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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mars 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FG5
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
A l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [L]
née le 06 Mars 1969 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [Z] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [L] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 28 février 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 05 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10 mars 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître BAROUK Eva, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué qu’il s’agit de sa première hospitalisation sur cadillac. Elle a été transférée à [Localité 2] après le SECOP. Elle n’a pas eu de visite jusqu’à présent et ne peut joindre sa famille comme elle le souhaiterait. Elle a une prescription pour mieux dormir. Le dosage a été changé ce qui l’apaise relativement. Son fils de 22 ans a été manipulé par les réseaux sociaux. Elle est très inquiète de ce point.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière. Madame souhaite la mainlevée de la mesure. Elle a du mal à comprendre son hospitalisation. Elle souhaite un traitement en soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au SECOP puis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement à type d’intrusion dans une école et menace de kidnapping sur des enfants. Le discours est flou, énigmatique et relativement organisé. Elle est réticente et évoque des troubles du sommeil récurrents, des douleurs multiples, une thymie labile sans idéations suicidaires. Elle tient quelques réponses à coté avec une légère désorganisation de la pensée au fil de l’entretien. Elle présente de troubles du contact, un défaut de contextualisation et exprime de thèmes délirants de persécution et refuse les soins proposés. Elle est dans le déni de ses troubles du comportement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un contact légèrement méfiant, le vécu de persécution diffus centré sur son entourage persiste ainsi que sur le monde extérieur perçu comme dangereux. Elle a toujours des difficultés de sommeil et n’a aucune conscience du caractère pathologique d son état avec opposition passive aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [L],
Me Eva BAROUK,
M. [V] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FG5
Mme [R] [L]
Ordonnance en date du 11 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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