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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C45M
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac,assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La S.C.I. CHANZY, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 521 630 285, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
comparant par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [J] [S],
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 5] le 18 septembre 2025 par décision n° C-24037-20258-111092)
représenté par Maître Clémence LANGLADE avocate au barreau de BERGERAC, substituant Maître Corinne BORDAS, avocate au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à : SCI CHANZY
Copie conforme délivrée à : SCI CHANZY, Me BORDAS, Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 mars 2024, la SCI CHANZY a donné à bail à [Z] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 4] (24100), moyennant un loyer mensuel révisable de 640 euros outre une provision sur charges de 120 euros par mois, soit un total de 800 euros, pour une durée de six mois s’agissant d’un bail mobilité dont le motif est une mission temporaire dans le cadre de l’activité professionnelle du locataire.
Par acte de Maître [T] [L], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 13 juin 2025, la SCI CHANZY a fait assigner son locataire, [Z] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater que [Z] [F] est occupant sans droit ni titre du logement,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [Z] [F] au paiement de la somme principale de 1098 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [Z] [F] au paiement d’une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 18 novembre 2025
****
La SCI CHANZY, comparant en personne par le biais de son gérant [J] [S], indique qu’elle se désiste de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique en outre qu’elle souhaite voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, faisant valoir que [Z] [F] ne règle plus le loyer courant depuis juin 2024 et qu’il profère des menaces de morts à l’encontre du [J] [S].
****
[Z] [F], représenté par son conseil, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées pour lesquelles il demande l’octroi de délais de paiement. Il indique en outre être actuellement sans emploi et souhaite quitter le logement pour s’installer à [Localité 6] afin de trouver du travail plus facilement.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée au représentant de l’Etat, pour l’audience du 1er juillet 2025, l’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 et 1104 du code civil, de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
En l’espèce la SCI CHANZY verse aux débats un courrier daté du 20 janvier 2025 accompagné d’un accusé de réception daté du même jour, aux termes duquel il met en demeure [Z] [F] de lui payer la somme de 1098 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre, lequel est demeuré infructueux.
Il convient de relever que selon le décompte inscrit sur ce courrier, [Z] [F] a cessé de payer le loyer courant depuis le mois de juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [Z] [F] n’a pas payé de manière régulière le loyer courant, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat à effet du prononcé du présent jugement.
[Z] [F] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
[Z] [F], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 mars 2024 entre la SCI CHANZY et [Z] [F] portant sur le logement sis [Adresse 2] à Bergerac (24100), à effet du présent jugement,
ORDONNE à [Z] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI CHANZY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Z] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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