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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [W], [E] [J] épouse [W]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00244
N° Portalis DB26-W-B7I-H7JI
EVD/OC
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
L’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [W]
110 rue de l’Abbé Henocque
Apt 2
80080 AMIENS
COMPARANT et assisté de Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [E] [J] épouse [W]
110 rue de l’Abbé Henocque
Appartement 2
80080 AMIENS
Représentant : Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Ordonnance contradictoire et en premier ressort
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcé le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 31 mars 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à [E] [J], épouse de [C] [W], un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 7.697,31 euros.
Cette demande a donné lieu à une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, enregistrée sous le n°22/225, ayant conduit à un jugement du 6 mars 2023 condamnant l’intéressée au paiement de la somme résiduelle de 7.553,89 euros.
[E] [W] a régularisé appel de cette décision. Suivant ordonnance du conseiller à la mise en état en date du 27 février 2025, l’instance a fait l’objet d’une radiation.
2. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, les époux [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de “PRO BTP PRÉVOYANCE” et de “BTP VACANCES”, au motif que le manquement par ces dernières à leur obligation d’information étaient à l’origine de l’indu réclamé par la CAF de la Somme.
Enregistrée sous le n°23/200, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 10 juin 2024, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée en dépit de plusieurs reports.
Réinscrite sous le n°24/243 à la demande des époux [W], l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un calendrier de procédure, puis d’un examen en audience d’incident pour qu’il soit statué sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les défenderesses, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant ordonnance distincte rendue ce jour, le président de la formation de jugement a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
3. Enfin, suivant requête introductive d’instance et mémoire enregistrés les 28 novembre et 31 décembre 2023, [C] [W] et [E] [W] ont saisi le tribunal administratif d’Amiens de demandes tendant à l’annulation de la décision de la CAF de la Somme leur notifiant un indu d’AAH de 8.260 euros ; à la décharge totale du paiement de cette somme ; à la réévaluation de leur droit à AAH à compter du mois de janvier 2022 ; à la restitution des sommes prélevées sur les prestations d’AAH et de majoration pour la vie autonome ; et au recalcul de leur droit à l’allocation personnalisée au logement à compter du mois de mai 2016.
Suivant ordonnance du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif a transmis la requête au pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, en tant qu’elle concerne la contestation de trop perçu d’AAH et de majoration pour la vie autonome, et a rejeté le surplus des demandes.
C’est dans ces conditions que le présent tribunal s’est vu saisi des demandes des époux [W] tendant à la contestation de l’indu d’AAH et de majoration pour la vie autonome. L’affaire a été enregistrée sous le n°24/244.
Initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure, puis d’un report à l’audience d’incidents du 18 mars 2025 afin qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir soulevées par la CAF de la Somme.
A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur l’incompétence matérielle de la juridiction est rendue en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [W], présent et assisté par son Conseil, lequel représente par ailleurs [E] [Y] épouse [W], développe ses conclusions d’incident visées à l’audience et demande au tribunal de :
— rejeter la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de la demande de [C] [W] ;
— rejeter l’exception de litispendance entre la présente procédure et l’instance pendante devant la cour d’appel d’Amiens ;
— constater que [C] [W] ne demande pas la révision du jugement rendu le 6 mars 2023 sous le n°22/225, mais qu’il forme tierce opposition à l’encontre de cette décision rendue dans le cadre d’une instance où il n’était ni présent ni représenté ;
— dire prescrite la demande d’indu présentée par la CAF de la Somme ;
— ordonner la jonction des instances 24/244 et 24/243 ;
— rejeter la demande de la CAF tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— leur donner acte de ce qu’ils entendent conclure au fond après l’incident ;
— réserver les dépens ;
Subsidiairement :
— annuler les procédures de contrôle et de recouvrement conduites par la CAF de la Somme ;
— ordonner en conséquence à la CAF de la Somme de régulariser les versements d’AAH au profit de [C] [W] à compter du 31 mars 2022 ;
Plus subsidiairement :
— constater la faute commise par la CAF de la Somme ;
— dire que la responsabilité encourue à raison de cette faute fait obstacle à la restitution de l’indu en application des dispositions des articles 1235 et 1302-1 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à restitution de l’indu ;
— ordonner en conséquence à la CAF de la Somme de régulariser les versements d’AAH au profit de [C] [W] à compter du 31 mars 2022 ;
— constater que [E] [W] était partie à l’instance enregistrée sous le n°22/225 et dire qu’en cette qualité elle est partie à la présente procédure ;
— leur allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF de la Somme aux dépens de l’incident.
La CAF de la Somme, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— déclarer [C] [W] irrecevable en son intervention volontaire, son action et ses prétentions, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Amiens, saisie de l’appel régularisé par [E] [W] à l’encontre du jugement rendu le 6 mars 2023 (instance pendante devant la cour sous le n°23/2300) ;
— déclarer [C] [W] et [E] [W] irrecevables en leurs prétentions ;
Subsidiairement :
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour l’examen du fond du litige ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement [C] [W] et [E] [W] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter [C] [W] et [E] [W] de leurs prétentions plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la décision et la compétence matérielle du président de la formation de jugement :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, les incidents d’instance et les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
Le président de la formation de jugement ne pouvant statuer que dans les limites de sa compétence, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent pour connaître des prétentions concernant le fond du litige et relevant de la seule formation collégiale du pôle social, en l’occurrence les demandes des époux [W] tendant à :
— annuler les procédures de contrôle et de recouvrement conduites par la CAF de la Somme ;
— ordonner en conséquence à la CAF de la Somme de régulariser les versements d’AAH au profit de [C] [W] à compter du 31 mars 2022 ;
— constater la faute commise par la CAF de la Somme ;
— dire que la responsabilité encourue à raison de cette faute fait obstacle à la restitution de l’indu en application des dispositions des articles 1235 et 1302-1 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à restitution de l’indu.
— restituer les sommes prélevées par la CAF de la Somme, au moyen de retenues sur prestations, au titre du remboursement de l’indu d’AAH.
2. Sur la recevabilité de la demande :
Le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, sur renvoi de compétence du tribunal administratif, de la demande initialement formée devant cette juridiction par [C] [W] et [E] [W] aux fins d’annulation de la décision de la CAF de la Somme leur notifiant un indu d’AAH de 8.260 euros ; à la décharge totale du paiement de cette somme ; à la réévaluation de leur droit à AAH à compter du mois de janvier 2022 ; à la restitution des sommes prélevées sur les prestations d’AAH et de majoration pour la vie autonome ; et au recalcul de leur droit à l’allocation personnalisée au logement à compter du mois de mai 2016.
Conformément à l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif en date du 10 juin 2024, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire est limitée à la contestation de trop perçu d’AAH et de restitution des sommes prélevées sur les prestations d’AAH et de majoration pour la vie autonome.
2.1 Sur la recevabilité de la demande de [E] [W] :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Un jugement a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable (Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, n°15-10.788, publié au bulletin ; Cass. 2ème civ., 4 juin 2009, n°08-15837, publié au bulletin). Lorsqu’une des parties a exercé son droit d’appel, la cause reste pendante devant la cour d’appel et l’autorité qui s’attache au jugement (la force de chose jugée) est conservée jusqu’à ce que la juridiction du second degré ait statué.
Il est en l’espèce constant que, suivant jugement rendu le 6 mars 2023 dans l’instance enregistrée sous le n°22/225, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a condamné [E] [W] au paiement à la CAF de la Somme de la somme résiduelle de 7.553,89 euros. Le litige tranché par cette décision avait pour objet la contestation, par [E] [W], de la notification le 31 mars 2022 par la CAF de la Somme d’une demande de restitution de trop perçu d’AAH d’un montant de 7.697,31 euros – sur un total de 12.212,40 euros perçu par l’allocataire à compter du 1er avril 2020 – après constatation que [E] [W] n’avait pas déclaré, au titre des revenus du ménage, la pension d’invalidité versée depuis le mois de février 2017 par l’institution PRO BTP à son époux [C] [W].
Les parties s’accordent sur le fait que la requête introductive d’instance présentée le 28 novembre 2023 par [C] [W] et [E] [W] devant le tribunal administratif d’Amiens avait pour objet premier la contestation du même trop-perçu d’AAH réclamé par la CAF de la Somme, outre la restitution corrélative des sommes prélevées, en vue du remboursement de l’indu susvisé, au moyen de retenues sur la prestation d’AAH et la prestation de majoration pour la vie autonome.
Il en résulte que, s’agissant de [E] [W], la présente instance présente une triple identité de parties, de cause et d’objet. Partant, la demande dont est saisi le présent tribunal, sur renvoi de compétence du tribunal administratif, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé du 6 mars 2023.
En conséquence, il convient de déclarer [E] [W] irrecevable en sa contestation du trop perçu d’AAH réclamé par la CAF de la Somme.
2.2 Sur la recevabilité de la demande de [C] [W] :
Il résulte des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que, sauf en ce qui concerne les litiges relatifs au contentieux de la tarification AT-MP et les oppositions à contrainte, toutes les réclamations relevant du contentieux de la sécurité sociale doivent faire l’objet d’un recours préalable à la saisine de la juridiction.
Le recours porté directement devant le tribunal judiciaire est irrecevable (en ce sens : Cass. Soc., 28 janvier 1999, n°97-13.274 – Cass. 2ème civ., 18 novembre 2010, n°09-17.105 ; 20 janvier 2012, n°10-28.487 ). L’omission de la saisine préalable de la CRA constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause (en ce sens : Cass. 2e civ., 18 novembre 2010, n° 09-17.105 ; 20 janvier 2012, n° 10-28.487). D’ordre public, l’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge (en ce sens : Cass. 2ème civ., 21 février 2008, n°06-22.185).
En l’espèce, [C] [W] n’était pas personnellement partie au jugement susvisé du 6 mars 2023.
Cette circonstance trouve une explication logique dans le fait que la notification d’indu émise par la CAF de la Somme n’était adressée qu’à [E] [W], cette dernière étant la seule à présenter la qualité d’allocataire auprès de l’organisme considéré.
Il s’infère de ces constatations que [C] [W] ne justifie, pour ce qui le concerne, ni d’une décision rendue à son encontre par la CAF de la Somme, ni de la mise en oeuvre du recours administratif préalable obligatoire conditionnant la recevabilité du recours judiciaire.
L’article 31 du code de procédure civile, aux termes duquel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, n’est pas susceptible de pallier la difficulté susvisée. En effet, s’il prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, le texte réserve cependant les cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Tel est précisément le cas en matière de contentieux de la sécurité sociale, la recevabilité de la demande présentée devant le pôle social du tribunal judiciaire étant subordonnée à l’existence d’une décision nominative faisant grief et à la mise en oeuvre préalable, par la personne que concerne cette décision, d’un recours administratif préalable obligatoire.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de déclarer [C] [W] irrecevable en sa demande.
2.3 Sur recevabilité de la tierce opposition :
L’article 582 du code de procédure civile énonce que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 588 du code de procédure civile précise que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
En l’espèce, [C] [W] soutient que sa contestation du trop perçu d’AAH réclamé par la CAF de la Somme s’inscrit dans le cadre d’une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 6 mars 2023 à l’encontre de son épouse. La situation est donc celle d’une tierce opposition incidente, à laquelle aucune règle de compétence d’ordre public ne fait a priori obstacle puisque le litige tranché par le jugement précité, tout comme le présent litige, relèvent tous deux de la compétence d’attribution du pôle social.
Pour autant, il est admis que la tierce opposition n’est plus recevable si le tiers opposant intervient volontairement à l’appel formé contre le même jugement (en ce sens : CA Versailles, 20 novembre 1997, n°1995-9029). Peuvent en effet intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont un intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (en ce sens : Cass. 3e civ., 20 janvier 1976 : Bull. civ. III, n° 22).
Il résulte en l’espèce de l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le conseiller à la mise en état de la cour d’appel d’Amiens que [C] [W] est intervenant volontaire dans le cadre de l’appel régularisé par son épouse à l’encontre du jugement du 6 mars 2023. La circonstance selon laquelle l’affaire pendante devant la cour d’appel a fait l’objet d’une radiation est inopérante, cette juridiction pouvant en effet être saisie à tout moment d’une demande de réinscription de l’affaire.
Il sera souligné à titre superfétatoire qu’un jugement frappé d’appel ne peut faire l’objet d’une tierce opposition, que cette dernière soit principale ou incidente. Il n’est en effet pas possible qu’une juridiction de degré inférieur soit amenée à anticiper sur la décision d’une juridiction de degré supérieur. La compétence de la juridiction saisie de la tierce opposition devrait donc en tout état de cause être écartée.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de déclarer [C] [W] irrecevable en sa tierce opposition incidente à l’encontre du jugement du 6 mars 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [W] tendant à voir dire prescrite la demande d’indu présentée par la CAF de la Somme, ni sur l’exception de litispendance.
3. Sur la demande de jonction :
Les époux [W] sollicitent la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le n°24/243, laquelle concerne le litige les opposant par ailleurs à “PRO BTP PRÉVOYANCE” et “BTP VACANCES”. Ils soutiennent à ce titre que l’indu réclamé par la CAF de la Somme trouve son origine dans le manquement, par ces dernières, à leur obligation d’information.
Cependant, l’irrecevabilité de leurs demandes dans le cadre de la présente instance, ainsi que l’incompétence matérielle de la présente juridiction pour connaître du litige enregistré sous le n°24/243, font obstacle à une telle jonction qu’il convient donc d’écarter, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
4. Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de procédure suppose la démonstration de la faute commise par la partie à laquelle il est reproché, faute notamment constituée par le fait d’exercer son droit d’agir ou de défendre en justice avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que, en prolongement du jugement rendu le 6 mars 2023 par le présent tribunal dans le cadre du litige opposant [E] [W] à la CAF de la Somme, concernant l’indu d’AAH :
— [E] [W] a régularisé appel, le 17 mars 2023, de la décision considérée, [C] [W] intervenant volontairement à l’instance d’appel ;
— par requête enregistrée le 28 novembre 2023, les époux [W] ont ensuite saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande d’annulation de la décision de la CAF de la Somme portant notification d’AAH ; en d’autres termes, d’une contestation en tout point similaire à celle que le pôle social du tribunal judiciaire avait tranché le 6 mars 2023. C’est cette même contestation que le présent tribunal doit aujourd’hui examiner, suite au renvoi de compétence.
Il s’infère des éléments qui précèdent que la présente instance constitue le prolongement direct d’un recours introduit sciemment par les époux [W] devant la juridiction administrative aux fins de voir juger un litige que le pôle social du tribunal judiciaire avait déjà tranché, et ce alors même que [E] [W] avait parallèlement interjeté appel du jugement rendu dans ce cadre par le juge judiciaire. L’introduction de cette nouvelle instance, qui ne pouvait avoir pour but que de tenter de parvenir à une contrariété de décisions entre le juge judiciaire et le juge administratif, procède à la fois d’une malice et d’une mauvaise foi caractérisant toutes deux une faute au sens où l’entend l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de condamner in solidum [E] [W] et [C] [W] à une amende civile d’un montant de 150 euros.
L’abus de procédure imputable aux époux [W] a généré pour la CAF de la Somme un préjudice résultant de la nécessité de consacrer à la nouvelle instance du temps et de l’énergie, par la mobilisation d’un personnel salarié qui a du faire face à des démarches chronophages inutiles, au détriment de ses multiples autres tâches.
Il convient dès lors d’allouer à la CAF de la Somme, en réparation de son préjudice, des dommages et intérêts à concurrence de la somme sollicitée de 500 euros, somme que les époux [W] seront condamnés in solidum à lui verser.
5. Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au sens où l’entend ce texte, les époux [W] supporteront les éventuels dépens de l’instance, à ce jour, et de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à la CAF de la Somme une indemnité de procédure de 1.500 euros. Parties perdantes, les époux [W] ne remplissent quant à eux pas les conditions pour prétendre à une telle indemnité.
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant après débats par ordonnance rendue en premier ressort en ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Se dit matériellement incompétent pour statuer sur les prétentions concernant le fond du litige et relevant de la seule formation collégiale du pôle social, en l’occurrence les demandes des époux [W] tendant à :
Ordonnance du 31/03/2025 RG 24/00244
— annuler les procédures de contrôle et de recouvrement conduites par la caisse d’allocations familiales de la Somme ;
— ordonner en conséquence à cet organisme de régulariser les versements d’allocation aux adultes handicapés au profit de [C] [W] à compter du 31 mars 2022;
— constater la faute commise par la caisse d’allocations familiales de la Somme ;
— dire que la responsabilité encourue à raison de cette faute fait obstacle à la restitution de l’indu en application des dispositions des articles 1235 et 1302-1 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à restitution de l’indu ;
— restituer les sommes prélevées par la caisse d’allocations familiales de la Somme, au moyen de retenues sur prestations, au titre du remboursement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés ;
Déclare [E] [W] et [C] [W] irrecevables en leur contestation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés,
Déclare [C] [W] irrecevable en sa tierce opposition incidente à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 6 mars 2023 dans l’instance n°22/225,
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir dire prescrite la demande d’indu de la caisse d’allocations familiales de la Somme, ni sur l’exception de litispendance,
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours : dit n’y avoir lieu à joindre les instances n°24/243 et n° 24/244,
Condamne in solidum [E] [W] et [C] [W] au paiement d’une amende civile de 150 euros,
Condamne in solidum [E] [W] et [C] [W] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 500 (cinq-cents) euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l’abus d’agir en justice,
Dit que [E] [W] et [C] [W] supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance, arrêtés à ce jour, et de l’incident,
Condamne in solidum [E] [W] et [C] [W] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de procédure de 1.500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’indemnité de procédure présentée par [E] [W] et [C] [W],
Ordonne l’exécution provisoire sur le tout.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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