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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/356
RG n° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLU
S.A. FLOA
C/
[G]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 6] N° 434 130 423
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 février 2025, la SA FLOA a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans Monsieur [J] [V] [G] et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11342,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an à compter de la mise en demeure du 26 août 2024800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SA FLOA fait valoir que suivant offre préalable signée électroniquement le 16 janvier 2022 a consenti à Monsieur [J] [V] [G], un crédit personnel d’un montant de 14000 euros en 84 mensualités de 227,44. Elle expose que Monsieur [J] [V] [G] n’a pas respecté ses échéances de remboursement malgré les courriers de mise en demeure adressés et qu’elle a donc prononcé la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Son conseil a indiqué ne pas avoir d’instruction concernant l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [J] [V] [G] qui comparu en personne, a reconnu avoir souscrit ce prêt. Il a exposé travailler chez CHRONOSPA au [Localité 8] Duché du Luxembourg dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire moyen de 3500 euros. Il a ajouté être en couple et précisé avoir trois enfants à charges. Outre les charges courantes, il a indiqué payer un loyer mensuel de 535 euros. Il a sollicité l’octroi de délai de paiement et a proposé de verser une somme mensuelle de 500 euros. Il a reconnu ne pas avoir procédé à des versements au titre du prêt litigieux depuis un moment.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 12 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 15 juin 2024.
En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d’acte juridique identifie celui qui l’appose, qu’elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et que, lorsqu’elle est électronique, elle constitue en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement, la SA FLOA produit aux débats l’offre de prêt, l’enveloppe de preuve établie par la société DocuSign France, l’attestation de conformité Arkhineo, l’historique des mouvements du prêt, le courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 25 juillet 2024 laissant un délai à Monsieur [J] [V] [G] jusqu’au 02 août 2024 pour régler les échéances impayées (courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »), le courrier de déchéance du terme du 26 août 2024 adressé le 29 août 2024 (courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ») et un décompte de la créance daté du 14 janvier 2025. Par ailleurs, Monsieur [J] [V] [G] a reconnu la souscription de ce prêt.
Au vu des pièces produites aux débats et notamment, le montant de la créance de la SA FLOA s’établit à la somme de 10312,42 euros, au paiement de laquelle Monsieur [J] [V] [G] sera condamné avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 29 août 2024, date d’envoi de la mise en demeure.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L.312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 500 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [J] [V] [G] sera condamné.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [J] [V] [G] propose de verser 500 euros par mois pour s’acquitter de sa dette. Toutefois, s’il a donné des informations au juge sur sa situation familiale et professionnelle, il n’a versé aucun élément aux débats aux fins d’établir ses ressources et charges. Par ailleurs, il n’a procédé à aucun versement depuis juin 2024 de sorte que dans les faits, il a déjà bénéficié de deux années de délais de paiement. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] [G], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société anonyme FLOA ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] [G] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 10312,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 29 août 2024 au titre de l’offre de crédit préalable acceptée le 16 janvier 2022, ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] [G] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] [G] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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