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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 23/11980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE GENERALI BIKE intervenant volontaire, SOCIETE AMV ASSURANCE, CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (, MUTUELLE GMC GESTION ( ), ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11980 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CX6
AFFAIRE :
M. [G] [N] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
SOCIETE AMV ASSURANCE( Me Laura CABANAS)
COMPAGNIE GENERALI BIKE intervenant volontaire ( Me Laura CABANAS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
MUTUELLE GMC GESTION ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 27 Octobre 1988 à MARSEILLE (13), demeurant 156 chemin du moulinet – 13480 CABRIÈS
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 88 10 13 055 921 54
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AMV ASSURANCE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS n° siret 330 540 907 00038 dont le siège est sis rue Miguel de Cervantes 33700 MERIGNAC prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPAGNIE GENERALI BIKE intervenant volontaire dont le siège est sis 2-8 rue Luigi Cherubini 93200 SAINT-DENIS, SIRET 572 084 697 00075 établissement secondaire de l’EQUITE, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697 dont le siège est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GMC GESTION (Carte Blanche) dont le siège social est sis 10 rue Henner – 75459 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, M. [G] [N], en qualité de piéton, a été percuté par une moto assurée par la SA l’Equité par l’intermédiaire de la société de courtage SAS AMV Assurance.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [G] [N] et condamné la SAS AMV Assurance à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [E] [Y], laquelle a rendu son rapport le 2 février 2023.
Par courrier du 18 juillet 2023, la SA l’Equité a été formé au bénéfice de M. [G] [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros, incluant les frais de consignation à expertise.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice, M. [G] [N] a, par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, assigné la SAS AMV Assurance, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société Mutuelle GMC Gestion, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer les préjudices de M. [G] [N] à la somme de 18 380 euros,
— condamner la SAS AMV Assurance à payer à M. [G] [N] la somme de 15 880 euros, dédution faite de la provision perçue de 2 500 euros,
— condamner la SAS AMV Assurance à payer à M. [G] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SAS AMV Assurance et la SA l’Equité, prise en son établissement secondaire Generali Bike, demandent au tribunal de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SA l’Equité,
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires, celles-ci se détaillant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 780 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 270 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 205 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 587 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 186 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 600 euros,
— débouter M. [G] [N] de toutes demandes, supérieure,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [G] [N] la somme de 2 500 euros d’ores et déjà versée à titre de provision,
— débouter M. [G] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Assignée selon procès-verbaux de dépôt à l’étude et de remise à personne habilitée, la CPAM et la société Mutuelle GMC Gestion n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA l’Equité
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention de la SA l’Equité, prise en son établissement secondaire Generali Bike, sera reçue.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA l’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 avril 2021, en application des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme crânien bénin,
— une entorse cervicale bénigne,
— une entorse bénigne du ligament latéral interne du genou droit,
— une entorse bénigne de l’articulation interphalangienne proximale de l’index gauche, et une contusion avec dermabrasion de la face dorsale de l’index gauche,
— un syndrôme post-traumatique.
La date de consolidation a été fixée au 11 janvier 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 avril 2021 au 9 juillet 2021,
— un besoin d’aide humaine temporaire partielle de 3 heures par semaine du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 (4,5 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 33% du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 mai 2021 au 9 juin 2021 (30 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 juin 2021 au 10 janvier 2022 (149 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 9 avril 2021 au 9 mai 2021,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [N], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [N] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E] [Y], d’un montant 780 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 780 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine temporaire partielle de 3 heures par semaine du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 (4,5 semaines).
Au regard du caractère non spécialisé de l’aide et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [G] [N], d’un quantum de 228 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 33% du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 mai 2021 au 9 juin 2021 (30 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 juin 2021 au 10 janvier 2022 (149 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 1 054,72 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois correspondant au temps de cicatrisation des dermabrasions sur les mains.
Au regard de ces éléments, la demande, d’un quantum de 300 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [G] [N] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit à 8 850 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison d’une trace cicatriciel située sur la face dorsale de l’index droit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 780,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 228,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 054,72 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 17 012,72 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 14 512,72 euros
La SA l’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser M. [G] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 avril 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA l’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA l’Equité, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA l’Equité, prise en son établissement secondaire Generali Bike,
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 780,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 228,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 054,72 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 17 012,72 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 14 512,72 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA l’Equité, prise en son établissement secondaire Generali Bike, à payer à M. [G] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 14 512,72 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 avril 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA l’Equité, prise en son établissement secondaire Generali Bike, à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA l’Equité, prise en son établissement secondaire Generali Bike, aux entiers dépens,
Déboute M. [G] [N] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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