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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 7 oct. 2025, n° 24/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
7 Octobre 2025
N° RG 24/06307 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWLC
N° Minute : 24/00074
AFFAIRE
Syndicat SUD TELECOM IDF, Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS (SUD PTT)
C/
S.A. [Localité 6], Syndicat CFE-CGC [Localité 6]
Copies délivrées le :
à
Me Julien RODRIGUE (copie exécutoire)
Me Jean-Sébastien CAPISANO (CCC)
Me Nicolas DULAC (CCC)
DEMANDEURS
Syndicat SUD TELECOM IDF
[Adresse 3]
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS (SUD PTT)
[Adresse 3]
représentés par Maître Julien RODRIGUE, SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0260
DEFENDEURS
S.A. [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître ANTONIAZZI Emilie substituant Maître Jean-Sébastien CAPISANO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
Syndicat CFE-CGC [Localité 6]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
***
L’affaire a été débattue le 2 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Matthieu DANGLA,Vice-président,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 6] a pour activité la prestation de services en matière de télécommunications.
Le 3 avril 2024, la direction et le syndicat CFE-CGC [Localité 6] ont conclu un accord collectif relatif aux « modalités d’accompagnement RH au titre des Jeux Olympiques » et qui régit notamment le recours au travail de nuit pendant cette période. Cet accord fixe en particulier les modalités d’indemnisation des salariés affectés à la « team 2023-2024 (sic.) » constituée à l’occasion de l’évènement sportif.
Le 25 juillet 2024, le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunications ont assigné la société [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de certaines stipulations de cet accord et indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 24 avril 2025, le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunications demandent au tribunal :
D’annuler l’article 2.2.5 de l’accord du 3 avril 2024 en ce qu’il prévoit la majoration de 15% pour les salariés travaillant de nuit moins de trois heures deux fois par semaine de travail de nuit quotidiennes ;D’ordonner à la société [Localité 6] d’appliquer aux salariés de la « Team 23-24 » l’annexe 4 de l’accord du 2 février 2000 et l’article 7 de l’accord de Branche du 14 mars 2003 relatifs aux contreparties du travail de nuit occasionnel, y compris pendant la durée d’application de l’accord du 3 avril 2024 ;La condamnation de la société [Localité 6] à verser à la fédération Sud des activités postales et de télécommunications la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la société [Localité 6] à verser à la fédération Sud des activités postales et de télécommunications la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’un accord collectif spécifique au travail de nuit ne pouvait être conclu dès lors la situation des salariés affectés à la « team 23-24 (sic.) », qui doivent être regardés comme travaillant de nuit à titre occasionnel, était déjà régie par l’accord d’entreprise du 2 février 2000. Ils soutiennent également que l’article 2.2.5 de l’accord du 3 avril 2024 est contraire aux stipulations de l’accord d’entreprise du 2 février 2000 et de l’article 7 de l’accord de branche du 14 mars 2003 en ce qu’il prévoit, pour les salariés n’étant pas considérés comme des travailleurs de nuit, une indemnisation du travail de nuit inférieure à celle garantie par ces accords.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 6 mai 2025, la société [Localité 6] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le travail de nuit des salariés affectés à la « team 23-24 (sic.) » n’était pas régi par l’accord d’entreprise du 2 février 2000 et qu’elle était dès lors tenue, en application de l’article 6 de l’accord de branche du 14 mars 2003, de conclure un nouvel accord collectif pour le mettre en place. Elle soutient par ailleurs que l’indemnisation du travail de nuit de ces salariés est conforme aux stipulations conventionnelles applicables dès lors qu’ils travaillaient de nuit de manière régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et d’injonction
En vertu de l’article L. 2262-1 du code du travail, « l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ». L’article L. 2262-4 du même code énonce que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale ».
En ce qui concerne la licéité de la conclusion d’un nouvel accord collectif
En vertu de l’article 6 de l’accord collectif du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit dans le secteur des télécommunications, « la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement ne comportant aucun travailleur de nuit ou l’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés au sein d’une entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord collectif ».
Si ces stipulations interdisent à l’employeur d’instituer ou d’étendre le travail de nuit en l’absence d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, elles n’empêchent nullement les partenaires sociaux de conclure un nouvel accord collectif venant, le cas échéant, préciser ou modifier de précédentes prévisions conventionnelles.
En toutes hypothèses, le préambule de l’accord du 3 avril 2024 énonce que ce dernier a pour objet, notamment, « d’encadrer les conditions de recours au travail de nuit d’une partie des salariés de la Team 2023-2024 ». Il ressort de ce même préambule que les salariés composant cette équipe ont été recrutés, sur la base du volontariat, au sein de l’ensemble des services de l’entreprise, sans nécessairement avoir préalablement occupé des postes impliquant un travail de nuit, à titre ou non occasionnel. Il s’ensuit que les travailleurs affectés à la « Team 2023-2024 » constituaient bien, fut-ce de façon temporaire, une nouvelle catégorie de salariés à laquelle le travail de nuit ne pouvait être étendu sans accord collectif.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la licéité de l’indemnisation du travail de nuit
L’article 2.2.5 de l’accord du 3 avril 2024 prévoit une majoration unique de 15% par heure pour les salariés travaillant de nuit au cours de la période où ils auront été affectés à la « Team 2023-2024 », qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
L’indemnisation du travail de nuit ne comptant pas au nombre des domaines dans lesquels un accord collectif d’entreprise doit comporter des garanties au moins équivalentes à l’accord de branche conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, l’éventuelle contrariété en la matière entre les stipulations de l’accord de branche du 14 mars 2003 et celles de l’accord collectif litigieux ne saurait être de nature à entraîner leur illicéité. En revanche, l’accord du 3 avril 2024 énonce en son chapitre 1er qu’en « cas de concours entre les présentes dispositions et celles en vigueur au sein d'[Localité 6] SA, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être mis en œuvre ».
Or il n’est pas contesté que sont également applicables au sein de l’entreprise l’accord collectif du 2 février 2000 et l’accord de branche du 14 mars 2003. L’annexe IV du premier énonce que « les heures de travail occasionnel entre 22 heures et 6 heures sont considérées comme travail de nuit. Dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’horaire habituel de travail, ces heures donnent lieu à majoration de 50% ou à une compensation en temps équivalente ». L’article 7 du second stipule également que « les heures de travail occasionnelles entre 22 heures et 6 heures du matin, lorsqu’elles n’entrent pas dans l’horaire habituel, donnent lieu à une majoration de 50 % ou à une compensation en temps équivalente ».
Ces stipulations s’avèrent ainsi plus favorables que celles de l’article 2.2.5 de l’accord du 3 avril 2024, qui ne prévoit aucune majoration supérieure lorsque le travail de nuit des travailleurs affectés à la « Team 2023-2024 » intervient de façon occasionnelle. Or, contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune stipulation de l’accord ne prévoit que tous les salariés en question aient vocation à travailler de nuit de façon habituelle pendant sa durée d’application, que ce soit sous le statut de travailleur de nuit ou de façon régulière ou récurrente au sens de l’article 3 de l’accord de branche du 14 mars 2003. L’article 2.2.3 de l’accord du 3 avril 2024 énonce au contraire que le recours au travail de nuit n’intervient qu’en fonction du planning attribué à chaque salarié. Ainsi, aucune stipulation de l’accord n’exclut que le travail de nuit des travailleurs affectés à la « Team 2023-2024 » intervienne de façon occasionnelle.
En conséquence, il convient de déclarer ces stipulations inopposables aux salariés en ce qu’elles prévoient une majoration des heures de nuit effectuées à titre occasionnel inférieure à 50%.
Pour les mêmes motifs, il convient d’enjoindre à la société défenderesse d’appliquer aux salariés affectés à la « Team 2023-2024 » ayant travaillé de nuit à titre occasionnel les stipulations des accords du 2 février 2000 et du 14 mars 2003.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, les syndicats demandeurs n’apportent aucun autre élément de nature à justifier de l’importance ni même de l’existence du préjudice collectif dont ils se prévalent et, en particulier, du nombre de salariés n’ayant pu obtenir la majoration salariale à laquelle ils avaient droit.
La demande indemnitaire formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [Localité 6] la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par la fédération Sud des activités postales et de télécommunications et non compris dans les dépens.
Les demandeurs n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [Localité 6] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE inopposables aux salariés de la société [Localité 6] affectés à la « Team 2023-2024 » les stipulations de l’article 2.2.5 de l’accord du 3 avril 2024 en ce qu’elles prévoient une majoration des heures de travail de nuit inférieure à 50% pour les personnes travaillant de nuit en dehors de leurs horaires de travail habituel et de façon non régulière et récurrente.
ENJOINT à la société [Localité 6] d’indemniser le travail de nuit effectué par les salariés affectés à la « Team 2023-2024 » en dehors de leurs horaires de travail habituel et de façon non régulière et récurrente conformément aux stipulations de l’annexe IV de l’accord collectif du 2 février 2000 et de l’article 7 de l’accord de branche du 14 mars 2003.
MET à la charge de la société [Localité 6] la somme de 2 500 euros à payer à la fédération Sud des activités postales et de télécommunications en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunications du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la société [Localité 6] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [Localité 6] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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