseurs aux entiers dépens.
À l’audience du 12 août 2025, Mme [BZ] [V] et M. [F] [V], respectivement assistée et représenté par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte d’assignation.
Ils précisent que l’opposition des défendeurs à l’inhumation en Algérie de [W] [OX] n’existe plus, ce dont ils justifient par des attestations et un courriel des défendeurs, produits aux débats.
Les défendeurs régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence
Les articles R 221-3-3 et R 211-14 du Code de l’organisation judiciaire et l’article 1061-1 du Code de procédure civile disposent que le tribunal judiciaire compétent est notamment celui du lieu dans lequel s’est produit le décès, il connaît des contestations sur les conditions de funérailles.
Le tribunal est saisi notamment par assignation dans les termes de l’article 750 du Code de procédure civile.
Il est statué dans les 24 heures et la décision ainsi rendue est susceptible d’appel interjeté dans les vingt-quatre heures devant le premier président de la Cour d’appel, celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision est exécutoire sur minute et notifiée au maire chargé de l’exécution.
Décision du 13 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04016 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARWY
Sur le fond
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture.
Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation.
Il ressort de ce texte que chaque individu peut décider de son vivant de ses funérailles, le principe étant la liberté des conditions des funérailles, à défaut de volonté personnelle exprimée par le défunt, il conviendra aux proches d’y pourvoir.
Il convient de préciser que la volonté du défunt peut être formulée très librement et sera prise en compte même si elle n’a pas été exprimée dans les conditions de l’article 3, rappelées ci-dessus.
La preuve du dernier état de la volonté peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions. À défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, et à défaut de consensus familial, il appartient au juge de désigner, pour l’organisation des funérailles, la personne qu’il considère être la mieux placée pour connaître les désirs du défunt et s’en faire l’interprète.
Enfin, en l’absence de volonté exprimée par le défunt, le juge doit s’assurer que la solution choisie n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la défunte a manifesté la volonté d’être inhumée en Algérie et produisent à cet effet plusieurs attestations d’amies, voisines et membres de la famille qui précisent que [W] [OX] leur a confié de son vivant, en pleine possession de ses facultés, exprimé de façon claire sa volonté d’être inhumée en Algérie, son pays d’origine.
Il en est ainsi de :
La sœur de la défunte ([A] [OX]) et sa fille [SO] [J] [G] demeurant à [Localité 13],Confirmée par [UX], [X], [D] [E], fille de [P] [V], défendeur à l’instance demeurant dans le [Localité 5],[N] [V] et [Y] [V], petits enfants de la défunte. Plus précisément, [N] [V], demeurant à [Localité 12] qui indique avoir pris soin de la défunte pendant une dizaine d’année ajoute que [W] [OX] souhaitait reposer auprès de ses sœurs, sa mère et son frère et qu’elle était très attachée à l’Algérie où elle a séjourné à plusieurs reprises dont la dernière fois en 2018,La nièce de la défunte (Mme [U] [Z] fille de [I] [OX]) explique en effet que sa tante a un lien très fort avec son pays de naissance dans lequel elle séjournait souvent, à la différence de sa sœur [I] [OX] qui n’étant jamais retournée en Algérie a été enterrée en France,Une amie de la famille ([S] [O] épouse [B]) et une voisine de la défunte lorsqu’elle demeurait au [Adresse 9] dans le [Localité 5] confirment l’avoir entendu exprimer clairement le souhait d’être enterrée en Algérie. Mme [H] [C] qui a été hébergée un temps par la défunte au [Adresse 9] confirme également la volonté manifestée par [W] [OX] d’être enterrée en Algérie.
En revanche, le tribunal ne saurait fonder sa conviction sur l’attestation de Mme [R] [L], épouse de M. [F] [V], et celle de [ZZ] [V] rédigées de la même écriture et en des termes identiques. Il en est également ainsi de l’attestation de Mme [M] [UZ] qui témoigne pour la défunte en qualité de voisine, sans préciser l’adresse et sans reprendre la teneur de ses propos mais en faisant part de son ressenti (« Il m’a toujours semblé évident que sa volonté était d’être inhumée selon les rites musulmans, dans son pays d’origine. »).
Les défendeurs absents à l’audience n’ont pas fait valoir de volonté différente exprimée par leur mère et les attestations produites sont concordantes sur le souhait de [W] [OX] d’être inhumée en Algérie.
A l’audience du 12 août 2025, les demandeurs produisent des attestations rédigées par M. [OV] [V] et M. [P] [V] dans lesquelles ils acceptent expressément le rapatriement de leur mère en Algérie. Dans un courriel du 8 août 2025 adressé à Maître Zayan BALHAWAN, avocat des demandeurs, Mme [HB] [K] indique ne jamais s’être opposée à l’inhumation en Algérie de sa maman.
Il convient par conséquent, en application des dispositions susvisées, de faire droit à la demande des requérants dans les termes du dispositif.
La simple production par Mme [BZ] [V] et M. [F] [V] du présent jugement aux pompes funèbres musulmanes EL IMEN sises [Adresse 11] suffira à établir leur droit d’organiser les funérailles et de disposer, en conséquence, du corps de la défunte.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [V] épouse [K], M. [OV] [V] et M. [P] [V] supporteront solidairement les dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de PARIS, rendu par mise à disposition au greffe le 13 août 2025 à 9H30, exécutoire sur minute,
AUTORISE Mme [BZ] [V] et M. [F] [V] à entreprendre les démarches administratives, religieuses et logistiques nécessaires au rapatriement du corps de [W] [OX] en Algérie et à son inhumation dans ce pays ;
DIT que Mme [BZ] [V] et M. [F] [V] sont fondés à présenter aux pompes funèbres musulmanes EL IMEN sises [Adresse 11], à la chambre mortuaire de l’Hôpital [16] et à la Mairie de [Localité 15] la présente décision afin de permettre la réalisation de la toilette rituelle, la fermeture du cercueil et la délivrance de toutes autorisations nécessaires au transport international du corps de [W] [OX] ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [V] épouse [K], M. [OV] [V] et M. [P] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire sur minute en application de l’article 1061-1 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée à Madame la Maire de la Ville de [Localité 15] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 24 heures selon les conditions de l’article 1061-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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