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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYRZ
Affaire : Monsieur [K] [B] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [K] [B]
Né le 11 mai 1964
3 Rue de la Chasse Neuve
14740 LASSON
comparant en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [O] [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [K] [B]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Mars 2024, Monsieur [K] [B] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 23 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, qui a maintenu à 4%, à la date de consolidation soit le 23 août 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 23 juin 2023.
A l’audience, Monsieur [K] [B] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [P].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [K] [B] a demandé un taux d’IPP de 10%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [P], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 23 août 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 4% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT du 23/06/2023. Consolidation 23/08/2023. Taux d’IPP 4 %.
Agent commercial de conduite. Même poste à la consolidation.
CMI : contusion bras gauche étirement brutal avant-bras. Douleurs coude gauche.
Échographie : Rupture du tendon inférieur du biceps brachial.
Examen clinique médecin conseil : amplitudes épaules strictement normales en dehors d’une discrète limitation de rotation interne côté non dominant (droitier). Prono-supination sensible en fin de course.
Notre examen est identique ce jour avec baisse de force musculaire par inhibition antalgique sans raideur articulaire.
Conclusion : taux 4 % confirmé ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, en l’absence par ailleurs de justificatifs produits par Monsieur [B] et susceptibles de fonder une évaluation différente de celles qui sont proposées, de façon concordante, par le médecin conseil et le médecin consultant.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [K] [B] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 23 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, ayant confirmé à 4% le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 23 juin 2023, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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