Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 12 nov. 2024, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01414 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 29 juillet 2024, Mme [O] [T] et M. [J] [N] ont fait assigner la SASU Le Clos Ulysse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1604, 1641 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint,
Au provisoire,
A titre principal,
— Condamner la société [Adresse 5] à exécuter les travaux propres à lever les réserves qui subsistent dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir
— Condamner la société LE CLOS ULYSSE, passé le délai d’un mois précité, à supporter une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution de tous les travaux propres à lever les réserves qui subsistent ;
— Juger que le Juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner la société [Adresse 5] à verser Monsieur [J] [N] et Madame [O] [T] une somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la société LE CLOS ULYSSE aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Ordonne une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira, avec mission proposée au dispositif de l’assignation,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [O] [T] et M. [J] [N] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SASU [Adresse 5], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Mme [O] [T] et M. [J] [N] exposent avoir acquis, dans le cadre du régime de la vente d’immeuble à rénover, auprès de la SASU [Adresse 5], l’appartement F4-005 du bâtiment F4, lot n°9 du lotissement [Adresse 6], situé à [Adresse 7], le lot n°206 et le lot n°60 (emplacement de parking). Les lieux ont été remis le 28 juillet 2023, avec procès-verbal de livraisons comportant de nombreuses réserves et les acquéreurs ont signalé, suivant email du 04 août 2023, des défauts supplémentaires.
Les demandeurs exposent qu’un certain nombre de réserves n’ont pas été levées, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat et que les reprises des réserves ont été mal réalisées.
Ils sollicitent en conséquence, à titre principal, la reprise des désordres, exposant que le vendeur a assuré la maîtrise d’ouvrage et a conclu les contrats d’entreprise et doit s’assurer de la réalisation des travaux dans les délais annoncés ; il est également tenu aux obligations du vendeur (garantie d’éviction, obligation de délivrance conforme, garantie des vices cachés et tenue en qualité de constructeur).
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, eu égard aux désordres dénoncés, la responsabilité de plein droit de la défenderesse en sa qualité de constructeur n’est pas susceptible d’être recherchée, dès lors qu’aucun des désordres dont il est sollicité la reprise, est de nature décennale et n’affecte la solidité de l’ouvrage ou ne le rend impropre à sa destination.
En revanche, la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée, sur les fondements invoqués par les demandeurs, que ce soit au titre des vices de construction et des défauts de conformité apparents, dénoncés comme en l’espèce, à la livraison et dans le délai d’un mois après la livraison.
Sa responsabilité est également susceptible d’être engagée, au titre des obligations du vendeur.
Il s’ensuit que l’obligation de la SASU [Adresse 5] à réaliser la reprise des désordres dénoncés à la livraison et dans le délai d’un mois, n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SASU Le Clos Ulysse qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU [Adresse 5] sera condamnée à payer à Mme [O] [T] et M. [J] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SASU [Adresse 5] à réaliser les travaux propres à lever les réserves suivantes :
chambre 1(petite chambre):
— [Localité 8] de la porte gondolé, mal découpé
Chambre 2 (moyenne chambre):
— [Localité 8] de la porte gondolé, mal découpé
— encadrements des portes fenêtres : absence de peinture, traces, saletés, fissures, trous
— encadrements porte intérieur: absence de peinture, traces, saletés, fissures, éclats, trous (sur l’ensemble du cadre, ou niveau des pieds de porte et des charnières)
Chambre 3 (grande chambre):
— Traces visibles incrustées sur le parquet
— porte-fenêtre qui ne s’ouvre pas
— [Localité 8] de la porte gondolé/mal découpé
— encadrements porte intérieure à revoir : absence de peinture, traces, saletés, fissures, éclats, trous (sur l’ensemble du cadre au niveau des pieds de porte et des charnières
Salon / salle à manger:
— porte d’entrée difficilement ouvrable/ refermable et verrouillable avec clef dans la serrure
— traces de griffes /peintures blanches sur la porte d’entrée
— porte-fenêtre difficilement ouvrable/ refermable voire pas du tout
— encadrements des portes intérieures à revoir: absence de peinture, traces, saletés, fissures éclats, trous (sur l‘ensemble du cadre, au niveau des pieds de porte et des charnières)
— encadrement des portes fenêtres : absence de peinture, traces, saletés, fissures, trous non rebouchés sur le côté droit de la porte
— traces de ciment sur le sol
Toilettes :
— traces jaunes/ bleues sur l’ensemble des plinthes y compris au niveau du bas du placard (devant et à l’intérieur )
— Plafond noirci au niveau de la VMC
— défaut de peinture et traces sur les murs
— seuil de la porte gondolé/mal découpé
— encadrements porte intérieur : absence de peinture, traces, saleté, fissures, éclats, trous, (sur l‘ensemble du cadre, au niveau des pieds de porte et des charnières)
Salle de bain :
— plinthe décollée
— défauts de peinture et traces sur les murs
— traces de ciment sur le sol
— traces sur le mur côté gauche du meuble Iavabo
— trous sur le sol coté droit du meuble Iavabo
— Ciment sol au niveau de la plinthe derrière le meuble Iavabo
— joint de la douche
— seuil de la porte gondolé/mal découpé
— encadrements porte intérieure à revoir : absence de peinture, traces, saletés, fissures,
éclats, trous (sur l‘ensemble du cadre, au niveau des pieds de porte et des charnières)
Cuisine :
— Traces de ciment sur le sol
Couloir:
— [Localité 8] de la porte gondolé/mal découpé
— Encadrements porte intérieure à revoir : absence de peinture, traces, saletés, fissures,
éclats, trous (sur l‘ensemble du cadre, au niveau des pieds de porte et des charnières)
Extérieur:
Trous dans les briques
— traces persistantes de couleurs (vertes, bleues et rouge/orange) sur toutes les structures encadrant les portes- fenêtres, le rebord de fenêtre, la Terrasse
— Traces de peintures blanches et des griffes sur les volets et les fenêtres / portes fenêtres
— ouverture portail et fixation serrure
et ce dans un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SASU Le Clos Ulysse à payer à Mme [O] [T] et M. [J] [N] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SASU [Adresse 5] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Référés
N° RG 24/01414 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB2
[O] [T], [J] [N] C/ S.A.S.U. LE CLOS ULYSSE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
Vu pour Pages, celle-ci incluse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Société d'assurances ·
- Fondation ·
- Mutuelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Incapacité ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Partie
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Omission de statuer ·
- Action ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Tahiti
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Bail ·
- Référé ·
- Action ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Langue ·
- Assignation à résidence
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Médecin
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.