Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. ICA INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES c/ CPAM DE ROUEN ELBEUF DIEPPE |
Texte intégral
DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. ICA INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES
C/
CPAM DE ROUEN ELBEUF [N]
__________________
N° RG 24/00401
N° Portalis DB26-W-B7I-ICVM
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ICA INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES
270 route du Tréport
80140 SENARPONT
Représentant : Maître Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER & VAILLS, avocats au barreau de [N]
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK,
munie d’un pouvoir du 03/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 4 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 19 octobre 2023, Mme [U] [V], salariée de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES, a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite supra épineux avec fissuration non transfixante et long biceps droit » constatée par certificat médical initial du 11 octobre 2023.
Après instruction, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 26 mars 2024.
Saisie du recours formé par la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 septembre 2024, la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des demandes suivantes :
Annuler la décision de prise en charge de la maladie déclarée du 26 mars 2024 et la décision implicite de rejet de la CRA et les déclarer irrégulières, injustifiées et infondées, Dire que la maladie déclarée ne répond pas aux conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles et que la maladie n’est pas d’origine professionnelle, Lui déclarer inopposable la décision du 26 mars 2024,À titre subsidiaire, dire que les dépens engagés par les caisses d’assurances maladie seront inscrites au compte spécial, En tout état de cause, condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-[N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/401.
Par avis du 28 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles étaient remplies et en sa séance du 16 décembre 2024, la CRA a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2025, la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire et formé les demandes suivantes :
Annuler la décision de la CRA et la déclarer irrégulière, injustifiée et infondée, Dire que la maladie déclarée par Mme [V] ne remplit pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles et qu’elle n’est pas d’origine professionnelle, Lui déclarer inopposable la décision de la CRA, À titre subsidiaire, constater que le sinistre résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] est retiré du compte AT/MP de la société et dire que les dépenses engagées par les caisses d’assurances maladies seront inscrites au compte spécial de la société, En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/68.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 16 juin 2025 sous le numéro RG 24/401.
Après trois renvois demandés par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
À titre principal, de designer un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin d’émettre un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V], À titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision du 26 mars 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [V], En tout état de cause, de condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.La CPAM de Rouen-Elbeuf-[N], régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [V], de rejeter les demandes de la société et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale de désignation d’un CRRMP
Il résulte de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
L’article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il appartient à la CPAM d’étudier la déclaration de maladie professionnelle, de s’assurer que les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles sont remplies et de désigner un CRRMP lorsque ce n’est pas le cas afin de recueillir son avis.
Aucun texte ne prévoit la possibilité pour le tribunal de désigner d’emblée un premier CRRMP. Il appartient à la juridiction de désigner un second CRRMP uniquement dans l’hypothèse où un premier CRRMP a été saisi par la CPAM.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la caisse, ayant constaté qu’une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies, aurait omis à tort de recueillir l’avis d’un CRRMP, une telle omission serait sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie et non par la saisine, par la juridiction, d’un CRRMP.
Pour ces raisons, la demande de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES est rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge
2.1. Sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction
Dès lors qu’il a dûment réceptionné la déclaration d’accident ou de maladie, c’est à l’organisme social qu’il revient de déterminer si cet accident ou cette maladie relève ou non de la législation professionnelle.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Dans le cadre de l’instruction, il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2e, 5 avril 2007, n°06-11.687, publié au bulletin ; 13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin).
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Cette sanction répond aux exigences de la procédure d’instruction : à défaut d’information suffisante ou effective, l’employeur se voit privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction (en ce sens : Cass. Civ 2e, 5 sept. 2024, n°22-19.502, publié au bulletin). Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (en ce sens : Cass. Civ 2e, 5 juin 2025, n°23-11-391, publié au bulletin).
En l’espèce, la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES expose qu’elle n’a pas eu une information parfaite concernant la maladie déclarée par Mme [V]. Elle explique qu’elle a été informée d’une maladie déclarée par la salariée le 11 octobre 2023 par un courrier du 6 décembre 2023 puis d’une maladie déclarée le 29 septembre 2023 d’après le courrier du 26 mars 2024. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en capacité de déterminer le point de départ du délai de 10 jours permettant de consulter le dossier en raison de ces différences de dates.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin conseil ni de la fiche de liaison médico-administrative et qu’elle n’a pas été informée de la fin de l’instruction ni que l’instruction portait sur une tendinopathie.
La CPAM indique que le médecin conseil fixe la date de première constatation médicale et qu’elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les éléments pris en compte par le médecin conseil pour la fixation de cette date. Elle ajoute que le colloque médico-administratif a bien été mis à disposition de la société lors de la phase de consultation du dossier et que la société a été informée des différents délais et phases de l’instruction par un courrier daté du 6 décembre 2023. Elle explique que ce courrier mentionne les différentes dates des phases d’instruction ainsi que la désignation retenue quant à la pathologie déclarée par Mme [V].
Il ressort des pièces produites que la société a été informée, par courrier du 6 décembre 2023, de la pathologie déclarée par Mme [V] ainsi que des délais de 30 jours et de 10 jours dont elle disposait pour répondre au questionnaire puis pour consulter le dossier. Ce courrier était accompagné de la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial.
La caisse justifie avoir ajouté au dossier la fiche de concertation médico-administrative le 12 mars 2024, ce qui permettait à l’employeur d’en prendre connaissance durant la phase de consultation du dossier entre le 14 mars 2024 et le 25 mars 2024
Par ailleurs, il résulte de la concertation médico-administrative que la date du 29 septembre 2023 correspond à la date de la première constatation médicale, qui est fixée par le médecin conseil de la caisse et qui peut différer de la date de télétransmission de la déclaration de maladie professionnelle.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas démontré que la CPAM a violé le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction.
Dans ces conditions, le moyen soutenu par l’employeur est rejeté.
2.2. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (en ce sens : Cass, Civ. 2e, 29 novembre 2012, n°11-24.269)
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°57A des maladies professionnelles et de la maladie déclarée par Mme [V], la caisse doit rapporter la preuve :
De l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, De la réalisation, par la salariée, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, D’une première constatation médicale dans un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.En l’espèce, la société remet en question l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, la condition tenant au délai de prise en charge et l’exposition au risque.
S’agissant de la condition médicale, l’employeur fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d’une « tendinite supra épineuse avec fissuration non transfixiante et long biceps épaule droite » et que c’est à tort que la CPAM retient une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES estime que la caisse a confondu une tendinite avec une tendinopathie. Elle expose que la tendinopathie n’est pas inflammatoire à la différence de la tendinite et que la déclaration ne fait pas état d’une maladie chronique ou aiguë et ne précise pas si la tendinopathie est calcifiante ou non. Elle ajoute qu’elle ignore si la pathologie est objectivée par IRM.
La CPAM explique qu’il n’est pas exigé que la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial reprenne les termes exacts des tableaux de maladies professionnelles. Elle rappelle que le service médical de la CPAM est chargé de vérifier le diagnostic et qu’elle n’est pas tenue par la pathologie visée par la déclaration.
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin conseil a eu en sa possession un élément extrinsèque, en l’occurrence une IRM de l’épaule droite réalisée le 3 novembre 2023 par le Dr [B], qui lui a permis de retenir le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Ce diagnostic a été confirmé par la CMRA lors de sa séance du 28 novembre 2024.
Ces éléments suffissent à établir que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles est remplie.
S’agissant de la condition relative aux travaux, l’employeur soutient que les tâches effectuées par la salariée ne comportent pas de mouvement ou de posture du bras avec un angle de 60° ni de 90° de manière répétée ou prolongée. Il ajoute que la société MANPOWER, dans son questionnaire, indique que la salariée n’effectuait pas ces gestes.
La société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES fait valoir que la salariée prend des flacons dans un carton positionné à sa hauteur et les pose dans un moule à sa hauteur. Elle explique que la salariée n’effectue pas de mouvement ni de maintien de l’épaule sans soutien. Elle rappelle que les flacons portés par la salariée ne pèsent que quelques dizaines de grammes et que la salariée ne porte pas de charges lourdes. Elle précise que la salariée effectue un mouvement les bras levés lors de son activité uniquement pour remplacer le rouleau d’étiquette deux à trois fois par journée pour une durée de deux minutes à chaque fois. La société reproche à la CPAM de ne pas s’être rendue sur les lieux pour constater le travail effectué par les salariés et d’avoir mal interprété les déclarations de son dirigeant.
La CPAM soutient que l’activité d’opératrice polyvalente nécessite la réalisation de travaux comprenant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle de 60° ou 90°. Elle expose que M. [A], le dirigeant de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES, a confirmé à l’agent enquêteur que Mme [V] réalisait les travaux prévus par la liste du tableau n°57A. Elle rappelle que M. [A] a tenu des propos contradictoires dans les attestations fournies postérieurement à la décision de prise en charge.
Mme [V] a déclaré, dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, qu’elle effectuait des mouvements répétitifs durant sa journée de travail et qu’elle devait tendre le bras, passer chaque flacon dans l’étiqueteuse puis tendre l’autre bras pour reposer les flacons. Elle a déclaré qu’elle effectuait ces mouvements durant 7h30, 5 jours par semaine.
La société MANPOWER a déclaré que Mme [V] effectuait des mouvements de bras latéraux et devant elle à hauteur de la taille sur un tapis roulant durant 7h30.
La société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES a déclaré, en réponse au questionnaire soumis par la caisse, que l’opératrice n’avait jamais le bras décollé du corps à 90° ni le poignet à hauteur de l’épaule. Contacté téléphoniquement par l’agent enquêteur de la caisse, le dirigeant de la société a indiqué qu’il existait des phases lors des journées de travail durant lesquelles l’opératrice pouvait réaliser des mouvements du bras sans soutien en abduction avec un angle de 60°.
L’employeur produit une attestation datée du 7 juin 2025 du dirigeant de la société qui atteste que la position des bras à 60° dure moins d’une minute, une à deux fois par jour, et qu’aucune position n’est prolongée ni répétitive. Il verse des attestations datées du 12 juin 2025 d’une salariée de l’entreprise et d’un chef d’atelier qui indiquent, tous les deux, que la position du bras à 60° est tenue moins d’une minute lors du changement de rouleau d’étiquette, une à deux fois par jour.
L’employeur produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 9 décembre 2025, aux termes duquel celui-ci note que « les opérateurs effectuent de légères rotations du torse […] pour prendre les flacons dans des cartons qui sont à leur hauteur grâce [à] des transpalettes ». Il constate qu’ « à aucun moment les opérateurs n’ont à se pencher pour prendre les flacons » et qu’ « à aucun moment […], les opérateurs n’effectuent de mouvement ni de maintien des épaules sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ».
Il convient de préciser que tant ce procès-verbal de constat que les attestations de témoin produites par l’employeur ont été établis plus de deux ans après la déclaration de maladie professionnelle. Rien ne permet d’assurer que les conditions dans lesquelles les constations ont été faites soient les mêmes que celles dans lesquelles Mme [V] travaillait, de sorte que ces pièces n’ont que peu de valeur probante.
Il apparaît également que postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 mars 2024, le dirigeant de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES est revenu sur ses déclarations relativement à la durée des travaux comprenant des mouvements des bras avec un angle supérieur à 60°.
Ainsi, il convient de retenir les déclarations de la salariée, de la société MANPOWER et de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES faites durant la phase d’instruction. Or, ces déclarations permettent d’établir que la condition tenant à la réalisation des travaux prévus par le tableau n°57A est remplie.
S’agissant du délai de prise en charge, l’employeur expose que la durée d’exposition au risque de Mme [V] est inférieure à 6 mois puisque cette dernière a intégré la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES le 3 avril 2023 puis a été placée en arrêt de travail le 28 septembre 2023. La société précise que Mme [V] a été en arrêt de travail du 11 au 14 avril 2023, qu’elle a fait l’objet d’un congé sans solde du 7 au 25 août 2023 et qu’elle ne justifie pas de ses autres emplois occupés en intérim.
La CPAM rappelle que la durée d’exposition de 6 mois prévue au tableau n°57A ne signifie pas qu’un salarié doit être exposé de manière continue ou chez le même employeur et que la durée d’exposition doit s’apprécier sur l’ensemble de la carrière de l’assurée. La CPAM fait valoir que Mme [V] a été embauchée par la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES le 3 avril 2023 et qu’antérieurement à cette date, elle exerçait la même activité, dans la même société, en qualité d’intérimaire pour la société MANPOWER.
Il est constant que la condition de délai de prise en charge de la maladie s’apprécie au regard de la totalité de l’exposition.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a effectué des missions d’intérim en tant qu’emballeur, colleur, verrier à compter du 4 mai 2021 de sorte que sur la totalité de sa carrière, elle a bien été exposée au risque durant au moins 6 mois dans le cadre de ces missions d’intérim puis au sein de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES.
Ces éléments permettent d’établir que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57A est remplie.
Dès lors, l’ensemble des conditions de prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles sont remplies.
Décision du 04/05/2026 RG 24/00401
La demande de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe une indemnité de procédure de 800 euros que la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES sera condamnée à lui verser. La demande de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES à ce titre est rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES,
Déclare opposable à la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[N] du 26 mars 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [U] [V],
Condamne la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES aux éventuels dépens,
Condamne la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[N] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société I.C.A INNOVATION COLLAGE ACCESSOIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Partie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Clause
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges
- Sinistre ·
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Couture ·
- Marches ·
- Marque ·
- Société de gestion ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Union européenne ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Produit
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Remise ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Stagiaire ·
- Coûts ·
- Option ·
- Relation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.