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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 16 janv. 2026, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/00600 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTT5
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [E], [G], [O] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (CALVADOS)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (BURKINA FASO)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Catherine BAUDAT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 octobre 2025, mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Exécutoire le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[E], [G], [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (14)
et
[J] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Burkina Faso)
mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (50)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement :
la moitié des périodes de petites vacances scolaires, première moitié les années paires, second moitié les années impaires ; la moitié de la période de vacances scolaires d’été, avec fractionnement par périodes de quinze jours, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ;DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à [E] [Z] d’effectuer les trajets aller et retour entre [Localité 9] et [Localité 15] et qu’il appartient à [J] [S] d’effectuer les trajets aller et retour entre [Localité 11] et [Localité 15] ;
DIT que [J] [S] devra informer [E] [Z] des dates auxquelles il exercera ses droits trois mois à l’avance ;
DIT qu’à défaut du respect de ce délai de prévenance, [E] [Z] sera en droit de ne pas effectuer le trajet entre [Localité 9] et [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par [J] [S] à [E] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
MAINTIENT l’intermédiation de la contribution via l’organisme débiteur des prestations familiales telle que prévue aux termes de l’ordonnance du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNE [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
LA GREFFIÈRE
Marine LE LEUXHE, Greffière
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Audrey SCHELL
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