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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53RT
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
[X] [V], SELAS [A], [Y] [Q]
COPIE EXECUTOIRE LE
29 Avril 2026
à
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [X], [I], [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (14)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SELAS [A], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[Y] [Q]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y], [P], [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (56)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE ,Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 janvier 2014, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à Mme [X] [V] et M. [Y] [Q], aux fins d’acquisition d’une maison individuelle constituant leur résidence principale à [Localité 6], trois prêts :
— un prêt “ Prêt tout Habitat Facilimmo ” n°10000028913 d’un montant de 149.109,00 € remboursable en 360 mensualités au taux de 3,84 % l’an, hors assurance,
— un prêt « 0% Primo Breton PTH » n°10000028914 d’un montant de 10.000,00 €, remboursable en 180 mensualités, au taux de 0 % l’an,
— un prêt “ PTH Lisseur, le prêt lisseur ” n°10000028915 d’un montant de 15.000,00 €, remboursable en 360 mensualités, au taux de 3,84 % l’an.
Mme [V] et M. [Q] ont cessé de régler les échéances des trois prêts.
Après mise en demeure infructueuse du 21 octobre 2024, le Crédit Agricole du Morbihan a prononcé la déchéance du terme des contrats par courrier recommandé du 26 mars 2025.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la société Crédit Agricole du Morbihan à prendre, à l’encontre de Mme [V] et M. [Q], une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de Lorient, sur leurs droits dans l’immeuble sis [Adresse 5], commune de Inguiniel, cadastré section WV n°[Cadastre 1], pour garantie et sûreté de la somme de 162.342 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite au Service de la publicité foncière le 30 mai 2025 et a été dénoncé à Mme [V] et M. [Q] les 5 et 6 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juin 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a fait assigner Mme [X] [V] et M. [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir :
condamner Mme [V] et M. [Q] à lui payer :
— Au titre du prêt immobilier “ Prêt tout Habitat Facilimmo ” n°10000028913 d’un montant de 149.109,00 € :
à la somme de ……………………………………………………………………………………………140.457,02 €
représentant sa créance en principal, intérêt et accessoires selon décompte arrêté au 7 avril 2025, outre une indemnité de recouvrement de 7% (cf. conditions générales du prêt – clause “défaillance de l’emprunteur” – page 7) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
— Au titre du prêt immobilier “ 0% Primo Breton Pth ” n°10000028914 d’un montant de 10.000,00 € :
à la somme de ……………………………………………………………………………………………….3.889,73 €
représentant sa créance en principal, intérêt et accessoires selon décompte arrêté au 7 avril 2025, outre une indemnité de recouvrement de 7% (cf. conditions générales du prêt – clause “défaillance de l’emprunteur” – page 7) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
— Au titre du prêt immobilier “ Pth Lisseur, le prêt lisseur ” n°10000028915 d’un montant de 15.000,00 € :
à la somme de ……………………………………………………………………………………………..16.760,65 €
représentant sa créance en principal, intérêt et accessoires selon décompte arrêté au 7 avril 2025, outre une indemnité de recouvrement de 7% (cf. conditions générales du prêt – clause “défaillance de l’emprunteur” – page 7) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
Condamner solidairement Mme [V] et M. [Q], à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [V] et M. [Q] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et celles de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Y] [Q] et a désigné la SELAS [J] – [D] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, la société Crédit Agricole du Morbihan a fait assigner la SELAS [A], en intervention forcée et en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [Q], nommé à cette fonction par le tribunal judiciaire de Lorient demandant de :
Joindre l’instance en cours avec l’affaire principale enregistrée devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lorient sous le RG n°25/01214.
Fixer la créance du Crédit Agricole du Morbihan par la SELAS [A] aux sommes suivantes :
— Au titre du prêt immobilier “ Prêt tout Habitat Facilimmo ” n°10000028913 d’un montant de 149.109,00 € :
à la somme de ……………………………………………………………………………………………140.457,02 €
représentant sa créance en principal, intérêt et accessoires selon décompte arrêté au 7 avril 2025, outre une indemnité de recouvrement de 7% (cf. conditions générales du prêt – clause “défaillance de l’emprunteur” – page 7) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
— Au titre du prêt immobilier “ 0% Primo Breton Pth ” n°10000028914 d’un montant de 10.000,00 € :
à la somme de ……………………………………………………………………………………………….3.889,73 €
représentant sa créance en principal, intérêt et accessoires selon décompte arrêté au 7 avril 2025, outre une indemnité de recouvrement de 7% (cf. conditions générales du prêt – clause “défaillance de l’emprunteur” – page 7) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
— Au titre du prêt immobilier “ [Adresse 6] Lisseur, le prêt lisseur ” n°10000028915 d’un montant de 15.000,00 € :
à la somme de ……………………………………………………………………………………………..16.760,65 €
représentant sa créance en principal, intérêt et accessoires selon décompte arrêté au 7 avril 2025, outre une indemnité de recouvrement de 7% (cf. conditions générales du prêt – clause “défaillance de l’emprunteur” – page 7) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
Condamner solidairement Mme [V] et la SELAS [A] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Q], à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [V] et la SELAS [A] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Q] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et celles de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Mme [X] [V] et M. [Y] [Q], cités en l’étude du commissaire de justice et la SELAS [A], citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 Février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Crédit Agricole du Morbihan produit aux débats :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 14 janvier 2014 par Mme [V] et M. [Q], constituée de trois crédits :
— “PRET TOUT HABITAT FACILIMMO” n° 10000028913, d’un montant de 149.109,00 € d’une durée de 360 mois, au taux de 3,84 % l’an, hors assurance – TEG de 4,3743 % l’an
— “0% PRIMO BRETON PTH” n° 10000028914, d’un montant de 10.000 €, d’une durée de 180 mois au taux de 0,00 % hors assurance – TEG de 0,7320 % l’an,
— “PTHLISSEUR” n° 10000028915, d’un montant de 15.000 €, d’une durée de 360 mois, au taux de 3,84 % l’an – TEG de 4,2987 % l’an.
— les tableaux d’amortissements desdits prêts en date du 09 avril 2025,
— des états des sommes dues au titre des trois prêts à la date du 07 avril 2025,
— les tableaux d’amortissements pour chacun des prêts
— la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues au titre des échéances desdits prêts, adressée à Mme [V] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024
— la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues au titre des échéances desdits prêts, adressée à M. [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024
— la lettre recommandée adressée à Mme [V] du 26 mars 2025, réceptionnée le 31 mars 2025, portant déchéance du terme des contrats 10000028913, 10000028914 et 10000028915, avec mise en demeure de régler la somme totale de 150.543,84 €
— la lettre recommandée adressée à Mme [V] du 26 mars 2025, réceptionnée le 31 mars 2025, portant déchéance du terme des contrats 10000028913, 10000028914 et 10000028915, avec mise en demeure de régler la somme totale de 150.543,84 €
— un décompte des sommes dues au 07/04/2025,
— la copie des courriers annuels d’information aux cautions entre 2020 et 2025,
— l’inscription d’hypothèque provisoire sur les droits de M. [Q] et Mme [V] sur le bien situé à [Localité 7] lieudit [Localité 8] pour sûreté de la somme de 162.342,00 €, montant provisoire de la créance évaluée au terme de l’ordonnance du juge de l’exécution du 23/05/2025,
— la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Mme [V] et M. [Q] par acte de commissaire de justice des 5 et 6 juin 2025.
Il en résulte que :
— il est expressément stipulé au terme des conditions générales, paraphées par Mme [V] et M. [Q], que toutes les obligations résultant du contrat à la charge de l’emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité.
— en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le contrat stipule que le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues, en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur
— S’agissant du prêt n° 10000028913 :
Il résulte des pièces versées que Mme [V] et M. [Q] restent devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 122.953,85 €
— intérêts contractuels impayés : 7.583,53 €
— intérêts de retard impayés : 730,86 €
— indenité de recouvrement 7% : 9.188,78 €
Total : 140 457,02 €
— S’agissant du prêt n° 10000028914 :
Il résulte des pièces versées que Mme [V] et M. [Q] restent devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 3.610,60 €
— intérêts de retard impayés : 24,66 €
— indemnité de recouvrement : 254,47 €
Total : 3.889,73 €
— S’agissant du prêt n° 10000028915 :
Il résulte des pièces versées que Mme [V] et M. [Q] restent devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 14.689,24 €
— intérêts contractuels impayés : 895,95 €
— intérêts de retard impayés : 78,97 €
— indemnité de recouvrement 7% : 1.096,49 €
Total : 16 760,65 €
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour une année entière.
M. [Q] placé en liquidation judiciaire, aucune condamnation au titre du paiement des sommes dues ne pourra intervenir à son encontre.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive outre une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire qu’aucun élément de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
— Fixe la créance de la société Crédit Agricole du Morbihan à l’encontre de Mme [X] [V] et M. [Y] [Q] aux sommes suivantes :
— 140 457,02 € au titre du prêt n° 10000028913, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l’an, à compter du 21 octobre 2024,
— 3.889,73 € au titre du prêt n° 10000028914,avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 21 octobre 2024,
— 16 760,65 € au titre du prêt n° 10000028915, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % à compter du 21 octobre 2024,
— Condamne Mme [X] [V] à payer au Crédit Agricole du Morbihan les sommes suivantes :
— 140 457,02 € au titre du prêt n° 10000028913, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l’an, à compter du 21 octobre 2024,
— 3.889,73 € au titre du prêt n° 10000028914,avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 21 octobre 2024,
— 16 760,65 € au titre du prêt n° 10000028915, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % à compter du 21 octobre 2024,
— Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière,
— Condamne solidairement Madame [X] [V] et la SELAS [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [Q] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne solidairement Madame [X] [V] et la SELAS [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [Q] au paiement des dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir.
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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