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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBXJ
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY REPRESENTEE PAR INTRUM CORPORATE
C/
[O] [V]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9] (IRELANDE) représentée en France par la société INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL LEXOUEST RENNES, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me Pascal LESNE avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2016, Monsieur [O] [V] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07].
Ce compte a présenté un solde débiteur et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a mis en demeure Monsieur [O] [V] d’en régler le solde suivant lettre datée du 23 novembre 2023.
Le 08 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a cédé sa créance à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY qui a notifié cette cession au débiteur par lettre du 25 avril 2024 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024.
La société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a mis en demeure le débiteur de s’acquitter de sa dette entre ses mains par courrier de Commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 20 mars 2025, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
de la somme de 8.457,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;d’une indemnité de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
A l’audience du 04 juin 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l’existence d’une convention d’ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s’y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d’un mois (et de moins de trois mois), la justification de l’information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l’ensemble des frais et intérêts facturés à l’emprunteur si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par son conseil, s’en est référée à son exploit introductif d’instance et a maintenu ses demandes initiales et sollicité en outre, de voir débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [O] [V], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été enregistrée dans le délai consenti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Sur la demande en paiement du solde débiteur :Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’actionSachant que le premier découvert non régularisé est en date du 23 mars 2023 et que celle de l’assignation est le 23 mars 2025, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
L’action de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est donc recevable.
Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du code de la consommation : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »
L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du code de la consommation : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la convention de compte litigieuse que Monsieur [O] [V] ne disposait pas d’une autorisation expresse de découvert mais que toutefois ladite convention stipulait que le «Taux maximum des intérêts débiteurs (découvert non convenu) en vigueur à ce jour : 12,91% l’an. Ce taux est variable selon les modalités figurant au barème tarifaire remis ce jour. Cette information n’équivaut pas à un droit à découvert »
Il en ressort que la convention initiale prévoyait bien la possibilité d’un dépassement, autorisé ou non. De plus chaque relevé de compte fait apparaître le taux d’intérêt applicable en cas de découvert.
Sur le montant de la créanceEn application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits (du 21 mars 2022 au 23 janvier 2024, la dette s’établit au montant du solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 19 février 2024 soit 8.457,82 euros ;
Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables susmentionnées.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [O] [V] portera sur la somme de 8.457,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 20 mars 2025.
Sur la capitalisation des intérêtsEn application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il n’apparaît pas de contradiction à prononcer la capitalisation des intérêts qui échoiront à l’expiration du délai d’une année à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement.
II. Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [O] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
En conséquence, la juridiction qui est dans l’incapacité de déterminer sa capacité financière afin de faire face à l’apurement de cette dette, se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de délais de paiement.
III. Sur la demande indemnitaire
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que financier, d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts et de la capitalisation des intérêts prononcée.
En conséquence, sa demande sera rejetée en l’état.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [V], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N0 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, la somme de 8.457,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 20 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui échoiront à l’expiration du délai d’une année à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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