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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-[G] (Code nature affaire 5AA/0A)
Société LOGE GBM
[R] [B]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Mme [B]
Préfet
Ordonnance de référé du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B]
née le 31 Août 1976 à , demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2020, la SAIEMB Logement, a donné à bail à Mme [R] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (25), moyennant un loyer mensuel initial de 611,21 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire le 30 décembre 2024 pour un montant de 1 205,47 euros.
Selon exploit du 4 avril 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la locataire ;
— condamner Mme [R] [B] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 1 674,49 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 683,66 euros, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin la condamner aux dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, la SAEM LOGE.GBM, venant aux droits de la SAIEMB Logement, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 2 022,99 euros et reprend pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation, s’opposant aux délais sollicités.
Mme [R] [B] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme mensuelle de 50 euros en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été établi et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM LOGE.GBM, venant aux droits de la SAIEMB Logement, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 9 septembre 2020 contient une clause résolutoire (article 3), sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 30 décembre 2024.
Pour rappel, Mme [B] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 juillet 2024 et orienté en rétablissemet personnel avec liquidation judiciaire selon mesures imposées du 26 septembre 2024. Cette procédure de surendettement n’a donc eu aucune incidence sur les effets du commandement de payer de décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 février 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais de paiement à la locataire. En effet, celle-ci n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, le dernier prélèvement du 7 mai 2025 ayant été rejeté pour cuase de provision insuffisante. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.
Par conséquent, devenue occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [B] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [R] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 683,66 euros.
Cette indemnité sera indexée sur la clause prévue à cette fin dans le contrat de bail.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon décompte produit par le bailleur, Mme [R] [B] demeure redevable, après soustraction des frais de poursuite, d’une somme de 1 934,50 euros. Or, il sera relevé qu’à la date du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fixé au 26 septembre 2024, la dette de loyer était de 2 712,69 euros, et non pas de 1 284,24 euros. Il ressort également du décompte arrêté au 3 juin 2025 que celui-ci fait apparaître par anticipation un prélèvement daté du 9 juin 2025.
Dès lors, la dette de la locataire arrêtée au 3 juin 2025 s’élève à la somme de 766,06 euros (1 934,50 euros + 1 284,24 euros – 2 712,69 euros + 260,01 euros), correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 3 juin 2025, indemnité d’occupation de mai 2025 incluse.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 766,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 9 septembre 2020 par la SAIEMB Logement à Mme [R] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (25), et ce à compter du 11 février 2025 ;
DEBOUTONS Mme [R] [B] de sa demande en délais suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM LOGE.GBM, venant aux droits de la SAIEMB Logement, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à la SAEM LOGE.GBM, venant aux droits de la SAIEMB Logement, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 683,66 euros à compter du 11 février 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à la SAEM LOGE.GBM, venant aux droits de la SAIEMB Logement, à titre provisionnel la somme de 766,06 euros (décompte arrêté au 3 juin 2025, indemnité d’occupation de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [R] [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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