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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 24/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/03232 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28942001396407 acceptée le 20 juin 2022, la SA CREATIS a consenti à Madame [S] [K] un crédit personnel d’un montant de 45.200,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, au taux annuel débiteur fixe de 3,76 % remboursable en 144 échéances mensuelles de 390,49 euros dont une dernière ajustée, hors assurances.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2024 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception du 2 avril 2024 adressée à l’emprunteur.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SA CREATIS a fait assigner Madame [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*voir condamner Madame [S] [K] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 47.566,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,76% l’an à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
*voir ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
*A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, constater que les manquements graves et réitérés de Madame [S] [K] à son obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
*condamner alors Madame [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 47.566,63 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
*condamner Madame [K] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 juin 2025 après renvois, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, d’accueillir les mêmes prétentions que celles contenues dans son acte introductif d’instance outre de voir dire et juger les différentes demandes de Madame [S] [K] mal fondées et l’en débouter.
Madame [S] [K], représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, de :
*Et constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer la SA CREATIS irrecevable en sa demande et l’en débouter. La débouter pareillement de sa demande de résolution judiciaire,
*Et recevant Madame [K] en sa demande reconventionnelle, au visa des articles L 312-25 du code de la consommation, 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1130 et suivants, 1231-1 du code civil, prononcer la nullité du contrat litigieux et ordonner en conséquence la restitution réciproque des sommes perçues,
*Par suite condamner la SA CREATIS à payer à Madame [K] une somme de 9000 euros au titre de son préjudice moral,
*Par suite encore, vu les articles L313-12, L 312-16 du code de la consommation, 1001, 1217 et suivants dont L1231-1 du code civil, condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 29.900 euros de dommages et intérêts concernant la perte de chance de ne pas contracter et constatant que le manquement du devoir de mise en garde joue même en l’absence de nullité du contrat, prononcer la même condamnation même en cas de rejet de la demande de nullité,
*A défaut de nullité, déchoir la SA CREATIS de tous droits aux intérêts y compris aux intérêts au taux légal, déclarer que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera pas, et dire que les intérêts perçus depuis l’origine du contrat seront imputés sur le capital,
*En cas de maintien d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans la majoration prévue à l’article 313-3 du code monétaire et financier,
*Ecarter la clause pénale de 8%
*Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
*Autoriser Madame [K] à solder le reliquat éventuel en 24 mensualités égales ou non,
*Condamner également la SA CREATIS au paiement des entiers dépens et subsidiairement dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
*Ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CREATIS.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREATIS, introduite le 3 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2023, est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La défenderesse soutient que la déchéance du terme n’est pas acquise, d’une part au visa de l’article 1225 du code civil, et d’autre part sur la solution admise en la matière et retenant le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée après une mise en demeure prévoyant le délai de 30 jours pour régulariser les impayés.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant du majoré des intérêts échus et non payés.
La SA CREATIS produit une copie du courrier du 2 avril 2024 adressé à Madame [S] [K], la mettant en demeure de régler, en se référant aux dispositions contractuelles, la somme en capital de 2.133,22 euros outre 907,65 euros au titre des intérêts échus, 219,77 euros au titre des indemnités de retard et 292,67 euros au titre des cotisations assurances, dans les 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme dudit crédit.
Par courrier du 30 mai 2024, la société de crédit à notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [K] la déchéance du terme du crédit litigieux
Cependant, l’accusé de réception attestant du dépôt en ligne de la mise en demeure n’est pas produite de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Cependant, il ressort de l’historique du crédit des échéances non honorées à compter du mois de juin 2023, constituant des manquements graves aux obligations de l’emprunteur, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation dudit crédit.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
R 314-19 du code de la consommation dispose que lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l’intermédiaire répond à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d’une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, ce document d’information est fourni à l’emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 4 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes.
Il y a lieu de relever également que ce document (pages 15 et suivantes/60) n’est pas intégré à la liasse à renvoyer signéE telle que la fiche de dialogue (pages 7 et 9/60) ou la fiche de conseil en assurance (pages 13 et 14/60), pas plus qu’à la liasse à conserver, le contrat lui-même à renvoyer signé débutant à la page 23/60 et l’exemplaire « à conserver » à compter de la page 27/60.
Ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CREATIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat, laquelle déchéance constitue la sanction applicable.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité du contrat pas plus que sur les restitutions réciproques ou le préjudice moral consécutif à cette nullité, ce préjudice n’étant en outre pas démontré.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La SA CREATIS sollicite le versement de la somme de 47.654,13 euros au titre du solde restant dû du crédit consenti en ce comprise l’indemnité légale susvisée de 3.397,53 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA CREATIS s’élève à la somme de 39.868,08 euros.
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le montant susceptible d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, n’est pas inférieur à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [K] à la somme de 39.868,08 euros pour solde dudit crédit.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose «qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CREATIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il est de solution constante que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Madame [K] soutient que la banque prêteuse a failli à son obligation de mise en garde quant à l’octroi du crédit litigieux aggravant par suite son endettement, dans le seul intérêt de l’établissement de crédit, lequel aurait donc commis une faute.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Madame [K] a souscrit suivant offre numéro 28942001396407 acceptée le 20 juin 2022 un crédit personnel d’un montant de 45.200,00 euros au titre d’un regroupement de crédits auprès de la SA CREATIS, au taux annuel débiteur fixe de 3,76 % remboursable en 144 échéances mensuelles de 390,49 euros dont une dernière ajustée hors assurances.
La banque démontre avoir vérifié les éléments de solvabilité constitué de fiche de paie des mois de février à avril 2022 inclus de 1850 euros mensuellement, étant ici précisé que le bulletin de paie du mois de décembre 2021 vise un net à payer de 119,81 euros fait état du versement d’un acompte de 2000 euros. Ce revenu est complété par des prestations sociales, de 127, 74 euros au titre du mois de mai 2022 justifié.
En outre, est produit le justificatif de la consultation du FICP.
La « fiche de dialogue » signée par l’emprunteur le 20 juin 2022 et requise par l’article L312-17 du code de la consommation dont il convient qu’elle est déclarative pour l’emprunteuse est en relative cohérence avec les bulletins de salaire avec un salaire déclaré de 1647,35 euros pour un emploi en CDI et 1 personne à charge. Un montant de «278,58 apparait dans la rubrique « cession mensuelle » sans précisions.
Il convient de préciser que les modalités de consultation du FICP visées aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation auxquelles sont tenues les organismes de crédits relèvent de leur obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, distincte de leur devoir de mise en garde, tous deux sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
En outre, il ressort de la liste des crédits que le crédit litigieux a permis de rembourser que le taux de celui-ci est plus avantageux certains des crédits remboursés étant assortis de taux très conséquents, et les échéances mensuelles supportables quand bien même le montant du crédit contracté est supérieur.
Par suite, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA CREATIS a satisfait à son obligation de mise en garde sans que la défenderesse ne démontre qu’à l’époque de la souscription du crédit amortissable litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Madame [S] [K] sera donc déboutée de sa demande au titre du devoir de mise en garde.
Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur l’indemnisation au titre de la perte de chance et d’un quelconque préjudice.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [S] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois sans formuler une proposition concrète de montant et aucune précision est apportée quant à sa situation actuelle pas plus que des justificatifs. En outre, le montant de la dette est très conséquent.
Par suite, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [S] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Madame [S] [K] sera condamnée à verser à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action concernant le crédit personnel numéro 28942001396407 suivant offre acceptée le 20 juin 2022 d’un montant de 45.200,00 euros au titre d’un regroupement de crédits consenti à Madame [S] [K] ;
PRONONCE la résiliation du crédit personnel numéro 28942001396407 en date du 20 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre dudit crédit numéro 28942001396407 en date du 20 juin 2022 consenti à Madame [S] [K] le 20 juin 2022, à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité dudit contrat de crédit et par suite sur la demande de restitutions réciproques ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 39.868,08 euros au titre du solde dudit crédit ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Madame [S] [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [S] [K] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à verser à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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