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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YS
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YS
N° de MINUTE : 26/00227
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michaël RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YS
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [L], salariée de la société [1], en qualité de manœuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Madame [L] changeait de comptoir d’enregistrement et s’est tordu la cheville droite
— Nature de l’accident : elle s’est levée, a trébuché sur la marche du comptoir et s’est tordu la cheville droite
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur et gonflement ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [V] [E] [D] le 8 novembre 2021, mentionne « entorse cheville droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2021.
Par lettre du 23 novembre 2021, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [Q] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
389 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 1er octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits au-delà du 17 novembre 2021 lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
La société [1] soutient que la durée des arrêts de travail n’est pas compatible avec les lésions initiales et se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [N], qui relève que l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [Q] [L] dans les suites de son accident du travail du 6 novembre 2021 n’est plus certaine au-delà du 17 novembre 2021 en raison de la nature de la lésion initiale et de la mention d’une nouvelle lésion dans le certificat médical de prolongation du 29 décembre 2021. La société [1] fait également valoir, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent un doute médical sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2025 et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Essonne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande en inopposabilité et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Q] [L] à la suite de son accident du travail, de rejeter l’ensemble des demandes de la société [1]. Elle demande oralement à l’audience de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 6 novembre 2021 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 8 novembre 2021, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Par décision du 25 février 2022, la CPAM a informé la société [1] de la prise en charge de la nouvelle lésion d’entorse au genou droit, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que « le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à l’accident ».
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 17 novembre 2021, la société [1] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], qui indique que « l’entorse de la cheville est une pathologie extrêmement fréquente dont l’évolution est courte : entorse bénigne : 7 à 21 jours […] entorse modérée […] 3 à 6 semaines. Or le CMI n’évoque aucun signe sévère […] A ce stade, seule une entorse bénigne ou modérée est plausible.» Il ajoute que le certificat du 29 décembre 2021 introduit pour la première fois la mention d’une entorse au genou droit qui pose une difficulté médico-légale. Il relève que « aucune entorse grave n’est identifiée. Aucune lésion décrite ne peut justifier un arrêt au-delà de 6 à 8 semaines. L’absence d’examens complémentaires rend impossible la justification d’une incapacité prolongée. […] le lien causal ne peut être maintenu au-delà de 4 à 6 semaines après l’accident […] ». Il conclut que « l’accident du 05/11/2021 a causé une entorse bénigne de cheville droite. La mention ultérieure d’une entorse au genou droit n’est pas documentée et ne peut être imputé. La durée d’arrêt retenue par la CPAM est démesurément excessive. Les arrêts au-delà du 17/11/2021 ne relèvent pas du fait accidentel. »
Toutefois, il convient de relever que l’avis du docteur [N] ne caractérise aucun état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée auquel les arrêts et soins litigieux seraient exclusivement imputables. Il ne permet pas davantage de soulever un doute d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [Q] [L] consécutivement à son accident du travail du 6 novembre 2021 et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [Q] [L] à la suite de son accident du travail du 6 novembre 2021 ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [1] au paiement de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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