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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM R.E.D., Société [ T ] [ Z ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 23/00206
N° Portalis DB2W-W-B7H-L27Q
[X] [O]
C/
Société [T] [Z]
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— [X] [O]
— Me FRANCISOT
— Sté [T] [Z]
— Me BONTOUX
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [X] [O]
20 rue des Mesliers Appart 3
76530 GRAND COURONNE
représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
dispensé de comparaître
DÉFENDEURS
Société [T] [Z]
31-32 quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 29 mai 2021, Mme [X] [O], salariée de la société [T] [Z] embauchée en qualité d’employée service douane, groupe 5, coeff 120, à compter du 2 juillet 2001, d’abord en CDD puis en CDI a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “dépression dans un contexte de souffrance au travail” à laquelle était joint le certificat médical initial du 20 mai 2021 du Docteur [S] [E] faisant état de “ dépression réactionnelle dans un contexte de souffrance au travail. Anxiété Tristesse de l’humeur, ruminations permanentes et envahissantes sur des situations de conflits professionnels”
La maladie déclarée n’étant inscrite dans aucun tableau de maladies professionnelles mais entrainant une IPP prévisible supérieure à 25%, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui, le 11 janvier 2022, rendait un avis défavorable.
Par courrier du 12 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [O] et à son employeur, un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours en séance du 20 janvier 2023.
Par requête réceptionnée le 14 mars 2023, Mme [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaitre la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [T] [Z], dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de solliciter l’indemnisation afférente.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné la désignation d’un second CRRMP, en l’espèce celui de BRETAGNE, afin de dire par un avis motivé si la pathologie que présente Mme [O] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région de Bretagne a rendu un avis défavorable le 10 avril 2025.
A l’audience du 10 février 2026, Mme [X] [O], représentée par son conseil, dispensé de conparaitre, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Principalement, prononcer la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O], Reconnaitre la faute inexcusable de la société [T] [Z] à l’origine de sa maladie professionnelle,Subsidiairement, annuler l’avis du CRRMP de Bretagne du 10 avril 2025 pour irrégularité substantielle, Désigner un autre CRRMP aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie, En tous cas : Condamner la société [T] [Z] à verser à Mme [O] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner la société [T] [Z] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et en défense n°6, la société [T] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Déclarer les demandes de Mme [O] irrecevables, A titre principal:
Juger que Mme [O] n’est pas victime d’une maladie professionnelle,Débouter Mme [O] de sa demande de saisine d’un autre CRRMP,Par conséquent :
Rejeter sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, Rejeter sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ; A titre subsidiaire:
Juger que la société [T] [Z] n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Mme [O], Par conséquent :
débouter Mme [O] de ses demandes d’indemnisation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Mme [O] de ses demandes d’indemnisation en l’absence de preuve des préjudices subis, En tout état de cause,
Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de :
Concernant la contestation relative au refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] :
— Dire que la pathologie déclarée par Madame [O] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Rejeter le recours formé par Madame [O],
Concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable :
— A titre principal, rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par Madame [O],
— A titre subsidiaire, si le tribunal venait à reconnaitre la faute inexcusable de la société [T] [Z], condamner la société [T] [Z] à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la Sécurité Sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Madame [O].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS
Sur le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [O]
Sur la régularité de l’avis émis par le CRRMP de BRETAGNE :
Mme [O] soulève l’irrégularité de la procédure du second avis du CRRMP de BRETAGNE en faisant valoir que s’agissant d’une pathologie psychique, le comité aurait du nécessairement comprendre un membre spécialisé en psychiatrie ou recueillir un avis psychiatrique spécialisé.
Elle demande également l’annulation de l’avis émis par le CRRMP de BRETAGNE en faisant valoir que l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au comité ce qui constitue une irrégularité substantielle.
Enfin elle soulève le défaut de motivation de l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE.
Tant la société [T] [Z] que la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe concluent à la régularité de l’avis émis par le CRRMP de BRETAGNE.
Sur ce,
L’article D 461-27 Alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
“ Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie”.
Il ressort très clairement de la formulation de l’article précité que la présence au sein du comité d’un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ou le recueil de l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ne constitue nullement une obligation mais une simple faculté. Il n’y a donc pas d’irrégularité.
L’article D 461-29 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que:
“ Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;”
Il se déduit de la formulation de l’article précité que la présence, dans le dossier soumis au comité, de l’avis du médecin de travail n’est que facultative de sorte que son absence ne saurait entrainer la nullité de l’avis.
Enfin, s’agissant du défaut de motivation, le tribunal note qu’avant de rendre son avis, le CRRMP de BRETAGNE a pris connaissance de l’intégralité du dossier qui lui a été transmis et qui comportait la demande motivée de reconnaissance préalable présentée par la victime, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le CRRMP de BRETAGNE a rendu son avis aux termes de la motivation suivante: “Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent déclarant des douanes. L’avis de médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la maladie observée, l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’assurée et ne permettant pas au final d’infirmer l’avis du précédent CRRMP. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”
Il ressort de ces éléments que l’avis est motivé et par conséquent, régulier.
La procédure est donc régulière et il n’y a donc pas lieu de désigner un nouveau CRRMP.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [X] [O]
Mme [O] soutient que sa maladie est d’origine professionnelle. Elle affirme avoir subi un harcèlement moral sur fond de discrimination, avoir été mise à l’écart par certains de ses collègues et avoir été victime de propos racistes sans réaction de son employeur.
La société [T] [Z] expose qu’à la suite du courriel de Mme [O] du 15 décembre 2020 dénonçant des faits de discrimination et de harcèlement, une enquête a été confiée au CSSCT qui n’a pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés et qui a au contraire mis en évidence un comportement agressif et hostile de Mme [O] à l’égard de ses collègues. La société s’appuie également sur les avis défavorables des CRRMP ayant rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [O] et la pathologie déclarée. L’employeur soutient également que Mme [O] ne rapporte pas d’éléments précis permettant d’établir qu’elle aurait été victime d’un harcèlement sur son lieu de travail ayant abouti à un syndrome anxio dépressif, certains des faits rapportés remontant à plus de 20 ans. Il souligne enfin que si des tensions existaient entre collègues, Mme [O] en était pour partie responsable et en tout état de cause, ne sont pas constitutives d’une situation de harcèlement moral.
La CPAM demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Madame [O] en s’appuyant sur les deux avis C.R.R.M. P. concordants et cohérents et en soulignant que Madame [O] ne produit aucun élément objectif permettant de les remettre en cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce,
Il est établi que Mme [O], a été embauchée par la société [T] [Z] en qualité d’agent déclarant en douane à compter du 2 avril 2021 ainsi que cela ressort de son contrat de travail.
Madame [O] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle établie le 29 mai 2021 au titre d’une « dépression dans un contexte de souffrance au travail ».
A l’appui de sa demande, Madame [O] a joint un certificat médical initial établi le 20 mai 2021 par le Docteur [S] [E], faisant état de « dépression réactionnelle dans un contexte de souffrance au travail. Anxiété, tristesse de l’humeur, ruminations permanentes et envahissantes sur des situations de conflits professionnels. Nécessité d’un arrêt prolongé ».
Le dossier de Mme [O] a été soumis à deux CRRMP qui ont rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la maladie déclarée.
Le CRRMP de Normandie, suivant avis du 11 janvier 2022 a motivé sa décision en indiquant que “l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [O]. Cependant il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle”
L’avis du CRRMP de BRETAGNE en date du 10 avril 2025 retient que “ le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la maladie observée, l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’assurée et ne permettant pas au final d’infirmer l’avis du précédent CRRMP. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”
Pour contester les conclusions des deux CRRMP, Mme [O] maintient avoir été victime d’un harcèlement et avoir été victime de discrimination, situation dénoncée dès juillet 2020 dans un mail à propos d’un déménagement pour lequel elle déclare avoir été “prise pour cible et accusée à tort” mais surtout dans un mail du 15 décembre 2020 dans lequel elle dénonce être mise à l’écart et victime de harcèlement depuis de nombreuses années : ” j’ai déjà écrit. Personne ne m’a lu (voir le dernier EIP) J’ai parlé personne ne m’écoute. J’ai même crié et on m’a traité d’agressive. Je fus accablée et on m’a ri au nez.
20 d’entreprise = 20 ans de mise à l’écart, 20 ans de mépris, 20 ans d’isolement, 20 ans de discrimination raciale, 20 ans de rejet, 20 ans d’harcèlement
Oui 20. Vingt ans que je tiens bon au gré du vent, au gré des saisons que je me perds espérant enfin être acceptée, enfin tolérée afin de me faire une petite place parmi mes collègues au service Douane”.
Elle évoque également un avenant du 9 juillet 2020 lui imposant de travailler non plus 4 mais 5 jours, devenant la seule dans le service à avoir des horaires fixes.
A son retour post confinement en septembre 2020, elle affirme avoir été isolée et avoir été punie par un changement de bureau, se retrouvant “reléguée à une modeste table sans aucun tiroir”
Elle s’appuie également sur les attestations d’anciens collègues notamment celles de Mr [R] rapportant des faits de 2005 et l’attitude vexatoire de Mme [K] envers Mme [O] et celle de Mr [W] [B], apprenti faisant état du mépris de collègues envers Mme [O] et d’une mise à l’écart.
Enfin, elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux de son psychiatre mentionnant que “Mme [L] [N] fait état d’une ambiance difficile au travail et ceci depuis des années avec selon elle des remarques blessantes voire discriminantes de la part de certains de ses collègues”.
Mme [O] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 10 mai 2023 et d’un licenciement pour inaptitude notifié le 9 juin 2023.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite du mail d’alerte de Mme [O] en date du 15 décembre 2020, l’employeur a saisi pour enquête la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) à propos de la situation de harcèlement moral dénoncée.
Il découle de la synthèse de cette enquête (ainsi que des auditions reproduites et versées aux débats) que 21 personnes réparties entre managers, membres de la direction, collaborateurs ont été entendues ainsi que le médecin du travail. Mme [O] a quant à elle refusé de participer aux deux entretiens proposés.
Des conclusions, il découle que les entretiens n’ont pas permis de confirmer l’existence d’une situation de harcèlement, discrimination raciale, mise à l’écart rejet vis à vis de Mme [X] [L] [N]. Ainsi :
— 95 % des personnes entendues ont confirmé qu’aucun harcèlement n’avait été fait envers Mme [O], 5 % déclarant elles même être harcelées par Mme [X] [O],
— 100 % des personnes entendues ont confirmé ne jamais avoir été témoin de discrimination raciale envers [X] [O] ni même envers toute autre personne du service,
Deux personnes ont confirmé des écarts de langage de la part de [X] [O] qui utilisait les propos suivants “vous les blancs” et qui ont également constaté lors d’altercation que [X] [O] pouvait rétorquer en parlant créole.
— Enfin s’agissant du bureau, 100 % des personnes entendues confirment que [X] [O] a été déplacée suite à la crise sanitaire et la règlementation imposée par le gouvernement au même titre que les autres collaborateurs et qu’elle disposait bien d’un bureau et non d’une simple table,
L’enquête a également mis en évidence certains traits de caractère de Mme [O] ayant généré plusieurs altercations qui ont été remontées lors des entretiens.
Enfin le médecin du travail a indiqué que lors de la visite médicale de reprise le 7 septembre 2020, si Mme [O] lui a indiqué qu’elle ressentait son changement de place au sein du bureau comme une punition, elle n’a aucunement fait part de problème de harcèlement, rejet, mépris ou discrimination raciale.
Ainsi l’enquête menée par la CSSCT n’a pas permis d’établir la réalité du harcèlement et du traitement discriminatoire au sein de son service dont Mme [O] dit avoir été victime et qui serait à l’origine de son syndrome dépressif.
S’agissant des autres éléments versés aux débats par Mme [O], il sera relevé que le témoignage de Mr [R] fait état de faits particulièrement anciens (2005) dont il est difficile de penser qu’ils pourraient fonder un syndrome dépressif apparu en 2020. En outre le ton partisan de l’attestation ne permet pas de remettre en cause les conclusions d’une enquête menée par le CSSCT selon une méthode objective.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Mr [W] [B], son témoignage a bien été pris en compte et reproduit mais ne reflète pas les propos majoritaires recueillis lors de l’enquête.
Enfin, s’agissant de l’avenant au contrat de travail dont fait état Mme [O], rien ne permet de considérer qu’il aurait été proposé dans un objectif de punition ou de discrimination.
Au vu des avis motivés des deux CRRMP et des éléments rapportés ci dessus, il n’est pas possible d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel.
Par conséquent, le refus de prise en charge par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe de la maladie déclarée ne pourra qu’être confirmé.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour laquelle elle est engagée. Même en cas de décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’employeur peut toujours, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont il est l’objet, contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. En revanche, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que les arrêts et soins (17-25.843 ; 18-26.782).
En l’espèce, il est démontré ci dessus que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 mai 2021 par Mme [X] [O] au titre d’une dépression n’est pas caractérisé.
Dans ces conditions, faute de caractère professionnel établi, Mme [X] [O] ne pourra qu’être déboutée de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle objet de la déclaration du 29 mai 2021 et de sa demande accessoire de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [X] [O] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenant compte de l’équité, la société [T] [Z] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’avis du CRRMP de BRETAGNE en date du 10 avril 2025 est régulier,
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau CRRMP,
DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie déclarée le 29 mai 2021 au titre d’une dépression,
DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [T] [Z] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2021;
DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande de dommages intérêts ;
DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [T] [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens.
La greffière, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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