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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 5 mars 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHQ2
Monsieur [R] [E] [Z] [N] /c Madame [O] [W] [P] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHQ2
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mars 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [E] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 92
— partie demanderesse -
ET
Madame [O] [W] [P] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHQ2
Monsieur [R] [E] [Z] [N] /c Madame [O] [W] [P] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 septembre 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [R] [E] [Z] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [R] [E] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
et
Madame [O] [W] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [R] [E] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
* Madame [O] [W] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 novembre 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que le véhicule Renault Clio [Immatriculation 1] est attribué en pleine propriété à Madame [O] [W] [P] [L] sans soulte ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[N] [S] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 6] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, l’alternance étant organisée le lundi à 8h30 ;
l’alternance ainsi établie s’exercera y compris pendant les petites vacances scolaires ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : le 24 décembre chez le père et le 25 et 31 décembre chez la mère,
— les années paires : le 24 décembre chez la mère et le 25 et 31 décembre chez le père.
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le lendemain du dernier jour d’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT que la remise de l’enfant s’effectuera entre 8h30 et 10h, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit soient partagées par moitié entre les parents ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père par ordonnance du 18 septembre 2025 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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