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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00854 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBLY
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DU LIMOUSIN
dont le siège social est sis 11, rue Camille Petelan – 87000 LIMOGES
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au Barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [O] [R]
demeurant 6 rue des Alpes – 68600 VOLGELSHEIM
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Limousin a adressé une mise en demeure à Madame [O] [R] pour un montant de 1 332 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales au titre du 4eme trimestre 2021, 2022 et 2023.
Le 1er février 2024, cette mise en demeure a été signifiée à Madame [R] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 16 octobre 2024, l’URSSAF du Limousin a émis une contrainte à l’encontre de Madame [O] [R] pour un montant de 1 332 euros. Cette contrainte lui a été signifiée à étude le 17 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 24 octobre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [R] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF du LIMOUSIN, régulièrement représentée par Maître [P] comparante et munie d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 19 février 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer le recours recevable et le juger mal fondé ;
— Valider la contrainte émise par l’URSSAF du Limousin au titre de la régularisation 2020 pour un montant de 561 euros ;
— Confirmer le bien-fondé des sommes mise en recouvrement ;
— Condamner Madame [R] aux dépens ;
— Rejeter toutes prétentions de Madame [R].
A l’audience, l’URSSAF du Limousin formule une demande d’un montant de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [R], régulièrement convoquée et comparante, déclare qu’elle ne conteste pas le montant réclamé. Elle demande un échelonnement. Madame [R] s’oppose à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de l’URSSAF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été édictée par l’URSSAF le 16 octobre 2024 et Madame [R] s’est vu signifier la contrainte le 17 octobre 2024 à étude.
Madame [R] a formé opposition à ladite contrainte le 24 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
II. Sur la validité de la mise en demeure.
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF a envoyé une mise en demeure datée du 30 janvier 2024. Il convient d’étudier si les conditions de validité sont réunies.
En effet, sur la mise en demeure figure un tableau détaillant de manière précise la nature des sommes dues (régularisation An-1/An-2), la période au titre de laquelle elles sont réclamées (4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023), et les montants concernés (561 euros, 381 euros et 3332 euros).
Le tribunal note également que cette mise en demeure fait état d’une cotisation provisionnelle de 2942 euros au titre du 4ème trimestre 2023.
Cette mise en demeure permettait donc à Madame [R] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure a été notifiée à Madame [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er février 2024.
Aussi, cette mise en demeure est valable.
En outre, Madame [R] ne s’est pas acquittée des sommes réclamées par l’URSSAF, dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’URSSAF du Limousin était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
III. Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 16 octobre 2024 comporte :
La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales » ;La cause : « absence de versement » ;Le montant : « 1 332 euros » ;La période à laquelle la créance se rapporte : « 4ème trimestre 2021 » ; « 4ème trimestre 2022 » ; « 4ème trimestre 202 ». La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0000070733 en date du 30 janvier 2024 »Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF est parfaitement régulière.
IV. Sur le montant réclamé
L’URSSAF du Limousin réclame un montant de 561 euros qui correspond à la régularisation 2020, 2021 et 2022 des cotisations et contribution sociales dues.
Pour justifier du montant réclamé, l’URSSAF explique que Madame [R] est affiliée au régime social des artistes-auteurs. Elle a décidé lors de ses déclarations de revenus 2020, 2021 et 2022 d’opter pour la surcotisation. L’URSSAF a calculé les cotisations et contributions sociales de l’intéressée en tenant compte des nouvelles assiettes sociales saisies.
En effet, l’URSSAF justifie l’indu de 1 332 euros par l’échéancier définitif avec option de surcotisation comprenant différents tableaux détaillant les cotisations dues pour la régularisation de l’année 2020, 2021 et 2022.
Néanmoins, Madame [R] contestait initialement être débitrice de cette somme dans son opposition à contrainte du 24 octobre 2024. Elle indiquait avoir sélectionné la surcotisation par erreur.
L’URSSAF a tenu compte de cette erreur et a procédé à des régularisations de la situation de Madame [R] le 18 octobre 2024, date à laquelle elle a transmis les échéanciers définitifs sans l’option de surcotisation pour la régularisation de l’année 2021 et 2022 en retenant un montant néant.
Cependant, l’URSSAF n’a pas pu régulariser des revenus pour l’année 2020 d’un montant de 561 euros puisque cette période est prescrite selon l’article R 382-29 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Il n’est donc plus possible d’apporter des modifications. Cette impossibilité de régulariser est due, selon la caisse, au manque de diligences de Madame [R] qui n’a tenté de corrigé son erreur qu’après avoir réceptionné la contrainte alors qu’elle avait trois années pour faire ses modifications de déclarations.
Madame [R] n’a pas apporté d’éléments permettant de contredire les montants mis en compte.
A l’audience, Madame [R] déclare qu’elle ne conteste pas le montant réclamé par l’URSSAF du Limousin.
En conséquence, il convient de confirmer partiellement la contrainte et de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 561 euros au titre de la régularisation de l’année 2020.
V. Sur la demande d’échelonnement
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer un échelonnement à l’intéressé.
Le tribunal invite donc la demanderesse à formule une demande d’échelonnement au Directeur de l’URSSAF du Limousin.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de ses demandes.
VI. Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [R] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
VII. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’initialement les montants dus au titre de la contrainte trouvent leur origine en une erreur de la part de la cotisante.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Madame [O] [R] à l’encontre de la contrainte du 16 octobre 2024 est régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 16 octobre 2024 est régulière et fondée en son principe ;
VALIDE partiellement la contrainte du 16 octobre 2024 émise par l’URSSAF du Limousin au titre de la régularisation des cotisations et contribution sociales pour 2020 pour un montant de 561 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 561 euros (cinq cent soixante et un euros) ;
DEBOUTE l’URSSAF du Limousin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [O] [R] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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