Infirmation 17 décembre 2024
Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 déc. 2024, n° 24/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/03336
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03336
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 16] faisant obligation à M. [C] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [J], notifiée à l’intéressé le 09 décembre 2024 à 09h01 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 14 décembre 2024, reçue et enregistrée le 13 décembre 2024 à 16h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [J], né le 24 Janvier 1998 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [L] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [C] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Conformément à la nouvelle version de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la durée du placement initial de l’étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours.
Le maintien en rétention est prévu l’article L741-2 du CESEDA, qui dispose que :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
Le premier alinéa de l’articl R741-2 du CESEDA précise que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
Attendu que s’agissant d’un délai encadrant une mesure privative de liberté individuelle, dans le silence du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la computation du délai et après avoir constaté que l’application des dispositions du code de procédure civile conduirait a étendre excessivement l’atteinte à la liberté individuelle, il convient de retenir que le délai commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu’il soit exprimé en jours et qu’il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé ;
Qu’il convient de cosntater que par arrêt du 9 mars 2000 rendu au sujet de la computation du délai accordé au premier président pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de prorogation du maintien en zone d’attente, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que " le délai de 48 heures accordé au premier président pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de prorogation du maintien en zone d’attente n’est pas soumis aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile” en ce que l''arrêt retient dans ces conditions que « viole les textes susvisés un premier président qui, saisi par télécopie d’un appel le vendredi à 16 heures 13, ne statue pas avant le dimanche à la même heure » (Civ. 2e, 9 mars 2000, pourvoi n° 98-50.050) ; que dès lors la deuxième chambre civile de la Cour de cassation écarte les dispositions des articles 640 à 642 du CPC, y compris les dispositions de l’article 642 alinéa 2 selon lesquelles : « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ;
Que dès lors, le délai de quatre jours visé à l’article L741-1 du CESEDA doit donc être compris comme un délai de 96 heures courant à partir du placement de l’étranger en rétention administrative;
Attendu qu’en l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 9 décembre 2024 à 9 heures 01 ; que le Préfet avait alors jusqu’au 13 décembre 2024, 9 heures 01 pour saisir le juge de sa requête en prolongation de la rétention administrative ; que force est de constater que la requête a été reçue et enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 13 décembre 2024 à 16h32 ; qu’il convient de constater que le délai de 96 heures pour saisir était alors écoulé ;
Attendu qui résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur le moyen de nullité soulevé et sur la demande de prolongation ;
Attendu que la requête du préfet est déclarée irrevable, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] et sur le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [C] [J] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Décembre 2024 à 14 h 18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant preté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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