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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02136 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3KC
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[B] [G] épouse [K]
[V] [F]
C/
[U] [A]
[P] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie IFFRIG – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [U] [A]
M. [P] [A]
Me Aurélie IFFRIG – 87
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [B] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 8] – ETATS UNIS
représentée par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8] – ETATS UNIS
représenté par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [A] en son nom personnel et ès qualité d’ayant droit de feu Monsieur [D] [A] son mari décédé le [Date décès 4] 2020
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [A] ès qualité d’ayant droit de feu Monsieur [D] [A] son père décédé le [Date décès 4] 2020
demeurant Chez Madame [U] [A] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [C] [L], greffière stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des débats : 25 Février 2025
Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] épouse [F] est la demi-sœur de Monsieur [D] [A].
Fin 2018, Madame [B] [G] a prêté 7250 euros à Monsieur [D] [A] et son épouse Madame [U] [A]. Une reconnaissance de dette a été formalisée.
Le [Date décès 4] 2020, Monsieur [D] [A] est décédé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, les époux [F] ont mis en demeure Madame [U] [A] de procéder au règlement du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Madame [B] [G] épouse [F] et Monsieur [V] [F] ont fait assigner Madame [U] [A] et Monsieur [P] [A], en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Caen. Aux termes de leur assignation, ils sollicitent
La condamnation solidaire de Madame [U] [A] en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [A] et Monsieur [P] [A] es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [A] à payer à Madame [B] [F] et à Monsieur [V] [F] une somme de 6650 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;La condamnation solidaire de Madame [U] [A] en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [A] et Monsieur [P] [A] es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [A] à payer à Madame [B] [F] et à Monsieur [V] [F] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Leur condamnation aux entiers dépens.
Appelée à la première audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 25 février 2025, un accord entre les parties étant en cours.
A l’audience de plaidoirie, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont soumis au tribunal un protocole transactionnel signé électroniquement par les demandeurs le 24 janvier 2025 et respectivement par les défendeurs le 28 janvier 2025 et le 31 janvier 2025.
Mme [U] [A] et Monsieur [P] [A], cités à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, applicable à la transaction par application de l’article 1567 du même code, L’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, il convient d’homologuer l’accord des parties lequel, comportant des concessions réciproques, permet de mettre fin à leur litige et entraîne le dessaisissement de la juridiction.
Compte tenu de le solution apportée et de la volonté concordante des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties conformément au protocole transactionnel signé le 31 janvier 2025, annexé à la présente décision ;
DÉCLARE ledit protocole exécutoire ;
CONSTATE que par l’effet de cette transaction, le Tribunal Judiciaire est dessaisi
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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