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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01239 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFF
AFFAIRE : [E] [L] épouse [H] / [Y] [O], [B] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [E] [L] épouse [H]
née le 26 Août 1955 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Mme [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Mme [B] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [L] épouse [H] a donné à bail, par contrat signé le 1er janvier 2023, à Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] un appartement de type 3 et un parking, situés [Adresse 4] au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, outre des provisions pour charges de 50 euros par mois.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 26 mai 2025, remis à étude, Madame [E] [L] épouse [H] a fait assigner Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement des articles 1741 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [E] [L] épouse [H], d’une part, et Madame [Y] [O] et Madame [B] [O], d’autre part ; dire et juger que Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] occupent les lieux sans droit ni titre ; ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [O] et Madame [B] [O], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de leur chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; condamner solidairement Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] à payer à Madame [E] [L] épouse [H] la somme de 3 150 euros au titre des loyers dus à la date du 21 mai 2025 ; condamner solidairement Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] à payer à Madame [E] [L] épouse [H] les loyers dus à compter du 22 mai 2025 jusqu’au jour du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail ; condamner solidairement Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] à payer à Madame [E] [L] épouse [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ; condamner solidairement Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] à payer à Madame [E] [L] épouse [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] aux entiers dépens.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 17 octobre 2025 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] ne s’étaient pas présentées au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, Madame [E] [L] épouse [H], représentée, a confirmé ses demandes initiales sollicitant la résolution du bail en raison de manquements graves de Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] à leurs obligations contractuelles. Madame [E] [L] épouse [H] a exposé que les locataires n’acquittaient les loyers que plusieurs semaines après le terme convenu, à savoir le cinq de chaque mois, et que la présence de chiens dans l’appartement causait de nombreuses nuisances, le parquet de l’appartement avait notamment été dégradé nécessitant sa rénovation, ce que Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] avaient accepté. Madame [E] [L] épouse [H] a également déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 8 décembre 2025 à la somme de 6 300 euros. Elle a également signalé la survenance d’un dégât des eaux dans le logement et confirmé son défaut d’entretien.
Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] n’étaient ni présentes, ni représentées.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 8 décembre 2025, que Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] ont procédé au paiement du loyer de façon sporadique et partielle. Elles n’ont pas réglé les loyers correspondant au mois de mars, avril, mai, juillet, septembre et décembre 2025, générant ainsi un arriéré locatif conséquent d’un montant de 6 300 euros.
Dès lors, le manquement répété de Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] à leur obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des défenderesses.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [E] [L] épouse [H], d’une part, et Madame [Y] [O] et Madame [B] [O], d’autre part, sera prononcée à compter du 17 février 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 8 décembre 2025, s’élève à la somme de 6 300 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Madame [Y] [O] et Madame [B] [O], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 17 février 2026 du contrat de location conclu entre Madame [E] [L] épouse [H], d’une part, et Madame [Y] [O] et Madame [B] [O], d’autre part, portant sur un appartement de type 3 et un parking, situés [Adresse 6] à [Localité 2] ;
DIT que Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] sont devenues occupantes sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elles d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] à payer à Madame [E] [L] épouse [H] la somme de 6 300 euros, arrêtée au 8 décembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le bail était resté en vigueur, à compter de la date de sa résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [O] et Madame [B] [O] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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