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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7C
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
BELGIQUE
représentée par Me Antoine TANTARO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, M. [U] [W] a formé auprès de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] une demande d’activité transfrontalière, précisant qu’outre la France (activité salariée à 20 %), il travaillait également comme salarié en Allemagne (10 %) et en Belgique comme travailleur indépendant (70 %) et ajoutant que préalablement à un transfert de compétence, il avait déjà déposé une demande de certificat A1 auprès de la [10] [Localité 11] qui lui avait répondu que la législation applicable était celle du lieu de l’employeur, soit la Belgique dès lors que son employeur actuel était belge ([5]/SA, désormais la SA [7]).
L’URSSAF a émis le 6 novembre 2023 un certificat A1 précisant que la législation de sécurité sociale applicable à la situation de M. [U] [W] était la législation française.
M. [W] a ensuite rempli un formulaire CLEISS relatif à la détermination de la législation sociale applicable en date du 14 février 2024.
Après des échanges de courriers électroniques, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] a rendu le 31 juillet 2024 une décision considérant que M. [W] relevait de la législation française de sécurité sociale du 1er octobre 2020 au 30 avril 2024 et lui délivrant un certificat A1 en ce sens.
Par courriers distincts du 30 septembre 2024, la SA [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2025, la SA [7] a saisi la présente juridiction afin de demander au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris et à défaut de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de demander l’annulation de la décision de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 31 juillet 2024, le retrait du certificat A1 du 31 juillet 2024 et la délivrance d’un certificat A1 désignant la législation belge comme législation de sécurité sociale du 1er octobre 2020 au 30 avril 2024.
M. [W] a quant à lui saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une requête datée du 2 février 2025, tendant aux mêmes fins au fond.
La SA [7] et l'[13] ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la SA [7] demande au tribunal de :
— se dessaisir pour renvoyer en l’état la connaissance de cette affaire au tribunal judiciaire de Paris,
— à défaut de renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris,
— déclarer la SA [7] recevable,
— infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de la société [6] SA en annulation de la décision prise par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] le 31 juillet 2024,
— annuler la décision prise par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] le 31 juillet 2024,
— ordonner le retrait du certificat A1 émis par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] le 31 juillet 2024,
— ordonner la délivrance d’un certificat A1 conforme désignant la législation belge comme la législation de sécurité sociale applicable du 1er octobre 2020 au 30 avril 2024.
A l’appui de sa demande, elle se prévaut des éléments suivants :
— Sur l’exception de connexité : M. [W], qui demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, a conformément à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale saisi cette dernière juridiction pour former les mêmes demandes, tandis que la SA [7], dont le siège social est en Belgique, relève de la compétence de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et du tribunal judiciaire de Lille. Compte tenu du risque de contrariété de décisions et de l’article 101 du code de procédure civile, les deux affaires doivent être jugées ensemble au profit du tribunal judiciaire de Paris déjà saisi.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF : M. [W] étant le gérant de la SA [7], celle-ci a intérêt à savoir de quelle législation de sécurité sociale son dirigeant relève, étant précisé que l’URSSAF a modifié quatre fois sa position sur ce point.
— Sur le fond, au visa des articles 13§3, 13§1 et 14§8 du Règlement européen n°987/2009 :
— M. [W], n’exerce que 20 % de son activité professionnelle en France alors que le seuil de 25 % est utilisé pour considérer que l’activité est substantielle ; il exerce 70 % de son activité en Belgique, qui n’a pas à être exclue au motif qu’il y est non-salarié ; il a en Belgique le centre de ses activités et y avait un logement.
— L’URSSAF aurait donc dû considérer que c’était la législation belge qui était la législation de sécurité sociale applicable.
L'[13] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA [7],
— à titre subsidiaire,
— débouter la SA [7] de ses demandes,
— confirmer la décision du Centre national de gestion de la mobilité internationale du 31 juillet 2024,
— déclarer que M. [U] [W] relève de la législation de sécurité sociale française pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, elle développe l’argumentation suivante :
— Si les recours devant le tribunal judiciaire de Paris et devant le tribunal judiciaire de Lille doivent être jugés ensemble, l’affaire n’est pas encore audiencée au tribunal judiciaire de Paris.
— En toute hypothèse, la SA [7], société de droit belge, n’expose pas en quoi elle a intérêt ou qualité à agir alors que c’est uniquement la législation de sécurité sociale de M. [W] qui est contestée et que le versement des cotisations de M. [W] pour son activité de travailleur non salarié en Belgique n’incombe qu’à lui.
— Sur le fond, au regard du règlement européen n°987/2009 :
— M. [W] est travailleur salarié en qualité d’administrateur majoritaire de la société [3], basée en France et travailleur non salarié en qualité de PDG de la société [6] SA basée en Belgique. Cette deuxième activité est exercée à 70 % sur le territoire belge, à 20 % sur le territoire français et pour 10 % sur le territoire allemand.
— Cependant, les articles 13§1 et 14§8 du règlement ne s’appliquent qu’à l’activité salariée dans plusieurs États. Or l’activité salariée de M. [W] s’exerce uniquement en France. C’est donc l’article 13§3 qui s’applique et la qualification de salarié prime sur la qualification d’indépendant, sous réserve que l’activité salariée ne soit pas marginale au sens de l’article 14§ 5 ter du règlement.
— Or il n’est pas démontré que l’activité salariée de M. [W] correspondrait à moins de 5 % de sa rémunération et moins de 5% d’un temps de travail normal. Sa rémunération salariée est comprise entre 6 000 euros et 35 000 euros bruts par mois de 2021 à 2023 et il ne donne aucun élément sur les rémunérations issues de son activité non salariée.
— De même, rien ne démontre qu’il serait salarié en Allemagne. Il n’est d’ailleurs pas affilié à la Sécurité sociale allemande, si bien qu’il n’y avait pas à prendre en compte ce régime.
— Enfin, l’article 13§2 du règlement ne s’applique que dans le cas d’une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres. C’est l’article 13§3, qui prévoit le cas d’une activité salariée et d’une activité non salariée dans différents États membres, qui correspond à la situation de M. [W]. En toute hypothèse, il vit en France et perçoit pour son activité salariée une somme mensuelle de 6 000 euros à 35 000 euros, si bien qu’il y a le centre d’intérêt de ses activités.
— La décision provisoire de la [9] n’a jamais été transmise à la Belgique, si bien que l’URSSAF était fondée à appliquer rétroactivement la législation de protection sociale à M. [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Le tribunal apprécie souverainement si les deux affaires sont connexes.
En l’espèce, il est indiqué que la SA [7] et M. [W] ont présenté respectivement devant la présente juridiction et le pôle social du tribunal judiciaire de Paris des requêtes tendant, sur le fond, aux mêmes fins, à savoir la reconnaissance de l’applicabilité de la législation de sécurité sociale belge à la situation de M. [W].
Cependant, d’une part, la démarche de la SA [7] apparaît inutilement complexe dès lors qu’il lui était parfaitement loisible, si elle estimait avoir un intérêt à soutenir l’action de M. [W], d’intervenir volontairement à l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Paris, les exceptions d’incompétence ne s’appliquant pas aux intervenants.
Au demeurant, si la SA [7] produit la requête qui aurait été prise par M. [W], force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’envoi de cette requête et que l’URSSAF affirme, au contraire, que le dossier n’est toujours pas enrôlé. Il n’est donc pas démontré que M. [W] ait bien saisi le tribunal judiciaire de Paris.
D’autre part, l'[13] soulève désormais une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la SA [7], de sorte que l’instance ne porte plus seulement sur le fond mais également sur une fin de non-recevoir concernant uniquement la demanderesse et non M. [W].
Il convient donc de rejeter l’exception de connexité.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la détermination de la législation de sécurité sociale applicable à la situation de M. [W] est utile pour connaître le régime applicable à son activité d’indépendant, ce qui le concerne seul, et à son activité salariée, ce qui le concerne et concerne son employeur.
Or M. [W] n’est pas un salarié de la SA [7] et a uniquement été administrateur de cette société jusqu’en 2024, de sorte que cette dernière n’explique pas son intérêt à connaître la législation de sécurité sociale applicable à son ancien administrateur, indépendant.
Il convient dans ces conditions de déclarer la SA [7] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
La SA [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la SA [7] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la SA [7] pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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