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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 17 Juillet 2025
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLSC
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[K] [V]
Née le 27 février 1962 à AUNAY-SUR-ODON (14)
Ayant pour curateur : ATC 14
Résidence habituelle : Résidence autonomie fondation
72/74 Rue de Condé
14220 LE HOM
Date de l’admission : 26 octobre 2022
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 21 janvier 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 2 juillet 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Koffi samir rehmann KOUASSI, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par une décision du 21 janvier 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [K] [V].
Depuis des certificats médicaux mensuels font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 25 juin 2025, le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette patiente présente un trouble psychiatrique chronique sévère dont elle n’a pas conscience qui se manifeste par des idées délirantes polymorphes avec un retentissement comportemental auto ou hétéro-agressif important dans les moments de crise. Les soins sont indispensables, sous la forme de la contrainte, car l’état psychique de la patiente ne lui permet pas d’accepter sa maladie et donc d’accepter les soins.
En conséquence, l’hospitalisation complète de Madame [K] [V] doit se poursuivre, elle demeure nécessaire.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [K] [V] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [K] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juillet 2025,
[K] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juillet 2025,
Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI
Reçu copie de la présente ordonnance
le 17 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 17 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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