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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVV
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [R],
[S] [D] épouse [R]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TARN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2020, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] ont contracté un prêt personnel d’un montant de 42.000 euros au taux effectif global de 3,70 % (taux nominal de 3,64 %) remboursable en 48 mensualités de 336,88 euros auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 18 juin 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 4 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 10], sur le fondement des dispositions de l’article L.312-18 du Code de la consommation.
Lors de l’audience en date du 4 septembre 2025, elle demande au Juge :
Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] à lui payer la somme en principale de 21.090,36 euros, assortie des intérêts au taux de 3,70 %, l’an à dater du 7 janvier 2022 ;
Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] à lui payer la somme de 880 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] n’étaient ni présents ni représentés lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs.
Elle détaille sa créance, comme suit :
1.298,63 euros au titre des mensualités échus impayés ;
3.358,85 euros au titre des mensualités échues impayées reportées ;
16.232,88 euros au titre du capital restant dû.
Les défendeurs ne comparaissent pas à l’audience et ne contestent pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.090,36 euros, assortie des intérêts au taux de 3,70 %, l’an à dater du 7 janvier 2022, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R], parties perdantes au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.
Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.090,36 euros, assortie des intérêts au taux de 3,70 %, l’an à dater du 7 janvier 2022, et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [S] [D], épouse [R] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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