Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 24 avril 2025, n° 21/02434
TJ Metz 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de constructeur

    La cour a jugé que l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à l'égard de la SA [Adresse 9] car elle n'avait pas la qualité de promoteur ou de constructeur.

  • Rejeté
    Forclusion des demandes

    La cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, considérant que le délai n'avait pas couru en l'absence de procès-verbal de réception.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que le syndicat devait justifier des conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de responsabilité à l'égard de la SA [Adresse 9].

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation solidaire de la SNC [Adresse 8] et de la SA [Adresse 9] pour des désordres relatifs à des portes pare-flammes, invoquant la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle. Les défenderesses ont soulevé des fins de non-recevoir, arguant de l'irrecevabilité des demandes contre la SA [Adresse 9] et de la forclusion de l'action contre la SNC [Adresse 8].

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA [Adresse 9], estimant qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur au sens de la loi. En revanche, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SNC [Adresse 8], considérant que le délai de forclusion n'avait pas couru en l'absence de procès-verbal de réception des travaux.

L'affaire est renvoyée pour conclusions au fond de la SNC [Adresse 8], et les dépens de la mise en cause de la SA [Adresse 9] sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires. Les autres dépens sont réservés et suivront le sort du principal, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 21/02434
Numéro(s) : 21/02434
Importance : Inédit
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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