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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juin 2025, n° 24/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître VARELA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUQUESNE CLERC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GW6
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître DUQUESNE-CLERCn avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VARELA, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GW6
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Madame [E] [D] a commandé à la société RENAULT RETAIL GROUP un véhicule neuf de marque DACIA pour un prix de 11468 €, la livraison étant prévue le 15 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023, Madame [E] [D] a mis en demeure la société RENAULT RETAIL GROUP de lui livrer le véhicule commandé.
Par courriel du 16 août 2023, elle a indiqué à la société RENAULT RETAIL GROUP annuler sa commande.
Par lettre du 27 novembre 2023, elle a sollicité le versement de la somme de 1146,8 € correspondant à la majoration de 10% du prix de vente due en cas de restitution du prix de vente plus de 14 jours après la résolution du contrat et la somme de 5110 € en réparation de son trouble de jouissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2024, Madame [E] [D] a fait assigner la société RENAULT RETAIL GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1146,8 € correspondant à la majoration de 10% du prix de vente due en cas de restitution du prix de vente plus de 14 jours après la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, la somme de 5110 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 20 février 2025, Madame [E] [D] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, la société RENAULT RETAIL GROUP indique accepter de régler la somme de 1146,80 € au titre de la majoration de retard, sans intérêts de retard, s’oppose au surplus des demandes et sollicite la condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont référées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la majoration liée au délai de restitution du prix
Suivant l’article L216-1 du Code de la consommation, « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Suivant l’article L216-6 « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En application de l’article L216-7 « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Aux termes de l’article L241-4, « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
En l’espèce, les parties conviennent que la livraison n’est pas intervenue comme prévu le 15 juin 2023, que le contrat a ainsi été résolu par Madame [E] [D] le 16 août 2023 et que la restitution du prix par la société RENAULT RETAIL GROUP est intervenue le 4 septembre 2023.
Compte tenu du délai dans lequel est intervenue la restitution du prix, la société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée à payer à Madame [E] [D] la somme de 1146,8 € correspondant à 10% du prix de vente, ce avec intérêts au taux légal au 30 novembre 2023, date de réception de la première demande en ce sens de Madame [E] [D], étant relevé que la société RENAULT RETAIL GROUP a conditionné ce versement à l’abandon par Madame [E] [D] de sa seconde demande d’indemnisation et ne justifie ni de la date du paiement réceptionné le 4 septembre 2023 ni avoir demandé à Madame [E] [D] de justifier de la date de réception de ce paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire
En l’espèce, dès lors que Madame [E] [D] disposait d’un véhicule devant être repris par la société RENAULT RETAIL GROUP, elle ne justifie pas d’un trouble de jouissance résultant du retard de livraison du nouveau véhicule acheté à la société RENAULT RETAIL GROUP, l’attestation de Monsieur et Madame [Z] étant par ailleurs insuffisante à établir que Madame [E] [D] ait dû renoncer à un projet de voyage compte tenu de l’état de son véhicule actuel.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société RENAULT RETAIL GROUP qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [E] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [E] [D] la somme de 1146,8 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023,
Rejette les autres demandes,
Rejette la demande de la société RENAULT RETAIL GROUP au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [E] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RENAULT RETAIL GROUP aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 03 juin 2025.
Le greffier Le Président
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