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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 28 avr. 2026, n° 23/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03917 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBW
N° RG 23/03917 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBW
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [Q] épouse [U]
née le 04 Septembre 1989 à CENON (33150)
14 rue André Blanc
33320 EYSINES
représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/866 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [U]
né le 15 Mars 1983 à PAU ( PYRÉNEES-ATLANTIQUE) (64000)
1 avenue des 4 ponts
33520 BRUGES
représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant, Me Laurence DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03917 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBW
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [T] [U] et Madame [Y] [Q] se sont unis en mariage le 24 décembre 2008 par devant l’officier de l’État civil de la commune BORDEAUX (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 10 décembre 2008 par Maître [I] [B], notaire à GRADIGNAN (Gironde).
Deux enfants sont nés de cette union :
* [P] [U], le 12 juillet 2009 à BORDEAUX (Gironde)
* [O] [U], le 24 avril 2011 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 2 mai 2023, de l’ordonnance de mesures provisoires du 6 juillet 2023 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 11 février 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
Monsieur [T] [U] demande, à titre liminaire, l’irrecevabilité et qu’il soit écarté des débats les pièces n°65, 66 et 67 produites par Madame [Y] [Q] aux motifs de la déloyauté de la preuve, en ce qu’il s’agit de procès-verbaux d’enregistrements, à son insu, d’une conversation entre lui et son épouse.
Madame [Y] [Q] sollicite le rejet de cette demande arguant qu’il s’agissait de sa seule possibilité d’apporter la preuve du viol conjugal qu’elle dénonce ayant eu lieu dans le huis clos de la chambre du couple.
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Les trois procès-verbaux de constat de Commissaire de justice produits par Madame [Y] [Q], en ce qu’ils concernent des enregistrements réalisés à l’insu du défendeur, constituent des moyens de preuve obtenus de manière déloyale.
Pour autant, cette déloyauté ne doit pas nécessairement conduire à écarter des débats ledit moyen de preuve, le juge devant apprécié souverainement si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, compte tenu de la nature des faits dénoncés, l’enregistrement par Madame [Y] [Q] des confessions de son époux apparaît indispensable à la preuve qu’elle voulait produire, à savoir la démonstration d’un viol conjugal.
Cette production porte, en outre, une atteinte proportionnée au but poursuivi, les enregistrements ayant été effectués quelques jours après les faits dénoncés, ils sont peu nombreux et sont apportés dans le cadre d’une procédure familiale dont les débats ne sont pas publics.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité des pièces sera rejetée, et les pièces n°65, 66 et 67 de Madame [Y] [Q] feront parties des débats.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Madame [Y] [Q] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, Monsieur [T] [U] sollicite reconventionnellement un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Madame [Y] [Q] fait valoir des violences économiques, des violences psychologiques, et des violences sexuelles.
Les éléments apportés par la demanderesse au soutien de sa demande, concernant les violences économiques et psychologiques alléguées, sont insuffisants pour considérer les griefs établis.
En revanche, il ressort des procès-verbaux de constat d’enregistrements audios de conversation entre Monsieur [T] [U] et Madame [Y] [Q] à propos d’un rapport sexuel survenu dans la nuit du 26 octobre 2022, que l’épouse n’était pas en état de consentir à ce rapport, que l’époux en avait conscience puisqu’il s’est posé la question, lui a demandé à plusieurs reprises s’il continuait sans obtenir de réponse et qu’il lui dit avoir eu l’impression de la violer, mais qu’il a quand même poursuivi l’acte.
Par ailleurs, au regard des pièces produites, Monsieur [T] [U] empêche la liquidation de la SCI, propriétaire de l’ancien domicile conjugal vendu en 2024, arguant que l’épouse a reçu les documents dont elle sollicite la production, sans en justifier.
Il a également perçu les fonds de cette vente sur ces comptes personnels, fonds que Madame [Y] [Q] n’a pu faire saisir malgré une ordonnance de juge de l’exécution du 21 octobre 2024 ordonnant leur saisie-conservatoire à hauteur 1.077.580,49 euros.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [Y] [Q] demande le report des effets du divorce à la date de la séparation du couple tandis que Monsieur [T] [U] demande l’application du principe.
En l’espèce, il ressort des pièces des parties que Monsieur [T] [U] a quitté le domicile conjugal le 12 novembre 2022, à la demande de son épouse, résidant d’abord à l’hôtel avant de ménager un espace sur son lieu de travail.
Il n’est ni allégué ni démontré par Monsieur [T] [U] qu’une collaboration se serait maintenue entre les époux après son départ du domicile conjugal.
La séparation et la cessation de cohabitation font présumer la cessation de collaboration.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 7 novembre 2022.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Le juge du divorce n’a pas à statuer sur les dettes des époux, étant rappelé que le juge de la mise en état avait mis à la charge exclusive de l’époux les dettes du ménage dans son ordonnance de mesures provisoires du 6 juillet 2023.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [Y] [Q] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 200.000 euros auquel s’oppose Monsieur [T] [U], proposant à titre subsidiaire de lui verser 20.000 euros.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, l’équité ne condamne pas de rejeter la demande de l’épouse.
Les époux se sont mariés en 2008 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 14 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux sont associés d’une SCI, avec le père de l’époux qui détient 3% des parts sociales, Monsieur [T] [U] 82% et Madame [Y] [Q] 15%, et dont la liquidation est contentieuse, cette SCI étant propriétaire du domicile conjugal vendu le 31 mai 2024 pour 1.315.000 euros.
Ils étaient également associés d’une entreprise de décoration d’intérieure, société dont l’épouse aurait cédé ses parts pour 50€ ce qu’elle conteste, et dont elle justifie qu’elle a été délocalisée aux États-Unis depuis le 16 juin 2025.
Madame [Y] [Q] est âgée de 36 ans, et justifie d’une RQTH du 16 août 2022 au 31 juillet 2027.
Elle exerce comme chargée de projet, et justifie avoir été placée en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 15 septembre 2025, durée qui a manifestement été prolongée au regard de son bulletin de salaire de janvier 2026.
Elle justifie ne pas répondre aux critères pour bénéficier des indemnités de la CPAM.
En janvier 2026, elle a été placée en arrêt de travail pendant environ deux semaines, de sorte que son salaire net imposable s’élevait à 640,44 euros, alors qu’en 2025, elle a perçu environ 1.692,82 euros par mois.
Elle vit avec son compagnon avec lequel elle partage les charges de la vie courante, ainsi que le loyer s’élevant à un total de 1.400 euros par mois.
Elle a versé 161,38 euros au titre d’un prêt auto, et 125 euros d’abonnement pour un parking, en janvier 2026 g.
Elle n’a pas actualisé les frais liés aux enfants pour l’année scolaire 2025/2026.
Alors qu’elle avait été contrainte de cesser son activité de professeur de Pôle dance pendant la vie commune en raison de son état de santé, Monsieur [T] [U] affirme qu’elle a repris cette activité, ce qu’il ne démontre pas, Madame [Y] [Q] contestant percevoir des revenus, et déclarant avoir seulement aidé bénévolement une amie dans le cadre d’une compétition.
L’époux affirme également qu’elle détient un patrimoine immobilier : elle indique en effet que la succession de son père est en cours, qu’elle aurait vocation à devenir nue-propriétaire avec sa sœur d’une maison dans laquelle sa mère, usufruitière, réside, et mentionne un appartement à LANGON en location dont elle dit ne pas percevoir de revenus.
Monsieur [T] [U] est âgé de 43 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il indique une dégradation de sa situation professionnelle et mentionne de nombreuses dettes, anciennes, sans justifier qu’il en serait toujours débiteur.
Il justifie d’une demande auprès de la commission de surendettement le 19 mars 2024, mais ne précise en aucune manière les suites de cette demande.
Il produit un CDD de trois mois (septembre à novembre 2024) et les trois bulletins de salaire correspondant, activité pour laquelle il a perçu environ 1.620 euros par mois.
Il n’a pas actualisé sa situation depuis, ne produisant ni nouveau contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni avis d’imposition.
Il admet néanmoins être associé avec son père d’une SCEA, la société ouverte avec son épouse est toujours en activité aux États-Unis, et a pu verser, en septembre 2023, 26.000 euros pour l’acquisition d’un véhicule PORSCHE, et il a perçu les fonds de la vente de l’ancien domicile conjugal, alors que la SCI qui en était propriétaire n’a pas été liquidée.
Monsieur [T] [U], comme le soulevait déjà le juge de la mise en état dans sa dernière décision, se montre particulièrement opaque quand à sa situation, il ne vit pas de façon précaire et adopte un train de vie très confortable.
Si le juge rappelle que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de contourner les effets du régime matrimonial librement souscrit par les époux, ni d’assurer une égalité de fortunes ni enfin de maintenir un niveau de vie sur le long terme, il convient de retenir qu’il existe une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de patrimoine, dont l’importance ne peut être évaluée avec précision en raison de la profonde opacité dont l’époux fait preuve.
Cette disparité sera donc compensée par l’allocation à Madame [Y] [Q] d’une prestation compensatoire d’un montant de 150.000 euros, payable en capital.
Madame [Y] [Q] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir un préjudice physique et un préjudice moral.
Sur le préjudice physique, il ne peut être établi par les pièces produites que ce dommage serait lié à une faute commise par Monsieur [T] [U], de sorte qu’il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêt en réparation de ce préjudice.
Concernant le préjudice moral, Madame [Y] [Q] justifie d’une atteinte psychologique résultant du viol conjugal, par la production d’une attestation de sa psychologue du 24 novembre 2022 et du rapport du CAUVA.
En conséquence, l’épouse démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement de Monsieur [T] [U] qui sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’époux demande également la condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux motifs qu’elle l’aurait diffamé sur ses réseaux sociaux et dans leur cercle professionnel.
Monsieur [T] [U] ne produit aucun élément permettant de retenir qu’il aurait été diffamé par son épouse auprès de ses partenaires professionnels et qu’il aurait ainsi perdu des opportunités professionnelles, et ne justifie pas non plus en quoi les posts relatifs aux violences et viols conjugaux de Madame [Y] [Q] sur ses réseaux sociaux personnels, sans le mentionner, lui ont causé un préjudice.
Sa demande sera rejetée.
Sur les enfants :
Les parties ont eu deux enfants : [P] [U], âgé de 16 ans et [O] [U], âgé de 15 ans.
Il convient de constater l’absence de demandes d’audition.
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel et les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient donc de faire droit à ces mesures qui seront reprises en dispositif, étant précisé que le passage de bras en période scolaire pourra avoir lieu dès la sortie des classes, et qu’il n’y a pas lieu d’organiser une alternance annuelle concernant les périodes scolaires, la mère ne justifiant d’ailleurs pas de sa demande.
Madame [Y] [Q] demande l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, outre le maintien de la prise en charge par le père des frais scolaires, exceptionnels, de sport et loisirs, et de santé non remboursés des enfants.
De son côté, Monsieur [T] [U] sollicite la réduction de ce montant à 200 euros par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais scolaires et exceptionnels conjointement décidés des enfants entre les parents.
Le juge de la mise en état a statué il y a moins d’un an sur la prise en charge des frais des enfants et la contribution du père pour leur entretien et leur éducation, la situation des parties n’a pas évolué depuis cette décision de sorte qu’il convient de maintenir les dispositions fixées par l’ordonnance du 3 juin 2025 sur ces points.
Le juge aux affaires familiales n’a pas de compétence pour statuer sur les avantages fiscaux auxquels les enfants pourraient ouvrir droit.
Conformément à la loi, Monsieur [T] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande d’irrecevabilité des pièces n°65, 66 et 67 de Madame [Y] [Q],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[Y], [L] [Q]
Née le 4 septembre 1989 à CENON (Gironde)
Et de :
[T], [X], [V] [U]
Né le 15 mars 1983 à PAU (Pyrénées-Atlantiques)
qui s’étaient unis en mariage le 24 décembre 2008 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 10 décembre 2008 par Maître [I] [B], notaire à GRADIGNAN (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 12 novembre 2022,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande relative aux dettes du ménage,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] [U] à Madame [Y] [Q], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Monsieur [T] [U] à verser à Madame [Y] [Q] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette la demande de Monsieur [T] [U] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : le week-end des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), et avec fractionnement par quinzaine l’été, le passage de bras ayant lieu le samedi à 18 heures,
Étant rappelé que par principe :
— le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines, que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, soit une semaine impaire, que la deuxième semaine est la semaine 2, soit une semaine paire, etc.
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Se déclare incompétent pour statuer sur le rattachement fiscal des enfants,
Dit que Monsieur [T] [U] prendra en charge l’intégralité des frais exceptionnels des enfants, de leurs frais d’éventuels voyages scolaires, et de leurs frais de scolarité privée, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces frais,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [P] [U], né le 12 juillet 2009 à BORDEAUX (Gironde)
* [O] [U], née le 24 avril 2011 à BORDEAUX (Gironde)
que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (480€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03917 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBW
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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