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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [H] [M]
1 68 12 14 118 013 57
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00387 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQFF
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [H] [M]
2 Avenue Cavalière
14730 GIBERVILLE
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), datée du 19 juillet 2022, au titre d’une « tendinopathie de l’épaule gauche » en joignant un certificat médical initial établi et télétransmis le 28 juin 2022 par Mme [S], médecin généraliste, mentionnant « G# tendinopathie de l’épaule gauche », et fixant la date de 1ère constatation médicale de la pathologie professionnelle au 17 mars 2022.
Par décision du 2 décembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection du 25 juillet 2020 déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail pour le motif suivant : « (…), les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : tendinopathie calcifiante, pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur IRM du 08/08/2022. »
Saisie d’une contestation de l’assuré, réceptionnée le 10 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse a de nouveau sollicité l’avis du médecin conseil lequel a maintenu son refus le 27 avril 2023.
L’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, la commission a rejeté le recours de l’assuré en sa séance du 16 mai 2023.
Par requête datée du 19 juillet 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le lendemain, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la caisse du 2 décembre 2022, confirmée par celle de la commission de recours amiable lors de sa séance du 16 mai 2023.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, M. [M] demande au tribunal la prise en charge de la pathologie affectant son épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels car il « estime remplir toutes les conditions requises », et que la maladie dont il est atteint figure « dans les tableaux de référence de la CPAM. »
Il ajoute oralement :
— avoir repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique mais avoir rechuté,
— avoir été arrêté pour les coudes et l’épaule gauche et ne pas avoir repris le travail depuis,
— que la médecine du travail doit lui trouver un poste adapté,
— bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé,
— ne pas faire partie « des carrières longues »,
— que des infiltrations sont programmées les 5 et 7 septembre 2025,
— avoir exercé le métier de forgeron pendant 18 ans, de tapissier et être allé sur une chaîne de décapage.
Par conclusions datées du 10 janvier 2025, déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction :
A titre principal,
— de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 mai 2023,
— de juger que c’est à bon droit qu’elle n’a pas pris en charge la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle,
— de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, s’agissant d’un litige d’ordre médical,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la pathologie doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne trois atteintes de l’épaule qui doivent, chacune, répondre à une description clinique précise :
— tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, selon la fiche de concertation médico-administrative, complétée le 19 août 2022 par Mme [W], le médecin conseil de la caisse, le diagnostic figurant sur le certificat médical initial a été validé – G# tendinopathie de l’épaule gauche, et la date de 1ère constatation médicale de la maladie a été fixée au 12 juillet 2017 au visa d’un certificat médical initial établi par Mme ou M. [D] le 2 novembre 2017 (non communiqué).
Après analyse de l’IRM de l’épaule gauche, reçue le 9 août 2022, le médecin conseil a indiqué que les conditions réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en l’absence : « de tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur l’IRM du 08/08/2022. »
Mme [W] a mentionné que la pathologie dont souffre M. [M] est une tendinopathie calcifiante.
C’est dans ces conditions que, par décision du 2 décembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie dont il est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a réitéré son refus le 27 avril 2023, lors de l’examen par la commission de recours amiable du recours introduit par M. [M] et qui avait fourni « différents certificats médicaux » au soutien de sa demande.
Dans le cadre de la présente procédure, l’assuré verse au débat les mêmes éléments médicaux suivants :
— compte rendu du 20 mars 2019 de la radiographie et de l’échographie des épaules qui conclut : « Tendinopathie chronique calcifiante bilatérale des coiffes des rotateurs prédominant du côté gauche. Pas de perforation ni rupture de coiffe. Arthropathie acromioclaviculaire gauche »,
— compte rendu du 5 juillet 2022 de la radiographie et de l’échographie de l’épaule gauche, qui conclut : « Pas d’argument pour une rupture transfixiante. Pas de bursite. Tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire et du supra épineux gauche. Le patient se plaint de fourmillements au niveau de la main, névralgie cervicobrachiale associée ? »,
— compte rendu de l’IRM de l’épaule gauche pratiquée le 8 août 2022 qui conclut à une : « Arthropathie acromioclaviculaire +++ : conflit sous acromial ? Pas de rupture de la coiffe. »,
— courrier de Mme [X], rhumatologue, du 8 décembre 2022, mentionnant : « (…) Le bilan radio échographique et l’IRM de l’épaule gauche réalisés cet été sont en faveur de tendinopathie micro calcifiante de coiffe et surtout d’une arthropathie acromio-claviculaire pouvant être source de conflit. Il existe 1 minime hyper signal de la face supérieure du supra épineux sans arguments pour 1 rupture. (…) Bref les scapulalgies gauches me semblent en rapport effectivement avec 1 conflit de coiffe exacerbé par l’arthropathie acromio-claviculaire probablement… Il travaille déjà avec le kinésithérapeute. Compte tenu de l’arrêt de travail depuis juin il va tout de même mieux ce qui corrobore le rapport probable de cause à effet. Je crois qu’il faut commencer par adapter à nouveau son poste de travail ++. Nous ne retenons pas d’indication à 1 infiltration aujourd’hui, dont l’efficacité est de toute façon transitoire en général. S’il en souffrait franchement dans l’avenir malgré l’adaptation du poste, il faudrait peut-être plutôt discuter avec le chirurgien orthopédiste d’intervenir sur le conflit de coiffe (…). J’insiste pour qu’il revoit le médecin du travail pour améliorer au mieux son poste. Je lui envoie ce courrier pour ce dernier. MP justifiée à mon sens pour 1 épaule G. »
Le compte rendu du 21 novembre 2022 de la radiographie du rachis cervical et dorsal n’est pas en lien avec une pathologie de l’épaule et n’est donc pas une pièce probante au soutien du recours introduit par M. [M].
Il résulte des documents médicaux produits que l’assuré ne démontre pas qu’il souffre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM concordante de l’épaule gauche, telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles précité.
En outre, M. [M] ne caractérise pas, en l’état des pièces médicales produites, un différend d’ordre médical, entre les praticiens qui le suivent et le service médical de la caisse, qui justifierait que le tribunal ordonne une expertise médicale, que l’assuré ne sollicite pas au demeurant.
Il sera rappelé qu’une telle mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge de la pathologie dont il souffre au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il sera souligné que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas à la juridiction de confirmer une décision administrative rendue par la commission de recours amiable de la caisse de sorte que l’organisme social sera débouté de sa demande à ce titre.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [H] [M] de toutes ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande tendant à la confirmation de la décision rendue le 16 mai 2023 par la commission de recours amiable de l’organisme social ;
Rappelle que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 2 décembre 2022 refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [H] [M] le 19 juillet 2022 – une tendinopathie de l’épaule gauche, avec à l’appui un certificat médical initial complété le 28 juin 2022, conserve ses pleins effets ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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