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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 déc. 2024, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/05300 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/02113 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44KP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Christine ARANDA, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
LES [Localité 9] DU LITIGE
Par correspondance expédiée le 26 avril 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, le Conseil de la Société par Actions Simplifiée [7] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de l'[Adresse 11] saisie le 22 décembre 2023 sollicitant l’annulation de la mise en demeure d’un montant de 2 261 euros ( années 2016, 2017 et 2018 ) .
Lors de l’audience, le Conseil de la Société par Actions Simplifiée [7] a soutenu oralement une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel appelée à statuer sur le redressement.
La représentante dûment habilitée de l’organisme de recouvrement ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu Qu’en raison de la saisine pendante devant la Cour d’Appel portant sur le redressement, sursis à statuer est prononcé en l’état d’avancement du litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel ;
Que l’instance suspendue sera reprise en lecture de l’arrêt de la Cour d’Appel, après nouvel enrôlement devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’initiative de la partie la plus diligente ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement contradictoire ;
Vu les articles L. 242-1 et R. 142-4 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu les articles 378 à 380 du Code de procédure civile;
PRONONCE sursis à statuer sur le sort du litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel saisie sur le redressement ;
DIT Que l’instance suspendue sera reprise en lecture de l’arrêt de la Cour d’Appel, après son nouvel enrôlement devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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